Canal d’arrosage des Aiguiers

Canal d'arrosage des Aiguiers

D’après M. Simon l’eau de la fontaine du Ton aurait été conduite au château de Tamagnon, au moyen âge non pas par un canal mais par un tuyautage souterrain, en tuyaux de poterie dont plusieurs ont été retrouvés à Picarlet, garnis de tuf à l’intérieur. D’après la tradition la châtelaine de Tamagnon aurait dit alors que l’eau commençait à venir mais péniblement : Malgré Dieu et les hommes l’eau de la font du Ton arrivera à Tamagnon : a l’instant l’eau s’arrêta, elle n’a plus coulé. D’après Misé Pey et Virginie se serait la reine Jeanne qui aurait jeté ce défi au Ciel.
Rechercher article sur ce canal dans l’annuaire du Var, vers 1831 - voir Denis 396 - Le 20 8bre [18]88 j’ai parcouru avec Paulin Simon les vestiges du canal qui aurait été construit par les Romains pour conduire l’eau de la fontaine du Ton à Pomponiana. On en trouve les fragments suivants en allant des Toucas à Solliès-Pont :

- 1° Un fragment du canal creusé dans le roc, sur le chemin des Toucas à Solliès-Ville, au quartier des Gavots, sur la nouvelle ouverture de la carrière de plâtre de M. de Saporta : le canal a [?],[?] en longueur, [?],[?] en largeur, [?],[?] en hauteur ou profondeur. Dix mètres plus loin on retrouve le même canal fait en béton : la pente est dirigée vers Solliès.
- 2° Au quartier des Aiguiers près du puits communal, dans la propriété de M. Jean, Joseph Aiguier, dit l’Espagnol, celui-ci a trouvé et coupé le même canal en béton, le tout enfoui sous terre, à une profondeur d’1 m 25, en creusant un puits. Le canal mesure intérieurement 38 centimètres de largeur et 40 centimètres de hauteur. Le fond de la cuvette du canal est revêtu d’une couche de tuf d’environ 2 centimètres d’épaisseur, dont j’ai pris échantillon.
- 3° Au même quartier, 70 mètres plus loin sur la droite du chemin, au-dessus de la fontaine se voient la cuvette du même canal recouverte de tuf et plus près un demi-arceau qui devait porter le canal. L’arceau devait mesurer 2 mètres de corde, la ½ de l’arceau a 1 m d’ouverture : il part du sol.
- 4° Sur le même chemin, à droite en allant au cimetière, 400 mètres environ avant le cimetière, dans la propriété de M. [?]. A 5 à 10 mètres de la route un mur dispose de petites pierres carrées liées par un mortier très dur, probablement le mur dont parle M. Davin. Ce mur a environ 10 à 12 mètres de long.
- 5° À gauche du chemin, en contre bas, à [?] du cimetière, dans la propriété [?], les 2 bases d’une arcade.

Frédéric Dollieule

Prise du canal Reynauds Aiguiers
Prise du canal des Reynauds et des Aiguiers, dans le vallon de Vallaury.
 

Statuts du canal d'arrosage des Aiguiers

Règlement du syndicat du canal d'arrosage des quartiers des Reynauds et des Aiguiers dérive du Vallon de Vallaury
Draguignan - 11 avril 1859, préfecture du département du Var

Règlement pour la réorganisation du Syndicat du Canal d'arrosage des quartiers des Reynauds et des Aiguiers
dérivé du Vallon de Vallaury.

Nous Préfet du Var.
Vu la demande etc... etc. (sic)
Arrêtons :

Article premier :

Le Canal du quartier des Reynauds et des Aiguiers et les embranchements sont soumis aux dispositions réglementaires suivantes :

 

Titre 1er du Syndicat

Article II
Les usagers des eaux des canaux ci-dessus désignés sont réunis en association syndicale sous le contrôle et la surveillance de l'administration :
-  1° pour le curage, le faucardement et l'entretien de ces cours d'eau ;

-  2° pour les élargissements, rectifications partielles, travaux quelconques de réparations qu'il serait jugé utiles d'y exécuter.

Article III
L'association est administrée par un syndicat composé d'un directeur et de quatre membres, l'un et l'autre choisis par le Préfet ; quatre sont pris parmi les propriétaires ou locataires des terrains arrosés par le canal en nombre égal dans chacune des deux communes riveraines ; le cinquième est toujours au choix du préfet, le propriétaire ou le locataire du moulin des Reynauds, le Préfet nomme, ou entre dans chacune des deux premières catégories un syndic suppléant qui siège lorsque l'un des syndics titulaires de la catégorie correspondante vient à s'absenter. Le directeur est choisi parmi les syndics de la commune de Solliès-Toucas.
Article IV
Les fonctions du directeur et des syndics dureront 6 ans. Cependant à la fin de la 2e et de la 4e année, on renouvellera deux des syndics faisant partie du syndicat primitif. Les syndics sortant seront désignés par le sort. Les syndics sortant peuvent être renommés. Ils continuent leurs fonctions jusqu'à leur remplacement.
Les syndics renommés doivent appartenir à la même catégorie d'intéressés que les syndics auxquels ils succèdent.
Article V
Tout membre qui, sans motifs légitimes, aura manqué à trois réunions consécutives, pourra être déclaré démissionnaire par le Préfet. Il en sera de même de tout membre qui aura cessé de satisfaire aux conditions d'aptitude qu'il remplissait lors de sa nomination. Dans le cas où l'un des syndics, soit titulaire, soit suppléant, serait démissionnaire ou viendrait à décéder, le Préfet pourvoira immédiatement à son remplacement. Les fonctions du syndic ainsi nommé ne durent que pendant le temps pendant lequel le membre remplacé serait resté en fonction.
Article VI
Le directeur est chargé de la surveillance générale des intérêts de la communauté et de la conservation des plans, registres et autres papiers relatifs à l'administration des travaux.
Après autorisation du syndicat, il représente l'association en justice tant en demandant qu'en défendant. En cas d'empêchement, le directeur est remplacé par le plus âgé des membres du syndicat.
Le syndicat élit un secrétaire parmi les membres.
Article VII
Le syndicat fixe le lieu de ses réunions.
Il se réunit toutes les fois que les besoins du service l'exigent, et une fois au moins tous les trois mois.
Les réunions extraordinaires ont lieu, soit en vertu de l'initiative du directeur, soit sur la demande des deux syndics, soit sur l'invitation directe du Préfet.
Article VIII
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations du syndicat seront valables lorsque tous les membres ayant été convoqués par lettre à domicile, les deux tiers au moins y auront pris part. Néanmoins lorsque après deux convocations faites à 15 jours d'intervalle et dûment constatées sur le registre des délibérations les syndics ne se sont pas réunis en nombre suffisant, la délibération prise après la troisième convocation est valable quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations seront inscrites par ordre de date sur un registre côté et paraphé par le président. Elles seront signées de tous les membres présents à la séance ou mention faite des motifs qui les auront empêchés de signés.
Dans tous les cas les délibérations du syndicat ne peuvent être exécutées qu'après l'approbation du Préfet. Tous les intéressés ont droit de prendre communication de ces délibérations.
Article IX
Le syndicat a pour mission d'adresser au Préfet des propositions pour tout ce qui concerne la nomination et le traitement des agents chargés de la rédaction des projets, de l'exécution, de la surveillance des travaux et de la police des cours d'eau ;
De faire rédiger les projets, de les discuter et de proposer le mode à suivre pour l'exécution des travaux ;
De poursuivre s'il y a lieu, l'expropriation des terrains nécessaires pour l'exécution des projets d'amélioration, après l'accomplissement des formalités indiquées à l'article XXXI ;
De concourir aux mesures nécessaires pour passer les marchés en adjudications ;
De surveiller l'exécution des travaux ;
De dresser le tableau de la répartition des dépenses entre les divers intéressés, conformément à ce qui est prescrit aux titres IV et V du présent règlement ;
De préparer les budgets annuels ;
De délibérer sur les emprunts qui peuvent être nécessaires à l'association, l'approbation de l'autorité supérieure sera nécessaire lorsque la totalité des emprunts contractés par l'association se trouvera portée à plus de 3000 f. Les emprunts sont autorisés par le Préfet et sont contractés par le directeur au nom de l'association ; l'approbation de l'autorité supérieure sera néanmoins nécessaire ;
De vérifier le compte administratif du directeur, ainsi que la comptabilité du percepteur ;
De veiller à ce que les conditions imposées à tous les établissements de barrages ou de prises d'eau soient strictement observées, de provoquer au besoin la répression des infractions aux lois et règlement qui régissent les cours d'eau en général et au présent règlement en particulier, de proposer au Préfet un projet de règlement des eaux avant la fin de la présente année.
De donner son avis sur tous les intérêts de la communauté, lorsqu'il est consulté par l'administration et de proposer tout ce qu'il croit utile à l'association.
Dans le cas où le syndicat ne remplirait pas les fonctions qui lui sont attribuées, le Préfet, après mise en demeure régulière pourra y suppléer en déléguant à cet effet tel agent qu'il jugera convenable.

Titre 2 du syndicat

Curages ordinaires et extraordinaires et faucardements exécution et paiement des travaux

Article X
Il sera fait tous les ans du 1er octobre au 1er avril: un curage à vieux fonds et vieux bords des cours d'eau désignés en l'article I. Indépendamment de ces curages périodiques, le Préfet pourra, sur la proposition du syndicat et l'avis des ingénieurs, en ordonner d'extraordinaires sur les portions des cours d'eau soumis au présent règlement qui seront jugées en avoir besoin.
Article XI
Le curage comprendra les travaux nécessaires pour ramener les cours d'eau à leur largeur naturelle. Ces largeurs pour les différentes parties des cours d'eau et les dimensions des digues, partent où il sera nécessaire d'en établir, seront reconnues et constatés par un arrêté du Préfet, après enquête de 15 jours dans chacune des communes intéressées sur la proposition des ingénieurs, l'avis du syndicat et du sous-préfet.
Article XII
Outre les opérations de curages ; un faucardement général sera fait une fois tous les ans et plus souvent si cela est nécessaire.
Article XIII
Des arrêtés du sous-préfet rendus sur la proposition du syndicat, déterminerait, tous les ans, les époques précises du commencement et du terme des opérations de curage et de faucardement, tant ordinaire, qu'extraordinaire.
Article XIV
Les travaux seront faits à l'entreprise ou par les intéressés.
Article XV

Les projets des travaux à exécuter seront rédigés par les agents que désignera le syndicat, ils seront soumis à son examen et à l'approbation du Préfet.

Article XVI
Les vases, déblais et matières quelconques provenant du curage opéré dans la moitié de la longueur du lit seront jetés sur la rives des mêmes côtés, à un mètre au moins de distance des bords, de manière qu'ils ne puissent pas retomber dans le lit, tout en causant le moins de préjudice possible aux propriétaires riverains. Ces vases et ces déblais seront employés à recharger les berges partout où cela sera reconnu nécessaire, pour leur donner les dimensions fixées comme il est dit à l'article XI. Les riverains ne pourront disposer pour d'autres usages que la quantité surabondante et ils seront tenus d'opérer l'enlèvement des vases dès qu'elles auront acquis une consistance suffisante. Toute personne qui rejettera ou fera rejeter dans le lit les terres et les immondices qui en auront été retirés sera poursuivie par les voies de Droit. Un nouveau curage pourra même être ordonné administrativement aux frais du contrevenant.
Article XVII
Les riverains seront tenus d'enlever et de recéper tous les arbres, buissons, branches et souches qui formeront saillie sur la ligne des berges et tous ceux qui, en baignant dans les eaux, nuiraient à leur écoulement.
Article XVIII
Les travaux seront surveillés par les membres du syndicat, le maire, l'agent chargé de l'exécution des projets et les gardes-rivière.
Ils seront reçus par deux membres désignes par le syndicat, accompagnés de l'agent dont il vient d'être parlé.
Article XIX
Les travaux d'urgence pourront être exécutés immédiatement et d'office par ordre du directeur, qui sera tenu d'en rendre compte sans retard au Préfet. Ce magistrat pourra suspendre l'exécution de ces travaux après avoir pris l'avis des Ingénieurs et du syndicat ; a défaut du directeur, le Préfet pourra faire constater l'urgence des travaux et en ordonner l'exécution sur l'avis des Ingénieurs.
Article XX
Les paiements d'acompte pour les travaux seront effectués en vertu du mandat du directeur, d'après les états de situation dressés par les gens de l'art chargés de l'exécution des travaux, et visé par le syndic chargé de la surveillance des travaux. Pour les paiements définitifs, il sera produit, en outre, un procès-verbal de réception dressé conformément aux dispositions de l'article XVIII. A défaut du directeur, le Préfet pourra délivrer des mandats d'après les états de situation pour le paiement des dépenses faites d'office, conformément à ses ordres.

Titre 3

Police des cours d'eau - Gardes-Rivières
Prescriptions diverses

Article XXI
Aucune construction nouvelle ou reconstruction ne pourra être faite au-dessus des cours d'eau ; ou les joignant qu'en vertu d'une autorisation donnée sur l'avis du syndicat, par le Préfet qui pourra déléguer le sous-préfet ou le maire de la commune.
Cette autorisation sera également nécessaire pour planter des pieux dans les cours d'eau, établir des batardeaux ou barrages provisoires, poser des chaînes ou faire toute autre entreprise sur les cours d'eau ou les joignant.
Article XXII
Aucun moulin ou barrage, aucune usine ne pourront être établis, aucune réparation aux vannes de décharge, et autres ouvrages régulateurs des usines portant barrage, ne pourra avoir lieu sans une autorisation donnée par le Préfet.
Article XXIII
Les déversoirs et vannes de décharge seront toujours entretenus libres, et il est expressément défendu d'y placer aucune hausse.
A défaut de titre réglementaire qui fixe les hauteurs légales de la retenue les eaux ne pourront pas dépasser le dessus du déversoir de décharge le moins élevé, s'il n'existe pas de déversoir. Les usiniers seront responsables de la surélévation des eaux tant que les vannes de décharge ne seront pas levées à toute hauteur.
Article XXIV
Il est fait défense expresse aux propriétaires riverains de pratiquer dans les berges des coupures ou autres moyens de dérivation, ou prise d'eau quelconque sans avoir obtenu l'autorisation du Préfet. Les prises d'eau naturelles qui ne seraient pas régulièrement autorisées et dont la conservation serait nuisible, devront être fermées de manière à intercepter toute filtration.
Article XXV
Défense est faite de faire écouler dans le lit du cours d'eau des eaux infectées ou des matières nuisibles.
Article XXVI
Il pourra être nommé un ou plusieurs gardes rivières spécialement chargés sous les ordres du syndicat et sous la surveillance des communes riveraines ; Les gardes rivières prêteront serment devant le tribunal de leur arrondissement. Ils constateront par des procès-verbaux les délits et contraventions aux lois et règlements sur la police des cours d’eau.
Ils visiteront fréquemment la partie des eaux commises à leur garde. Ils tiendront un registre côté et paraphé par le Directeur du syndicat, et ils y inscriront le rapport de tous les faits reconnus dans leurs tournées et particulièrement les délits et contraventions qu’ils auront constatés. Ce registre devra être présenté à toute réquisition des membres du syndicat, des Ingénieurs et des Maires, et sera visé au moins une fois chaque mois par le Directeur. Ils se rendront aux réunions périodiques du syndicat et à toutes celles où ils seraient appelés pour rendre compte de leur service et recevoir les instructions nécessaires. Ils feront d’ailleurs connaître au Directeur toutes les entreprises qui seraient faites sur les cours d’eau confiés à leur surveillance, ainsi que les changements qui auront été effectués aux usines et à leurs ouvrages extérieurs.
Article XXVII
Les propriétaires riverains sont tenus de livrer passage sur les terrains depuis le lever jusqu’au coucher du soleil, aux membres du syndicat, aux fonctionnaires, agents dans l’exercice de leurs fonctions, aux entrepreneurs et aux ouvriers chargés du curage.
Ces personnes ne pourront toutefois user de ce droit de passage sur les terrains sans qu’après en avoir préalablement prévenu le propriétaire. En cas de refus elles requerront l’assistance du Maire de la Commune. Elles seront d’ailleurs responsables de tous les dommages et délits commis par elles ou par leurs ouvriers.

Titre 4

Répartition des dépenses

Article XXVIII
Les dépenses de curage et faucardement et entretien. Sauf les droits de servitudes contraires seront supportées par tous les usagers, chacun en proportion des avantages qu’il devra en retirer.
La même base sera appliquée aux dépenses pour élargissements, ou rectifications partielles, ou travaux quelconques, ou réparation.
Article XXIX
Les diverses dépenses pour traitements d’agents, honoraires, frais de voyages, frais généraux seront réglés par le Préfet et réparties par le syndicat d’après les même bases que les dépenses des travaux.

Article XXX

Ne serons pas compris dans la masse des dépenses à la charge de la communauté, les frais de curage des fossés, canaux et bassins qui auront été ou seront ouverts pour des motifs d’agrément ou d’intérêts privés. Le curage sera fait par les soins et aux frais des propriétaires de ces fonds, canaux et bassins.

Titre 5

Travaux d’améliorations

Article XXXI
Lorsqu’il y a eu lieu d’entreprendre des travaux destinés à améliorer le régime de la rivière, les projets de ces travaux dressés par les soins du Syndicat, vérifiés par les Ingénieurs seront ensuite soumis à une enquête de 20 jours dans les communes intéressées.  Si ces projets ne donnent lieu à aucune expropriation forcée, ils peuvent être approuvés par le Préfet. S’ils entrainent des expropriations le projet est soumis à une commission d’enquête et sur l’avis des Ingénieurs et les propositions du Préfet il est statué, s’il y a lieu, conformément à la loi du 3 mai 1841 par un décret qui déclare l’utilité publique de ces travaux. Dans tous les cas la répartition des dépenses est faite par le syndicat, sauf appel des intéressés devant le Conseil de Préfecture.

Titre 6

Comptabilité et recouvrement des taxes

Article XXXII
Le recouvrement des taxes est fait soit par un percepteur des contributions directes, soit par un receveur spécial choisi par le syndicat et nommé par le Préfet. Le receveur pourra être un syndic.

Le receveur spécial prête le serment voulu par la loi.

Article XXXIII
Le percepteur est tenu de fournir un cautionnement proportionné au montant des rôles. Il reçoit une remise dont la quotité proposé par le syndicat est déterminé par le ministre des finances, si le recouvrement des taxes est confié à un percepteur des contributions directes, et par le préfet si le syndicat a choisi un receveur spécial.
Article XXXIV
Le receveur dresse les rôles d’après les documents fournit par le syndicat. Ces rôles après avoir été affichés à la porte de la Mairie de la situation des lieux, pendant un délai de 8 jours sont visés par le Directeur et rendus exécutoires par le Préfet qui fixe les époques des paiements à faire par les contribuables.
Article XXXV
Le recouvrement des dits rôles est poursuivi dans les mêmes formes et avec les mêmes privilèges que celui des contributions publiques.
Article XXXVI
Les poursuites nécessaires pour le recouvrement sont faites à la requête du Directeur et diligence du percepteur. L’état des contraintes signé du Directeur et soumis au visa du Sous-Préfet ou du Préfet dans l’arrondissement. L’exécution en est confiée aux porteurs de contraintes de l’arrondissement, si le recouvrement des taxes est confié à un percepteur des contributions directes ou dans le cas contraire à des porteurs de contraintes spéciaux dûment commissionnés.
Article XXXVII
Le percepteur est responsable du défaut de paiement des taxes dans les délais fixés par les rôles à moins qu’il ne justifie des poursuites faites contre les contribuables en retard.
Article XXXVIII
Le percepteur acquitte les mandats délivrés conformément aux dispositions du présent règlement. Il rend compte annuellement au syndicat avant le 1er février des recettes et des dépenses qu’il a faite, pendant l’année précédente. Il ne lui est pas tenu compte des paiement irrégulièrement faits.
Article XXXIX
Le syndicat vérifie le compte annuel du percepteur, l’arrête provisoirement et l’adresse au Préfet pour être soumis au Conseil de préfecture qui l’arrête définitivement s’il y a lieu.
Article XXXX
Le Directeur vérifie lorsqu’il le juge convenable, la situation de la caisse du percepteur qui est tenu de lui communiquer toutes les pièces de la comptabilité.

Titre 7

Dispositions générales

Article XXXXI
Au présent règlement les contraventions seront constatées au moyen de procès-verbaux dressés par les gardes rivières ou par tout autre agent ayant qualité à cet effet.
Ces procès-verbaux timbrés ou visés, pour timbres enregistrés en débit, seront affirmés dans les vingt quatre heures soit devant le Maire de la commune où les contraventions auront eu lieu, soit devant le juge de paix du canton et déférés aux juridictions compétentes. Copie de chaque procès-verbal sera remise, par l’agent qui l’aura dressé, au maire de la Commune et notifié par celui-ci au contrevenant, avec sommations s’il y a lieu, de faire cesser immédiatement le dommage.
Article XXXXII
Les réclamations et les constatations relatives au recouvrement des rôles et à la confection des travaux seront portées devant le Conseil de préfecture  ; conformément aux dispositions des lois des 28 pluviôse an VIII et 11 floréal an XI sauf recourt au Conseil d’État.

 

Draguignan, le 11 avril 1859.
Pour le préfet du Var en congé, le conseiller de préfecture, secrétaire général délégué,
signé : H. Anglès.
Validé par M. le Préfet du Var en 1883.