Canal du quartier des Sauvans et Penchiers

Association syndical,
constitution de la société

Objet et siège de l'association

Art.1er : les propriétaires de terrains dont les noms sont portés à l'état q'accompagne les présents statuts sont réunis en association syndicale.
1. pour assurer la répartition et l’entretien du canal du quartier des Sauvans et Penchiers et de ses dérivations,
2. pour exécuter tous travaux destinés à conserver ou à augmenter le volume des eaux.
Prise du canal des Sauvants et des Penchiers 1
Prise du canal des Sauvants et des Penchiers

La prise du canal. (Photos 2014.)

Le siège de l’association est à Solliès-Pont.

Titre 1er

Assemblée générale et syndicat

Composition de l'assemblée
Art. 2 l’assemblée générale se compose des propriétaires de terrains possédant au moins 10 ares.
Les propriétaires de parcelles ayant une superficie inférieure au minimum ci-dessus fixé peuvent se réunir pour se faire représenter à l’assemblée générale par un ou plusieurs d’entre eux en nombre égal au nombre de fois que le minimum d’intérêt se trouve compris dans leurs propriétés réunis.
Chaque propriétaire de terrains a droit à autant de voix qu’il possède de fois le minimum ci-dessus fixé sans que toutefois ce nombre puisse dépasser trente.

Convocation à l'assemblée générale
Art. 3 les convocations à l’assemblée générale se font collectivement dans chaque commune par voie de publications et d’affiches à la porte de la mairie et dans un autre lieu apparent, ou par lettre individuelle au domicile de chaque intéressé.
L’assemblée générale est valablement constituée lorsque le nombre des voix représentées est au moins égal à la moitié des voix plus une du total des voix de l’association. Néanmoins lorsque cette condition n’est pas remplie dans une première réunion, une seconde convocation est faite au moins à quinze jours d’intervalle et l’assemblée délibère alors valablement quel que soit le nombre des voix représentées.
Les délibérations sont prises à la majorité.

Représentation à l'assemblée générale
Art. 4 les propriétaires de terrains peuvent se faire représenter à l’assemblée générale par des fondés de pouvoir sans que le même fondé de pouvoir puisse être porteur de plus de trois mandats, ni disposer d’un nombre de voix supérieure au minimum déterminé par l’article 2.
Les fondés de pouvoirs doivent être eux même membres de l’association. Toutefois les fermiers que les propriétaires auraient délégués sont exemptés de cette condition.

Attributions de l'assemblée générale
Art. 5 l’assemblée générale nomme les syndics chargés de l’administration de l’association.
Dans le cas ou l’assemblée générale après deux convocations ne se serait pas réunie ou n’aurait pas procédé à l’élection des syndics ceux-ci sont nommés par le préfet conformément à l’art. 22 de la loi du 21 juin 1865. l’assemblée générale vote les emprunts qui, soit par eux même, soit réunis au chiffre des emprunts déjà votés dépassent la somme de six mille francs.

Nomination et composition du syndicat
Art. 6 le syndicat se compose de six membres nommés comme il est dit à l’art. 5 : sans préjudice de droit soit pour le préfet en cas de subvention fournie par l’État ou par une commune soit par la commission départementale en cas de subvention accordée par le Département de nommer conformément à l’art. 23 de la loi du 21 juin 1865, un nombre de syndics proportionnés à la part que la subvention représente dans l’ensemble de l’entreprise.
Il est un autre élu, un syndic suppléant qui siège en cas d’absence d’un des syndics titulaires.

Durée des fonctions des syndics et renouvellement périodique
Art. 7 les fonctions des syndics nommés comme il est dit à l’art. 5 durent neuf ans. Cependant à la fin de la troisième année et de la sixième année, les syndics nommés pour la première fois seront renouvelés par tiers.
Lors des deux premiers renouvellements, les membres sortants sont désignés par le sort. À partir de la neuvième année et de trois en trois ans, les membres sortants sont désignés par l’ancienneté.
Les syndics sont indéfiniment rééligible et continuent leurs fonctions jusqu’à leur remplacement.

Remplacements partiels
Art. 8 tout syndic nommé comme il est dit à l’art. 5 qui sans motifs reconnus légitimes aura manqué à trois réunions consécutives peut être déclaré démissionnaire par le préfet sur la demande de la majorité absolue des membres du syndicat.
Le syndic qui viendrait à décider ou qui aurait cessé de satisfaire aux conditions d’éligibilité qu’il remplissait, lors de sa nomination sera remplacé à l’époque du plus prochain renouvellement.
Les fonctions du syndic ainsi élu ne durent que le temps pendant lequel le membre remplacé serait encore resté lui-même en fonction.

Élection du directeur et du sous-directeur adjoint – nomination du secrétaire
Art. 9 les syndics élisent tous les trois ans l’un d’eux pour remplir les fonctions de directeur et s’il y a lieu, un adjoint pour remplacer le directeur en cas d’absence ou d’empêchement.
Le directeur et l’adjoint sont toujours rééligibles. Ils conservent leurs fonctions jusqu’à leurs remplacements.
Le syndicat nomme aussi un secrétaire soit parmi ses membres, soit en dehors. La durée des fonctions du secrétaire n’est pas limitée, il peut être remplacé à toute époque par le syndicat.

Fonctions du directeur
Art. 10 le directeur est chargé de la surveillance générale des intérêts de la communauté, de la conservation des plans, registres et autres papiers relatifs à l’administration des travaux.
Il représente l’association en justice quand une délibération du syndicat l’a expressément autorisé à cet effet.
En cas d’absence ou d’empêchement il est remplacé par le directeur adjoint et à défaut de celui-ci par le plus âgé des membres du syndicat.

Réunions du syndicat
Art. 11 le syndicat fixe le lieu de ses réunions il est convoqué et présidé par le directeur. Il se réunit toutes les fois que les besoins du service l’exigent, soit sur l’initiative du directeur, soit sur la demande du tiers au moins des syndics, soit sur l’initiative du préfet.

Délibération du syndicat
Art. 12 les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations du syndicat sont valables lorsque tous les membres ayant été convoqués par lettres à domicile plus de la moitié y a pris part.
Néanmoins lorsque après 2 convocations faites à quinze jours d’intervalle et dûment constatées sur le registre des délibérations, les syndics ne se sont pas réunis en nombre suffisant à la délibération prise après la deuxième convocation est valable quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le président. Elles sont signées par les membres présents à la séance ou portent mention des motifs qui les ont empêchés de signer.
Tous les intéressés ont droit de prendre communication sans déplacement de ces délibérations.

Fonction du syndicat
Art. 13 Le syndicat esr chargé :
- 1er de nommer les agents auxquels seront confiés la rédaction des projets, ainsi que l’exécution et la surveillance des travaux, de fixer le traitement de ces agents ;
- 2. de faire rédiger les projets, de les discuter et de statuer sur le mode à suivre pour leur exécution ;
- 3. de passer les marchés et adjudications et de veiller à ce que toutes les conditions en soient accomplies ;
- 4. de surveiller l’exécution des travaux ;
- 5. de voter le budget annuel ;
- 6. de dresser les rôles des taxes à imposer aux membres de l’association ;
- 7. de délibérer sur les emprunts qui peuvent être nécessaire à l’association. Ces emprunts doivent être votés par l’assemblée générale dans le cas prévu par l’art. 5. Dans tous les cas, ils seront autorisés par l’administration supérieure ou par le préfet suivant qu’ils porteront ou non à plus de 50 000 f la totalité des emprunts de l’association ;
- 8. de contrôler et de vérifier les comptes présentés annuellement par le directeur et par le Receveur de l’association ;
- 9. d’autoriser toutes actions devant les tribunaux judiciaires ou administratifs ;
- 10. de veiller à ce que les conditions imposées pour l’établissement des barrages et des prises d’eaux soient strictement observées, de provoquer au besoin la répression des infractions aux lois et règlements qui régissent la police des cours d’eau ;
- 11. enfin de donner son avis et de faire des propositions sur tout ce qu’il croira utile aux intérêts de l’association, a défaut par le syndicat de remplir les fonctions dont il est chargé ;
le préfet rapportera s’il y a lieu et après, mise en demeure l’arrêté autorisant l’association et ce sans préjudice des mesures prescrites aux articles 22 et 23.

Titre II

Curages ordinaires et extraordinaires
Faucardement, Exécution des travaux

Époques des curages
Art. 14 il sera fait tous les ans aux époques qui seront fixées par le syndicat un curage des canaux désignés à l’art. 1er.
L’association est également tenue de faire exécute les curages extraordinaires qui seraient ordonnés par le préfet, après avoir entendu le syndicat et pris l’avis des ingénieurs sur la portion des canaux qui seraient jugés en avoir besoin.

Définition des curages
Art. 15 le curage comprendra les travaux nécessaires pour ramener les différentes parties des canaux à leurs largeurs et à leurs profondeurs naturelles.

Faucardements ordinaires, extraordinaires et locaux
Art. 16 indépendamment des curages un faucardement général sera fait tous les trois ans sans préjudice des faucardements extraordinaires qui pourraient avoir lieu dans les conditions prescrites par le 2e paragraphe de l’article 14.

Rédaction des projets
Art. 17 les projets seront rédigés par les agents désignés par le syndicat. Ils seront soumis à l’examen des ingénieurs et à l’approbation du préfet.
Les travaux seront exécutés à l’entreprise au rabais après adjudication publique ou en régie.

Obligation des riverains
Art. 18 les riverains sont tenus de couper et d’enlever tous les arbres, buissons et souches qui forment saillie sur les berges ainsi que toutes les branches qui en baignant dans les eaux nuiraient à leur écoulement. Ils devront supporter le dépôt et l’emploi sur leurs terrains des matières provenant des curages dans les conditions prévues aux projets approuvés.
Les matières notées sans emploi sont laissées à leur disposition sous la défense expresse de les rejeter dans les canaux.

Passage sur les propriétés riveraines
Art. 19 les riverains devront livrer passage sur leurs terrains depuis le lever jusqu’au coucher du soleil aux membres du syndicat ou fonctionnaires & agents dans l’exercice de leurs fonctions.

Règlement des eaux du syndicat des Sauvans et Penchiers
Règlement en vigueur depuis le 20 mai 1865
Règlement en vigueur depuis le 15 août 1923
Règlement en vigueur depuis le 23 août 1928

Les différents lieux-dit des Sauvans et des Penchiers
- La Chevalière ;
- La Planquette ;
- La Planquette des Daix ;
- Darius ;
- Britony ;
- Derrière Campagne ;
- Devant Campagne ;
- Flayosque ;
- Jaufrette ;
- Pataue ;
- etc.

Acte constitutif de l'association syndicale des quartiers
des Sauvants, des Penchiers et des Luquets

Copie de l'acte du 7 avril 1867

Acte constitutif
Les soussignés, propriétaires arrosants dans le quartier des Sauvans, des Penchiers et des Luquets, animés du désir de placer leur association syndicale actuelle en rapport des progrès de l’époque, en ce qui concerne l’économie ou le développement de l’agriculture, et, en conséquence, afin d’atteindre à ce but, en assurant désormais à cette association ce caractère régulier qui lui manque, conforme au texte de la loi, et indispensable même à sa propre conservation comme à celle des intérêts qu’elle régit, les soussignés ont, d’un commun accord, résolu de se déclarer et se déclarent, en effet, par le présent acte en date du 7 avril 1867, constitués en associations syndicale libre.

Du but de l'association
La dite association a pour but :
Article 1er : l’amélioration, notamment par l’irrigation, des terres agricoles ;
Article 2 : la surveillance de tout ce qui offre un caractère d’intérêt collectif ;
Article 3 : l’entretien, en bon état de conservation, de l’écluse principale ; des autres écluses ou martelières et des berges relevant des canaux d’irrigation du domaine des dits quartiers ;
Article 4 : le curage des dits canaux tel qu’il a été mis en pratique jusqu’à jour, ou modifié, au gré de l’assemblée.

De l'administration
Article 5 : les propriétaires intéressés sont réunis en assemblée générale.
Article 6 : les syndics sont élus par l’assemblée ; leur nombre est fixé à cinq, et la durée de leurs fonctions est de quatre années.
Article 7 : les syndics élisent l’un d’eux pour remplir les fonctions de directeur.
Article 8 : l’assemblée, à la majorité des suffrages et sur proposition du syndicat, fixe, par hectare, le chiffre des cotisations à percevoir sur des rôles dressés à cet effet.
Article 9 : la somme perçue ou le produit des cotisations est appliquée au service des travaux ordinaires de l’année, et le restant à celui de l’année suivante, et ainsi de suite.
Article 10 : le montant des travaux ordinaires de l’année : tel que le curage des canaux, la réparation des écluses, etc. ne peut, en aucun cas, s’élever au-dessus de la somme de 400 F sans l’assentiment de l’assemblée.
Article 11 : l’assemblée nomme un secrétaire chargé du recouvrement et de la comptabilité.
Article 12 : à la fin de l’année, il est procédé à l’apurement des comptes de l’association, dont le tableau, pendant 15 jours, demeure affiché dans le local ordinaire des délibérations de l’assemblée.

Du mandat des syndics
Article 13 : le syndicat convoque les membres de l’assemblée ; il est chargé de l’exécution des clauses de l’acte d’association, ainsi que de l’apurement des comptes.
Article 14 : il recherche les améliorations agricoles et réprime, en matière d’irrigation, les abus, dans un but d’intérêt collectif et dans la mesure des attributions dévolues à l’association.
Article 15 : le syndicat passe les marchés, dirige les travaux et fait recouvrer les cotisations.

L’extrait de cet acte a été inséré dans le journal Le Toulonnais, le 7 mai 1867.

- 11° enfin de donner son avis et de faire des propositions sur tout ce qu’il croira utile aux intérêts de l’association, a défaut par le syndicat de remplir les fonctions dont il est chargé ;
le préfet rapportera s’il y a lieu et après, mise en demeure l’arrêté autorisant l’association et ce sans préjudice des mesures prescrites aux articles 22 et 23.