Achept des moullins d’ollive, graignons, herbages, paturages et terre gaste du lieu de Solliès par la communauté de Solliès.
Au nom de notre Seigneur Dieu Jésu Christ amen, le vingt quatrième jour du moys de Juing régnant trés chretien et puissant Prince Henry par la grace de Dieu roy de France, comte de Provence, Forcalquier et terres adjacentes nostre souverain Seigneur longuement et triomphantement amen.
Par la teneur du présent acte saichent tous présents et advenir que magnific seigneur Françoys Fourbin escuyer, seigneur de Solliès, arrante et oblige à plusieurs et divers créanciers les sommes qui s’ensuyvent mesme à noble Loys de Forbin, seigneur des Dourbes en la somme de Cinq cent vingt ung escu soleil et trente quattre escus tournoys comme appert acte reçu par Maître Claude Malbègue notaire de Solliès en l’an mil cinq cens trente six le douzième apvril.
Item à Jehan Cancelin d’Ollioules deux cents septante et ung escu dixhuit soulz et ce pour arrayraiges de la pièce de l’Escalhon, et encore de quatre vingts florins adjugés au sieur de Falcon depuis l’an 1536 par vertu de l’arrest obtenu par le dit sieur de Falcon par devant certains juges délégués par le roi notre seigneur à Paris lesquels arrayraiges ont monté depuis le dit an jusques en l’an 1550 la sus dite somme de deux cents septante ung escu dix huit soulz lesquels arrayraiges le dit sieur de Solliès auroyt receu que fussent adjugés les dits arrayraiges de quattres vingtz florins au dit seigneur de Falcon.
Item plus à Me Barthelemy Thomas Juge de Thollon quarante escus par vetu de certains trezen payé au sieur de Falcon de la dite pièsse de l’Escalhon et ce pour autant que le dit sieur de Solliès auroyt vendu la directe de la dite pièsse de l’Escalhon audit Thomas laquelle appartenait au dit sieur de Falcon par arrest des dits commissaires en l’an 1536 laquelle directe seroyt été retirée audit Thomas au moyen de quoy ledit sieur de Solliers seroyt tenu a des dommaiges,
Item en vingt ung escus prestés par ledit Thomas audit sieur de Soliers qui dit lui avoyr prester en présence de pierre Vallary et Jean Raymon Gargon.
Item au sieur de la Motte pour recouvrir certaines pyesses vendues par le dit sieur de Solliers en l’an mil cinq cens trente cinq et le vingt neufviesme mars et par cedulle privée qui se pourroyent monter la somme de deux cens escus d’or soleil ou environ. Plus au seigneur de Falcon pour certains despens à luy adjugées par les sus-dits sieurs commissaires pour lesquelles le dit sieur de Forbin auroyt faict gaigées et faictes exécutions contre le dit sieur de Solliers et luy auroyt faict prendre les herbaiges et pasturaiges dudit lieu de Solliers comme appert par les exploictz sur ce faicts par les huyssiers moyennant la somme de 160 escus.
Item soyt necessaire au dit sieur de Solliers recevoir son arrentement de Solliers terrains par luy vendus de sa propre part et mollins à blé de Thomas Rippert et Antoine Boyer marchantz d’Ollioules et Thollon respectivement par trois années qui se montent six centz escutz sans lequel arrentement ledit sieur de Solliers et sa famille ne pourroyent bonnement vyvre.
Item à Elzias de Raymond seigneur de Aulx une certaine portion(1) de vingt quatre florins adjugés au sieur de Falcon par les dessus-dits juges délégués et ycelui sieur de Solliers condamné et rellever ledit de Aulx ensemble les arrayraiges depuis l’an 1536 et du moys d’octobre aussi à Mlle Maryse(2) Clermonde Honorade Anne et Catherine de Vintimille une certaine portion(1) annuelle de seize florins adjugés au dit sieur de Forbin(3) par semblable moyen par ledit arrest et arrayraiges depuis l’an 1536 desquels et de tout et despens deux centz cinquante escus ensemble de certaine portion(1) de huit florins adjugés au dit sieur de Falcon sur certaine place de mayson auprès du parc et clos dudit sieur de Solliers avec les arrayraiges despuis le susdit temps qui se montent trois cents florins
Et au susdit Me Barthélemy Thomas en la somme de trois cents soixante trois escus moins dix huit sols et ce pour raison de certaine vendition par ledit sieur de Solliers à luy faicte de la directe et cense de quatre vingt florins annuels assise sur la pièsse et propriété de l’Escalhon l’an 1550 et le honzième apvril acte receu par Me Antoine Pavès notaire de Thollon laquelle cense était deue et appartenait à noble Pierre de Glandevès seigneur de Falcon comme étant à lui adjugées par ledit arrest et commissaires délégués par le roy despuis l’an 1536 et le vingt huitième octobre laquelle cense et directe seroit esté audit Thomas et le seigneur de Solliers condampné à la dédommager pour raison de ce luy auroyt passé acte de insolutondation(4) de certaines terres bladables(5) et oliveraies sizes au terroir de Solliers lieux dits les Bletonèdes de laquelle insolutondation l’on dit apparoytre acte prins par Me Honoré Vyallis notaire de Solliers en l’an présent du moys de may et finalement seroit de besoing au dit sieur fornir à son procés à Paris tant contre le baron d’Allemagne pour rayson de la place et sieur du Luc comme aussy contre le sieur de Falcon par rayson de certaine exécution d’arrest obtenu par le sieur de Falcon à Parys à l’occasyon de la place de Tourtour donné le dit arrest de l’an 1536 et du moys d’octobre que aussy contre François Castaigne(6) que ne pourroyt fere moings de cinq cens escus et seroyt tenu en plusieurs aultres créances.
Et n’ayant pour le présent le dit sieur de Solliers argent pour satisfaire aux susdits parties et personnes, luy seroit nécessaire et besoing et est contraing icelles sommes payer ce que ne peult faire sans vendre de son bien et n’ayant choses moings dommageables à vendre pour payer les dites sommes que les pasturaiges de la terre gaste et terroir de Soliers que ne se arrentent communément chacune année que quarante cinq florins les mollins d’uylle et graignons(7) exeptés ceux de blé lesquels il a au lieu de Solliers et son terroir
Et soyt que par arrest de la souverayne Cour de Parlement de cest présent pays de Provence ceant à Aix du vingt huitième jour de novembre 1551 soyt esté dict par provysion et jusques à ce que par ladite Court aultrement fust ordonné le dit sieur de Solliers soyt esté remys en la admynistration de ses biens estant les inhibitions à luy faictes à la charge toutefois de n’aliener le fonds et propriété d’iceulx sans le sceu et consentement de deux prochains parents.
Ledit sieur de Solliers avec le sceu et expres consentement de noble Antoine du Puget dict de Glandevès seigneur de Pourrières nepveu et plus prochain parent dudit sieur de Solliers comme appert par Me Jean Estienne notaire d’Aix en l’an 1553 et le quinzième du moys de juing ensemble avec le sceu et expres consentement de noble Balthazar de Glandevès escuyer(8) nepveu et plus prochain parent dudit sieur de Solliers comme appert acte pris par Me Antoine Moyssony notaire royal de la ville de Grasse en l’an 1553 et le vingtième de moys de juing lesquels comme bien informés des choses susdites comme appert par la teneur des dites lettres dessus mentionnées en présence de nous notaires et témoins dessoulz nommés estably en sa personne ledit noble Françoys de Forbin escuyer sieur de Soliers lequel de sa bonne foy pure et franche volonté et certaine science sans contrainte aulcune pour luy ses hoirs et successeurs quelconques à l’advenir avec les consentements que dessus a vendu, cède, remet, quitte et transporte totalement et à toujours désemparé sans aulcune retention tacite à la communauté manants et habitants du dit Solliers absents sire Loys Arène syndic Me Honoré Allamandi notaire Manuel Janssollin Jehan Fyes, Anthoine Tholon, Barthélemy Leydier, Nicolas Sénès, conseillers dudit lieu, Me Firmin Eyguier, André Laure, Honoré Albert, Pierre Arène, Claude Chalhon, Anthoine Dollieules(9), députés par ledit conseil de Solliers réuni en l’année dessus dite le premier de juing dernier eschu duquel appert à ceux du syndicat dudit Solliers présents et au nom de la dite communauté tant per modum universi quam particularium avec nous dit notaire comme personnes publiques acheptants stipulants et recevants en premier lieu tous et chacuns mollins et aultres angins que le dit sieur a, tient et possède au lieu de Solliers en son terroyr pour mouldre dectricter ollives et graignons d’icelles tant iceulx qui moullent avec l’eau que ceux de sang avec tous et chacuns leurs droits et appartenances maysons et edifices d’ault en bas et de bas en ault de ung chacun des dits mollins respectivement lesquel sont ceulx qui s’ensuivent.
Premièrement un mollin assis auprès du pont et tant icelluy d’ollives que de graignons confronte avecques les mollins à bled dudit seigneur et fourt et mayson dudit seigneur le chemin public et aultres confronts du pont.
Item ung aultre mollin qui est au devant d’icelluy dans lequel y a mollin d’ollives et graignons situé audit terroyr lieudit "aico des mauniers" confrontant avec la rivière du Gapel et vallat des dits mollins la terre et olliviers de Me Nicolas Furet.
Item aultre mollin à sang situé au bourg de Solliers confrontant avec le jardin de Jehan-Baptiste Gardanne, le jardin de Me Marin Porrot(10), rue publique et aultres confronts.
Item ung aultre mollin à sang situé dans les murs dudit Solliers confronte avec les murs la mayson de Sauvador Verdon(11) la mayson de Magdelene Factore et Loys Emeric mère et fils, la rue publique et aultres tant ceulx de ollives que de graignons.
Item plus deux aultres mollins à sang ensemble les maysons et édifices d’iceulx ja coit qu’ils soyent dirruptz(12) situés dans les murs dudit Solliers et au cartier appelé les courts vulgairement appellées le grand et le petit mollin, confronte avec la mayson de Pierre Lauret qui fust de maître Amielh Lauret prêtre ; la maysin ou cazal de Pierre La Loube rue Puvague a deux parts et estables olliviers et aultres confronts plus véritables en y a avec tous chacuns leurs droits et appartenances maysons et edifices et batiments à un chacun respectivement d’ault en bas et de bas en ault comme dessus est dit avec tous et chacuns leurs engins et ustensiles faicts pour mouldre et tricturer ollives et graignons d’iceulx estants à présent dedans les dits mollins et dehors avec béaulx, conduictes et dérivations des eaulx pour iceulx faire mouldre avec les passaiges aultres et issues telles que avoyt le dit seigneur auparavant avecques telles libertés, facultés et preheminences que tant le dit seigneur que ces prédécesseurs avoyent aus dits mollins avant la présente vendition sur soy rien retenir ny réserver fors que seulement que sera permis et loysible au dit seigneur fere construyre à ses dépens ung mollin pour retricter et mouldre ses propres ollives et graignons tant seulement sans ce que soyt loysible ny permis au dit seigneur ny aux siens ny rester aultres ayants droitz et cause d’eux permettre que aultres personnes y puissent mouldre et traicter leurs ollives et graignons en façon et manyère qui soyt sans aultrement pourter préjudice aux sus dits mollins par luy vendus à la dite communauté ny aultres que la dite communauté pourroyt fere à l’advenir pour occaysion du discours des eaulx ou aultrement avec paîche(13) qui sera loysible et permis à la dite communauté manantz et habitants du dit Solliers faire construire édifices(14) aultres mollins à eaux et sang pour mouldre et tricturer leurs dites ollives et graignons d’icelles tant que bon luy semblera dans le lieu et terroyr du dit Solliers avec permission, liberté et faculté de pouvoyr prendre l’eau de la rivière de Gapel et aultres eaux dudit terroyr pour fere mouldre lesdits mollins.
Ensembles sera permis à ladite communauté de construire et édifiées(14) tous et chacuns aultres angiens(15) tant audit lieu de Solliers que sur terroyr que bon luy en semblera ormys mollin à bled avec telles libertés et facultés que dessus.
Item sera permis aux susdits seigneurs et lesdits manantz et habitants seront tenus mouldre et tricturer leurs propres ollives dudit seigneur soit de ses propriétés auxdits mollins durant le temps de deux années prochaines tant seulement franc de droit de detriturage(16) en cas qu’il ne eusse faict son dit mollin pour tricturer.
Item le dit seigneur a vendu comme dessus à la dite communauté et susnommée stipulants scavoir tous et chacuns des droits de pasturages et herbaiges qu’il a et peult avoir et qui luy appartiennent et peuvent appartenir sur tout le terroir et terre gaste dudit Solliers sans excepter ny soy retenir aulcune chose d’iceulx, user disposer et fere leur plaisir avec les libertés facultés droictz et preheminences que ledit seigneur de Solliers et ses prédécesseurs avoyent étant sur yceulx avec les paîches(13) qui s’ensuyvent et premièrement a esté ce paîche accordé et convenu entre lesdites parties sollempnelle et valable stipulation d’une part et aultre entierement, que sera permis et loysible à ladite communauté manantz et habitants dudit Solliers suyvant ladite acquisition par eulx faicte en vertu du présent contract de pouvoir vendre et arrenter quand bon leur semblera tant à ceulx de Solliers que estrangiers les droitz d’iceulx herbaiges et pasturaiges, ensemblement ou séparément ainsi que mieulx sera admyse par ladite communauté sans que ledit sieur de Solliers ny ses hoirs puissent en façon que ce soyt donner trouble ny empêchement aulx dits achepteurs, ad modieteurs(17) ou rentiers combien que soyent estrangiers permettre et endurer tant pour soy que ses dits rentiers et fermiers, que les dits estrangiers en son vivant puyssent jouyr.
Item a esté de paîche convenu et accordé entre icelles partyes que lesdits sieur de Solliers pourra user desdits herbaiges et pasturaiges comme ung particulier dudit lieu avec son propre bétail sans y comprendre aulcune métarie(18) aucuns estrangiers et aultrement sans y commettre aulcune fraude ny abus.
Tout ce que dessus a vandu ledit sieur de Solliers tant lesdits mollins que herbaiges et pasturaiges et aultres choses susdites, de florins – onze mille cinq cents provinciaux de trois mille escus d’or soleil valhantz quarante six soulz tournoys la piesse lesquels onze mille cinq cents florins le dit seigneur de Solliers vendeur pour soy et les siens que dessus a confessé avoir eu et receu de ladite communauté les susnommés sindics et aultres députés présents et avecques nous notaire comme personnes publiques d’ycelle, lesdits manants et habitants stipulants sollempnellement et recevantz d’iceulx onze mille cinq cent florins soy tenant et reputant comptant payé et acquités et absous avecques paîche de moyen faire la susdite stipullation intervenante que le dit sieur de Solliers sera tenu payer le premier les trezen tant seullement cy est déçu desdits pasturaiges et mollins et pour ce faire la dite communauté retient l’argent qui montera les premiers loz(19) et trezen sans faire que ledit seigneur de Solliers soyt tenu payer jamais aultres trezen que le premier au cas qui fust deu renonçant ledit seigneur de Solliers pour soy et les siens à l’exception des présentes venditions et quittances et ensemble les susnommés au nom de la dite communauté des paîches et présent contract non célébré et toutes aultres choses susdites non estre faites en la manyère que dessus lesdits mollins angiens, facultés, libertés, herbaiges et pasturaiges et aultres choses dessus exposées et vendues avecques leurs droits et appartenances quelconques vallent de présent ou valloyent et valoir pourroyent à l’advenir plus que la somme susdite toute icelle majeure vallant quelle et quante que soyt ou estre pourroyt à l’advenir encore que fust aultre la moitié ou just pris ledit vendeur par soy et les siens a donné cède, remet et transporte perpétuellement à ladite communauté les susnommés présents, et stipulants comme dessus tant en vertu de la présente vendition et pour le pris susdit que par donation simple et irrévocable ayant droit de insinuation judiciable appelée entre vifs, donnant cédant remettant tous les droits et actions réelles personnelles et autres quelconques à luy en sorte et manyère que soyt sur yceulx mollins, angiens, pasturaiges, herbaiges et aultres choses dessus exposées et vendues appartenantes et qui luy peuvent pouvoyent ou pourroyent en sorte et manyère que ce soit appartenir sur yceulx ainsi que puysse ladite communauté manants et habitants d’icelle, d’iceulx biens, droitz vendus et cédés ayantz d’elle droitz, cens, user, fruire, jouir, faire tout ce et ainsi que chacun peult fere de sa chose sa propre.
En quoi constitué ladite communauté soy constituant ledit seigneur vendeur par soy et les siens de ce ayant tenu et possédé et volloyr tenir et posséder lesdits mollins, angiens, pasturaiges, herbaiges et aultres choses dessus exposées vandues et désignées au nom de ladite communauté manantz habitants d’icelle jusques a ce que ladite communauté ou par ycelle députés en ayt pris possession et saisine de laquelle prandre quant voldra luy a donné sans que soyt necessaire autorité de justice ny d’aultre personne en signe de rémission c’est retenu le dit seigneur de Solliers pour soy et les siens les fruits usufruits tenure possession et usaige desdites propriétés et facultés vendues et désignées par ce jour présentes tant seulement lequel passé veult que soyent consolidés à leurs propriétés et que tant valhe dite rétention comme rémission de possession et à promis et promet ledit seigneur de Solliers vendeur par soy et les siens à ladite communauté manantz et habitants dudit Soliers et ayantz d’eulz droits et ceulx fere tenir et posseder lesdits mollins, angiens, pasturaiges, herbaiges et toutes aultres choses droits libertés et facultés dessus vandues et exposées avecques leurs droitz et appartenances paysiblement et pacifiquement et les leurs amparés et garantis de tous troubles mollestés questionnés et débats. Item estre tenus question et éviction prandre incontinant la déffence par ceulx fere poursuyvre à ses propres coutz et dépens jusques à fin de cause et si estoyent évincés en tout et partye tout ce qui seroyt évincé luy rendre et restituer en paix sans contradiction avec ques dommages intérests dépens que la dite communauté ou les dits manants habitants du dit Soliers par sa coulpe et deffaut pourroyent fere en sorte et manyère que ce soyt pour ce attendre et accomplir à obligation et ypothèque le dit seigneur de Solliers par soy et les siens tous et chacun ses biens meubles immeubles et droitz présents et advenie aux rigueurs des arrests et submissions ordinaires de la dite ville d’Hières et aultres en Provence constitués et chacune d’icelles renonciant néanlmoingz le sieur de Solliers vendeur pour soy et les siens à tous droitz faisants cession d’ignorance de faict, erreur de compte, fori privilegio, privilèges, pétition et oblation de libel, contestation de plainct, droitz disants que vendition en laquelle aultrement cession est revocable et droitz disant que concession hors jugement faicte ne vaut rien et droitz disant que général renonciation de droitz et contrats ne profite de rien cy la spéciale non y est et à tous aultres droitz, exception, lettres, estatutz, privilèges, us et coutumes qui luy pourroyent valloyr au contraire de mesme faire tenir et non contrevenir juré le dit magnific seigneur Françoys de Forbin vendeur, sur les saints Evangiles de sa main touchant les scriptures et de ce le dit seigneur de Solliers pour soy et les dits scindics, conseillers, députés ont demandés acte estre faict à la dite communauté par notaire royal des soubs nommés.
Faict et publié a esté ledict acte par nous notaire du terroir de Solliers(20) en présence de égrèges et discrets hommes, Me Antoine Hugon docteur es droit advocat au siège d’Hyères, sieur Jehan Boutés marchand de Tholon, Jehan et Guilhemes Colle du lieu de la Garde, tesmoins a ce appelés et requis l’an 1553 à la Nativité du seigneur.
Et moi Claude Martini notaire royal de Soliers qui a esté présent à toute ce que dessus passé a esté avec Me Raymond Bruni notaire de la ville d’Yères.
Et moi Raymond Bruni de la ville d’Yères notaire royal qui avecque Me Claude Martini notaire de Solliers mon compaignon ai reçu le dit acte.
Signé : Cl. Martini not. royal
Pour collation et pour copie conforme
Coût 5 rôles à 3 nf soi : 15 nf.
Draguignan, 12 mai 1962,
Le directeur des services d’archives du Var
Signé : Letrait