… de la Tourre, Sarraire et Cadouiré terroir du lieu de Solliès assisté du sieur Jean-Baptiste Hauvel leur député, par lequel comparant, il nous a représenté qu'au procès que ses parties ont par devant la cour contre Charles et Joseph Blin, frères, fils de émancipés d'Honoré et les syndics des particuliers possédant biens arrosables au quartier des Sauvans terroir du même lieu; lequel Messire Jean d'Astuard de Mur, Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de Beaulieu, est intervenu ses parties sans entendre déroger ni préjudicier à leurs titres au fonds, ont été obligées de recourir au plan levé par le sieur Cundier géomètre en présence de M. le Conseiller de Charleval des mêmes que son rapport ou relation du 11 juin dernier pour pouvoir faire réparer les injustices, les erreurs et omissions dudit rapport et les infidélités du plan, ayant en conséquence présente une enquête à la cour le 5e du dit mois de novembre sur laquelle il a été fait un décret qui leur concède acte de leur recours, et ordonne qu’il sera révisé par le sieur Floquet géomètre hydraulique, en présence de M. le Conseiller de Charleval. Com qui accèderait à cet effet sur les lieux, dresserait procès verbal. Des dires et contestations des parties fairait les observations dont il serait requis pour y faire droit, s’il y échoit et fairait faire au géomètre toutes les opérations dont il serait requis et qu’il jugerait nécessaire, le tout aux frais et dépens desdits syndics de la Tourre, Sarraire et Cadouiré sauf d’en faire ; qu’en exécution de ce décret les deux frères Blin et syndics des Sauvans ayant présenté un compromis à M. le Conseiller de Charleval pour indiquer et assigner aux parties le jour qu’il serait en état d’accéder sur les lieux, il aurait déclaré au bas dudit compromis ne pouvoir remplir cette commission ; ensuite de laquelle déclaration sur les requêtes des parties, nous avons été commis pour accéder sur les lieux, par décret du 9e dudit mois. Ledit maître Aubin nous requérant audit nom par ledit comparant d’assigner aux parties tel jour que nous trouverions à propos pour accéder sur les lieux contentieux et être procédé en notre : présence à la vuidange du recours dont il s’agit, en conformité au décret du 5e dudit mois au bas duquel comparant nous avons fait notre ordonnance ledit jour 9 novembre par laquelle nous avons déclaré aux parties que nous partirions le jeudi premier décembre pour nous rendre à Solliès aux fins requises, assignant les parties au 31 dudit mois vers les 9 heures du matin, au lieu contentieux. Le lendemain 10 9bre ledit maître Aubin nous tint un autre comparant au bas duquel nous fîmes notre ordonnance par laquelle nous concédâmes acte de sa réquisition et de la rémission qu’il nous fit de la requête et des lettres portant notre commission et nous ordonnances que le sieur Floquet, géomètre commis, serait assigné au 29 de ce mois à 2 heures de relevée dans notre hôtel pour prêter le serment et procéder ensuite au temps porté dans notre présente ordonnance et que les frères Blin, les syndics des quartiers des Sauvans et autres parties seraient assignés pour voir prêter le serment et procéder ensuite en notre présence, et en conséquence des lettres expédiées sur les deux ordonnances lesdits Syndics de la Tourre et conserts ont fait donner assignation par exploit du 28 dudit mois de novembre auxdits frères Blin, auxdits Syndics des Sauvans et audit sieur Commandeur de Beaulieu à comparoir par devant nous, pour voir procéder ledit sieur Floquet, géomètre le serment préalablement prêté à tous autres jours jusque à fution de commission. Et ensuite d’un autre comparant qui nous a encore été tenu par ledit M. Aubin le 29 dudit mois de novembre nous avons donné le serment audit sieur Floquet, géomètre commis par la cour en présence de maître Sénès procureur des frères Blin et des Syndics des Sauvans et en défaut de maître Barallier, procureur dudit Commandeur de Beaulieu dont nous avons concédé acte par notre ordonnance mise au bas dudit comparant du 29 novembre.
Et étant parti comme nous avons dit de la ville d’Aix en compagnie qui dessus ledit jour premier décembre nous avons été dinés au logis de la Pugière tenu par Covasse, étant allé coucher au lieu de Tourves au logis tenu par le nommé Blin, et en étant parti le lendemain 2 décembre, nous sommes arrivé en ce lieu de Solliès, ayant pris retraite chez Jean Laugier dit Gavarron, hôte du logis qui est au pont de Solliès.
Le même jour sont comparus par devant nous maître Sénès, procureur en ladite cour et des frères Blin et des syndics des particuliers arrosables au quartier des Sauvans et maître Aubin aussi procureur en ladite cour, intervenant pour les Syndics des quartiers de Sarraire, Cadouiré, La Tour, assistés de leurs parties, lesquelles nous ont dit qu’ils consentent que nous logions et mangions chez ledit Laugier nous et notre suite et que l’un de nous prenne lit chez la Veuve Mazel ayant signé avec leurs parties
Ensuite desquels consentement nous le greffier et l’huissier avons mangé et couché chez ledit Gavarron, ledit sieur Floquet a seulement mangé, ayant couché chez la dite Veuve Mazel ; comme les parties en ont convenu.
Le lendemain 3 dudit mois de décembre ledit maître Aubin intervenant pour lesdits syndics de Sarraire, la Tour et Cadouiré, nous a tenu en comparant contenant les moyens de recours de ses parties dont il nous requiert de lui concéder acte et d’accéder tout présentement sur les lieux contentieux, au bas duquel comparant nous avons fait notre ordonnance par laquelle nous lui avons concédé acte de sa réquisition et de ses moyens de recours et tout de suite lesdits maîtres Sénès et Aubin assistés de leurs parties et de plusieurs particuliers des quartiers entre lesquels se trouve le procès dont il s’agit se sont rendus à notre logement et après avoir fait faire en notre présence et en celle dudit sieur Floquet la lecture de notre commission, nous nous sommes transporté à la réquisition et indication dédîtes parties aux lieux contentieux c'est-à-dire aux canal couvert ou dégorgent les eaux de la fuite des moulins Canaux de M. le Marquis de Solliès ou elles se divisent en deux lequel endroit est appelé les Carcés. Personne n’ayant comparu pour ledit Commandeur de Beaulieu, ce Seigneur de Solliès assigné en la personne de Louis Mistral, son fermier, par ledit exploit du 2 novembre mais attendu que l’eau se trouve actuellement aux moulins nous n’avons pu y descendre, ce qui nous a obligé de retourner à notre logement où les parties nous ont fait les observations générales qu’elles ont cru nécessaires jusqu’à l’heure de midi, après quoi nous les avons assignées à 2 heures après midi à notre auberge.
Signés : Villeneuve d’Ausoin et Regibaud greffier.
Et à ladite heure de 2, lesdits maîtres Aubin et Sénès procureurs s’étant rendus à notre logement assistés de quelques unes de leurs parties, ledit M. Aubin audit nom a dit qu’auparavant d’entrer dans le lieu contentieux et qu’il soit procédé à aucune opération il est très essentiel d’empêcher les troubles que l’on pourrait donner au cours naturel des eaux et à cet effet nous requiert d’ordonner qu’il sera établi des gardes aux endroits supérieurs aux moulins à blé de M. le Marquis de Solliès par où l’on peut retenir les eaux et afin qu’on les laisse couler librement et sans fraude et qu’elles ne puissent point être arrêtées que par notre ordre, lesquels gardes seront établis, savoir : 1er à La Guiranne , l’autre à la Tourrette, un autre au canal de la Ferrage, un 4e dans le parc de M. le Marquis de Solliès, un 5e à l’espancier des Trois Pierres, et un 6e qui sera à la suite du sieur Floquet, géomètre le tout aux frais et dépens de la commission et serviront encore lesdits gardes à remuer les bars lorsqu’il sera question de calibrer ou de niveler et à tout ce qui sera jugé nécessaire. En second lieu le dit M. Aubin nous requiert d’ordonner que pendant le temps de notre commission, les deux canons du moulin à Nerte vis-à-vis les moulins à blé de M. de Solliès, resteront ouverts, afin que les eaux aient un decours libre et que le tout se fasse de la manière qu’il convient pour le bien de la justice et pour prévenir les contestations qui arrivent à ce sujet par devant M. Le Conseiller de Charleval. Nous requérant encore ledit maître Aubin d’ordonner que les grosses pierres, gravier meuble, jusqu’au gravier uni et la boue qui se trouveront tant dans le canal de Sarraire ou de Beaulieu que dans ce lieu de la Nerte, seront ôtés de la même distance tant dans un canal que dans l’autre, le tout pour laisser aux eaux toujours plus libre ainsi qu’il fut requis par devant M. de Charleval et ordonné à la page 141 de l’extrait de son procès verbal et à signé.
Signés : Le Notaire syndic, Gensollen, Hauvel, C. Bouffier syndic, Aubin.
Ledit maître Sénès procureur des frères Blin et des syndics des Sauvans a dit au contraire que s’agissant à présent pour l’intérêt de ses parties de répondre aux moyens de recours par les adversaires et aux réquisitions qu’ils viennent de faire qui exigent un examen particulier, il nous requiert de vouloir bien renvoyer à la première séance prochaine pour répondre sur le tout, d’autant mieux que nous avons ordonné à celle de ce matin que nous accèderions à présent aux Carcés, lieu contentieux avec le sieur Floquet et les parties pour y faire les observations convenables sur l’état des lieux, en attendant d’ordonner ce qui conviendra sur les opérations. Ledit maître Sénès ajoute qu’il sait aperçu sur la lecture du comparant contenant les moyens des parties adverses qu’ils ne les font rouler que sur deux parties de la relation du sieur Caudier, concernant le nivelage et une seule partie de son plan, ce qui l’engage à nous requérir d’ordonner qu’ils s’expliquent précisément sur les autres parties de la relation et du plan, afin que les opérations à faire et qui sont l’objet de notre présente descente étant fixées le restant de la relation du sieur Caudier et de son plan, puissent subsister s’il n’y a pas de moyens de recours qui les attaquent à quoi il a conclu et a signé.
Signés : J. Gardanne. Gensollen. L. Meissonnier, Curateur. Blin. Arène Syndic et Sénès.
Ledit maître Aubin dit au contraire que pour ce qui est des moyens de recours, lesdits Syndics de Sarraire et consorts ses parties, consentent que les adversaires auparavant d’y répondre fassent toutes les observations qu’ils trouveront à propos, mais pour ce qui est des deux réquisitions ci-dessus faites, attendu qu’elles ne tendent qu’au bien de la justice et qu’elles requièrent célérité, que d’ailleurs elles ne sont faites que pour éviter toutes sortes d’abus et de contestations nous devons dès à présent cet établissement des gardes, d’autant mieux que cette précaution devant prévenir toutes sortes d’abus, elle est par conséquent très essentielles. Et en ce qu’il est des recours les raisons alléguées par les adversaires ne tendent qu’à allonger la commission, mais les Syndics de Sarraire et Consorts qui ne visent qu’à éviter ces longueurs consentent que le plan du sieur Caudier subsiste depuis la prise d’eau dans le parc de M. de Solliès jusques à ses moulins à blé situés à la place et à ceux à huile de la Communauté et que depuis les susdits Moulins jusques à la terre du sieur Albert inclusivement, le susdit plan du sieur Caudier sera revu et refait par le sieur Floquet, géomètre, lesdits Syndics de Sarraire et consorts, consentent en outre que ce qui est en dessous de la terre dudit sieur Albert jusques au moulin de Beaulieu exclusivement subsiste comme il a été marqué dans le plan dudit sieur Caudier.
Et quant au rapport ou relation fait par ledit sieur Caudier, lesdits Syndics de Sarraire et Consorts déclarent expressément être recourant de tout son contenu excepté ou il dit que les deux bars ensemble avaient neuf pans et demi de longueur et que l’embouchure du canal de la Nerte avait aussi neuf pans et demi de longueur, de même que le Chef ou il a déclaré que les deux bars en question lui ont paru être fort anciens et fort usés, se rapportant lesdits Syndics de Sarraire et consorts à leurs précédentes réquisitions et à celles qu’ils auront l’honneur de nous faire dans la suite à mesure que nous procèderons au fait de notre commission, protestant lesdits Syndics de Sarraire et consorts en cas d’opposition de la part des frères Blin et des Syndics des Sauvans parties adverses, audit établissement des gardes et au contenu de la seconde réquisition, de tous les frais frustrés et généralement de tout ce que de droit et a signé avec ses parties.
Signés : Hauvel. L. Molinier Syndic L. Bouffier. Syndic, Gensollen et Aubin.
Et tout de suite ledit maître Sénès nous a requis de lui concéder acte des déclarations et acquiescements ci-dessous donnés aux parties de la relation et du plan dont est recours, comme le tout judiciaire et irrévocable, sauf à ses parties leurs observations et réquisitions qu’ils aviseront et qui pourront tendre à encore mieux expliquer et éclaircir l’état des lieux et le decours des eaux dans les canaux respectifs. Quant au surplus des réquisitions des syndics, de Sarraire et Consorts, ledit maître Sénès dit que l’établissement que les adversaires ont requis des gardes aux endroits désignés, ne requerrait de la célérité que là où il serait question d’accéder actuellement aux Carcés et d’y faire les opérations nécessaires, mais puisque les adversaires ont eux-mêmes allongé la séance par la récrimination de leurs réquisitions, qu’elle est consumée de façon à ne pouvoir entreprendre cet accédit dans les Carcés, il parait convenable de renvoyer à y prononcer à la première séance prochaine, proteste de son chef et pour l’intérêt de ses parties de tous leurs droits ne réservent les observations déjà faites et celles qu’il pourra faire encore qu’aux titres du procès et à l’état des lieux ; il ajoute en finissant et par manière de subsidiaire que dans le cas où nous voudrons pouvoir aux réquisitions concernant l’établissement des gardes et l’ordonner, ce doit être au risque, péril et fortune des requérants, s’il arrive que les gardes fassent quelque attentat sur les eaux aux endroits désignés, et que les usagers de ses eaux se plaignent de quelque rétention et nous devons ordonner également l’établissement d’autres gardes aux endroits inférieurs aux Carcés et surtout à l’endroit du seuillet ou Espacier du sieur Albert qui est à l’endroit qui a le plus d’être gardé par rapport au bouchement qu’on pourrait faire rétrograder les eaux, comme il arriva autrefois et qu’il est même arrivé aujourd’hui, comme il serait facile de le prouver s’il était nécessaire, à quoi il a conclu.
Signés : Gensollen. J. Gardanne. C. Blin. L. Meissonnier. Curateur. J. Arène Syndic et Sénès.
Et ledit maître Aubin audit nom, sans approbation des dires des parties adverses et en persistant dans ses précédents dires et réquisitions, dit que les Sarraire et Consorts ses parties ne s’opposent point à l’établissement du garde requis par les adversaires, le tout aux frais et dépens de la commission et sous toutes les protestations de droit, notamment du retard attendu l’opposition qu’ils ont affecté de faire à cette demande à cet établissement des gardes qui est de la dernière justice et cela apparemment dans la vue d’allonger toujours plus la commission et ont signé.
Nous Conseiller du roi (Commissaire) en concédant acte aux dites parties de leurs dires, réquisitions et protestations et audit maître Sénès des déclarations et des acquiescements donnés par ledit maître Aubin aux parties de la relation et du plan dont est recours le tout comme judiciaire et irrévocable,
Avons ordonné que sans préjudice du droit des parties ni attribution d’aucun nouveau, il sera établi des gardes afin qu’on laisse couler librement les eaux et qu’elles ne puissent être arrêtées que de notre ordre, savoir. 1 à la Guiranne, 1 à la Tourette, 1 au canal de la ferrage, 1 dans le parc de M. de Solliès. 1 à l’espancier des trois pierres, et 1 qui sera à la suite du sieur Floquet, géomètre, il en sera encore établi un au seuillet ou espancier du sieur Albert, sauf d’être par nous pourvu aux autres endroits nécessaires, le tout aux frais et dépens de la commission, et au cas qu’à l’occasion de la garde des dites eaux, les usagers d’icelles se plaignent du dommage que la rétention pourrait leur causer, ce sera au risque, péril et fortune de qui il appartiendra, lesdits gardes aiderons à remuer les bars quand il faudra calibrer et niveler, desquels gardes les parties conviendront, autrement ils seront par nous pris et nommés d’office, et pour le surplus desdites réquisitions concernant les deux canons du moulin à Nerte, les grosses pierres, gravier movible et boue qui se trouve dans les deux canaux, il y sera par nous, pourvu.
Fait à Solliès le jour 3 Xbre 1740.
Signé : Villeneuve d’Ansouis.
Laquelle ordonnance a été de suite publié aux dits maîtres Sénès et Aubin après quoi nous avons assigné les parties à lundi prochain 5 du courant à 9 heures du matin au cabaret où nous logeons.
Signés : Villeneuve d’Ansouis. Regibaud Greffier.
Ledit maître Sénès, au contraire pour les frères Blin et les syndics des Sauvans a dit qu’ayant mûrement réfléchi que la réquisition de notre ordonnance du 3 de ce mois, a su trouvé qu’elle pouvait renfermer une équivoque dont les parties adverses témoignent vouloir abuser pour parvenir à leur but, équivoque qui consiste en ce que les gardes dont nous avons ordonné l’établissement aux endroits supérieurs à l’écluse de M. de Solliès et désignés dans la réquisition des adversaires auraient le droit et la permission de boucher les prises d’eau des mêmes quartiers pour en verser toutes les eaux dans la rivière et grossir le volume de celles qui y sont, qui ont toujours été et qui doivent y être, ce qui est contraire à l’état du lieu et au droit des mêmes quartiers de dériver de la rivière et même du canal qui est dans le parc de M. de Solliès les eaux qui leur sont affectées par leurs titres. Ledit maître Sénès qui n’a pu malgré ses réquisitions verbales aux adversaires, les faire expliquer la dessus, pour mettre les choses à leur véritable point et éviter tout prétexte d’équivoque et qui a vu par là qu’ils veulent en abuser sur le fondement que notre ordonnance ayant été rendue, il n’y a que la voie de l’appel, tandis que ledit maître Sénès n’avait pas défendu foncières sur ce chef par sa réponse à la réquisition des adversaires, il fait ici toutes les protestations de droit dans le cas ou dans la suite de la commission il verra que les adversaires voudront faire verser dans la rivière et conséquemment dans la prise de M. de Solliès et dans le canal qu’elle forme des eaux respectives des parties, toutes celles affectées aux dits quartiers et qui sont tellement étrangères à la division de celles dont il s’agit au près qu’elles cesseront d’y couler dès que notre descente sera achevée, protestation qu’il accompagne de toutes celles qui sont de droit à cet égard.
Pour réponse à la deuxième réquisition des adversaires à la séance du 3 de ce mois, ledit maître Sénès n’empêche que pendant le cours de la commission, les deux canons du moulin de la Nerte, c'est-à-dire de celui des deux qui travaillent restent ouverts, ses parties n’ayant pas besoin de recourir à des artifices pour altérer l’état des lieux et quand il survint des contestations à la dernière descente, les adversaires n’ignorent pas qu’elles n’eurent d’autre principe que les chimères qu’ils se forgèrent, et que la relation du sieur Cundier géomètre et plus encore la présence de M. Le Conseiller de Charleval, Commissaire dissipèrent, sur la troisième réquisition ledit maître Sénès n’empêche que les canaux respectifs soient nettoyés jusques au sol uni, mais il n’est pas juste (sauf notre détermination) qui a nétoiement soit restreint jusques à une distance déterminée dans le canal de Sarraire ou de Beaulieu, parce que le canal resterait toujours depuis l’endroit nétoyé jusque à la distance de plus de 400 cannes de lit pour arriver au moulin de Beaulieu, avec les élévations ou obstacles que forment au decours des eaux les grosses pierres, décombres, gerbes et autres corps étrangers au lit et qu’il dépend des adversaires de faire enlever comme ils ne manqueront pas de faire la commission finie et de cette façon la pente que ce canal a dans tout son cours paraîtrait extrêmement diminuée de sorte que ledit maître Sénès nous requiert de son chef par forme d’exception à la réquisition des adversaires, et pour éclaircir toujours plus ces faits et éviter toutes contestations sur iceux d’ordonner que les deux canaux respectifs seront nétoyés jusques au lit uni en présence du sieur Floquet, géomètre et suivant sa prudence et les règles de l’hydraulique et ce dans tout leur cours ou aux endroits qu’il trouvera à propos, comme aussi que ces deux canaux soient nivelés dans tout leur cours et que la pente de chacun soit marquée dans la relation qu’il en fera qu’en même temps ledit sieur Floquet prendra et marquera la profondeur et dimension du pays, du moulin de Beaulieu et la pente depuis l’orifice de son canon jusqu’à sa fuite sous les roudets et jusques au ferme sous iceux qui est le point ou les eaux commencent à reprendre leur niveau et par une suite nécessaire à sa réquisition que ledit sieur Floquet prendra et énoncera la pente des moulins à farine de M. de Solliès et de leur pays et canons jusques au ferme au dessous de leurs roudets comme il avait requit à la précédente de cette page 90 de l’extrait verbal et cela sans parvenir à une connaissance exacte et précise de la force de chaque moulin pour le tout servir et valoir ainsi qu’il appartiendra les dites opérations et déclarations n’ayant pas été faites par le sieur Caudier quoi qu’ordonnés par la close de l’ordonnance de M. Le Conseiller de Charleval et faire en outre toutes les autres observations et descriptions qu’il jugera nécessaires et a signé avec ses parties.
À laquelle heure ledit maître Aubin audit nous a dit en premier lieu que les dires des adversaires sur la disposition de notre ordonnance du troisième du courant sont tout à fait absurdes puisqu’ils ne tendent qu’à tacher de vouloir la révoquer et à l’anéantir en quelque façon sans vouloir faire attention que tous les prétextes qu’ils pourraient alléguer ne sauraient y donner la moindre atteinte et qu’elle doit par conséquent être exécutée de tout son entier, que si les adversaires prétendent quelle soit injuste en quelque chef, il n’y a que la voie de l’appel, ainsi qu’on le leur a dit verbalement et cela est tellement certain que sur le pied de l’ordonnance de 1667 et suivant les bonnes règles, nous ne saurions en aucune manière toucher à notre ordonnance ce qui est cause que ledit maître Aubin n’entreprend pas seulement de défendre sur tous les vains prétextes et allégations des adversaires…
La réponse que les adversaires ont faite à la seconde réquisition contient une équivoque et une subtilité en ce qu’ils disent qu’ils n’empêchent que pendant le cours de notre commission , les deux canons du moulin à Nerte c'est-à-dire celui qui travaillera restent ouvert ledit maître Aubin nous requérant d’observer qu’il y a deux moulins dans le canal des parties adverses et d’ordonner que les deux canons de celui à Nerte vis à vis les moulins à blé de M. de Solliès resteront ouverts pour laisser un découlement libre aux eaux et pour éviter toute contestation attendu que c’est le moulin de la Nerte qui existait en 1628 et 1629 l’autre moulin n’ayant été construit que dans la suite et que l’eau qui entre dans les canons qui sont situés par côté et peut être arrêté sans qu’on puisse s’en apercevoir et regonfler par ce moyen d’autant mieux qu’il doit être en différent aux parties adverses que l’eau qui est une fois entrée dans le canal de la Nerte passe par l’un ou par l’autre côté, d’ailleurs ce serait inutilement qu’on opposerait que ce moulin ne travaille pas aujourd’hui car on peut le faire travailler lorsque bon leur semblera puisque comme l’on a dit c’était là le moulin dont il est fait mention dans le rapport de 1628 et 1629, nous requérant ledit maître Aubin que ces deux canons de même que les autres qui travaillent resteront ouverts pendant tout le cours de notre commission.
Ledit maître Aubin content que les grosses pierres gros cailloux et boue qui se trouvent à l’embouchure du canal de Beaulieu et dans celui de la Nerte soient été jusqu’à une distance égale et de la façon qu’il fut requis par les adversaires par devant M. Le Conseiller de Charleval en observant néanmoins qu’on ne doit point toucher au gravier qui forme le lit des deux canaux parce que autrement si l’on touchait à celui de Sarraire ou Beaulieu, bien loin de leur procurer de l’eau pour leur arrosage, on les en priverait attendu que ce canal se trouve profond et que pour faire monter l’eau sur le rivage pour arroser les terres des quartiers de Sarraire et Consorts, il faut boucher totalement le canal ce qui fait un regonflement considérable, en sorte que le canal retourne vers le canal de la Nerte et si on donnait plus de profondeur à ce canal de Sarraire ou Beaulieu ce regonflement serait toujours plus considérable et l’eau monterait avec plus de difficultés sur les terres peut être n’y monterait-elle pas et pour éviter les contestations qui pourraient arriver sur les dites réquisitions ledit maître Aubin nous requiert d’ordonner que le sieur Floquet fera boucher la première martelière du canal de Sarraire ou Beaulieu et qui sert à arroser les terres du sieur Joseph Albert et observera et déclarera dans son rapport s’il n’est point vrai que lorsque cette martelière est bouchée l’eau regonfle et ne peut monter qu’avec peine sur les rives pour arroser les terres et la difficulté qu’il y aurait encore qu’elle peut monter, si on tirait du canal de Beaulieu le gravier qui en forme le lit surtout s’il ne tournait qu’un seul moulin de M. de Solliès pour le manque d’eau comme il arriva en 1734 lors de la descente du lieutenant de Toulon dont l’extrait est au procès, ledit maître Aubin nous requiert d’ordonner que le sieur Floquet observera que si la réquisition des adversaires avait lieu, non seulement ledit sieur Albert et bien d’autres particuliers aux quartiers de Sarraire et Consorts ne pourraient point arroser, mais encore il se passerait plus d’un mois avant qu’on put procéder au fait de notre commission sur les lieux contentieux, et qu’avant que de statuer sur ce fait, il est essentiel de faire ouvrir les canons de Nerte dont on a parlé ci-dessus pour éviter toute surprise.
À l’égard du nivelage que les adversaires requièrent dans le cours du canal de Sarraire leur demande est aussi absurde et extraordinaire que si les Syndics de Sarraire et Consorts demandaient de faire niveler non seulement le canal de la Nerte mais encore le lit de la rivière et le canal de la prise des Sauvans jusqu’à sa fin, car il est certain que par les raisons qu’on a données ci-dessus, on ne peut pas toucher au canal de Beaulieu pour lui donner plus de pente qu’il n’a, d’ailleurs y eut-il dans la suite de ce canal de Sarraire ou Beaulieu à une certaine distance une pente précipitée de ce que non, il n’y découlerait jamais plus d’eau que celle qui y serait parvenue et d’autant mieux que si on creusait le canal de Sarraire jusqu’à un pan de profondeur contre le droit, on n’y trouverait pas plus de pente que celle qu’on aurait trouvée sur un pan de hauteur, enfin quelle justice y aurait-il de faire niveler quatre cent quatre vingt cannes ou environ dans le canal de Sarraire ou Beaulieu et de n’en niveler que douze dans celui de la Nerte, tant par rapport au frères Blin que par rapport aux particuliers des Sauvans parties adverses et ces réquisitions n’étant d’ailleurs connues il est facile de s’en apercevoir que pour tacher de faire durer plus longtemps la commission, ledit maître Aubin nous observant en outre subsidiairement qu’en cas que nous vinssions à ordonner le nivellement du canal de Sarraire ou Beaulieu jusque au moulin de Beaulieu, ce qu’il n’y a pourtant pas lieu de craindre puisque cela ne servirait qu’à prolonger la commission et à ruiner les parties il serait alors de la dernière justice de faire niveler aussi dans le canal des adversaires jusque et à proportion de l’éloignement afin que l’opération fut égale tant d’un côté que de l’autre protestant audit cas des frais frustrés et de tout ce que de droit et a signé avec les parties.
Signés : Gensollen. L. Bouffier. L. Moulinier Syndic. Hauvel. Aubin.
Ledit maître Sénès dit au contraire sans approbation des faits allégués par ledit maître Aubin dans ses précédents dires que quoique notre ordonnance du 3 du courant soit juste elle pourrait cependant cesser de l’être si les adversaires voulaient abuser de l’une de ses dispositions, savoir que les eaux de la rivière supérieure à l’écluse et au canal de M. de Solliès ne puissent être arrêtées que de notre ordre et induire de là qu’il faut qu’elles le soient, car alors comme cela blesserait au droit des quartiers supérieurs, il ne soit pas juste qu’elles leur fussent enlevées pour être versées dans la rivière, ces eaux étant comme on l’a dit dans la précédente réponse, étrangères à celles qui entrent dans le canal du moulin à farine et de la division desquelles il s’agit, de sorte qu’étant dit par notre ordonnance que ces eaux supérieures ne seront arrêtées que par notre ordre, le droit des parties du comparaissant est conservé puisque nous sommes en état de ne donner là-dessus que des ordres justes et relatifs au droit des parties il est d’ailleurs assez indifférent que les eaux de la rivière paraissent abondantes ou basses, puisque la description des lieux et les opérations qu’on se propose de faire au sujet des eaux ne seront jamais qu’en l’état actuel c'est-à-dire après une abondance d’eau par les pluies et la saison et ne pourront jamais rien faire conclure pour le temps de sècheresse ainsi les adversaires pouvaient se passer de requérir d’ordonner qu’on se conformerait à notre ordonnance et qu’on poursuivrait en exécution d’icelle puisqu’elle porte avec soi la clause réservative du droit des parties et à nous de donner les ordres justes et nécessaires sur la rétention ou le decours des eaux selon qu’il nous en apparaîtra.
À l’égard de la seconde réquisition des adversaires tendante à ce que les deux canons du moulin de la Nerte restent ouverts pendant la commission réquisitrice qui n’aboutit à rien, ledit maître Sénès n’empêche qu’il y soit fait droit et s’il échoit sauf les dommages – intérêts que les frères Blin pourront souffrir pour raison de ce pour l’obstacle à faire travailler son moulin et si le moulin de la Nerte ne travaille pas comme les adversaires le reconnaissent, ce n’est pas que les frères Blin fassent travailler par prédilection l’autre moulin qui a été construit par Cotte depuis longtemps ; mais c’est parce que l’eau n’étant pas assez abondante dans le canal de la Nerte au moyen des bars qui y sont après et qui s’opposent à son decours et le moulin de la Nerte étant trop fort parce qu’il a une meule bien plus grosse que celle de l’autre moulin, comme nous le reconnais lorsque nous y accéderons, les frères Blin ont été obligés d’abandonner celui de la Nerte pour faire travailler l’autre en attendant que par l’arrêt qui interviendra et qui mettra la division des fagouts des moulins au point qu’il faut, il puisse en avoir à suffisance au point qu’il faut, il puisse en avoir à suffisance pour le faire tourner en conformité des titres du procès, aussi en observant d’où procède l’abondance du travail de la Nerte on dissipe les prétextes des adversaires.
Ledit maître Sénès observe de plus que c’est peu que les grosses pierres gros cailloux et boue qui trouvent dans les canaux respectifs de Nerte et de Sarraire ou Beaulieu soient ôtés jusqu’à une distance égale, ils devaient consentir en même temps que le leur fut nettoyé de la même façon dans tout son cours, pour l’éluder ils ne devraient pas s’accrocher sur ce que les parties du comparaissant le requirent à ce qu’ils supposent, jusqu’à une distance égale par devant Monsieur Le Conseiller de Charleval car s’ils avaient lu exactement la réquisition qui est à la page huitante huit de l’extrait du verbal, ils auraient vu que les Sauvans et les Blin ne fixaient aucune distance précise à niveler dans le canal de Sarraire ou Beaulieu, mais qu’ils la laissaient à la prudence du géomètre, de sorte que le sieur Caudier n’ayant pas nivelé jusqu’au moulin de Beaulieu sous prétexte apparemment que la réquisition n’en était pas expresse, pour éviter pareil inconvénient à requis dans sa précédente réquisition que ledit canal de Sarraire et Beaulieu sera nettoyé jusque au gravier et nivelé de même dans tout son cours, pour éluder une opération si juste et si nécessaire les adversaires ont fait de longs résonnements qui réduits à leur juste valeur aboutissent à dire que leur canal ne doit et ne peut pas être nettoyé de la façon requise parce que étant profond on ne pourrait pas en faire monter les eaux pour les arrosages des propriétés du sieur Albert et autres, mais c’est là un faux fuyant, car outre qu’ils sont fort soigneux de le faire nettoyer toutes les années, d’ailleurs les propriétés dont il s’agit et que les adversaires supposent ne pouvoir être arrosées qu’en faisant monter les eaux n’arrosent pas du canal de Sarraire ; mais bien des eaux du canal des Fillols qui est un quartier séparé et qui prend les eaux supérieurement aux moulins de Monsieur de Solliès, et cela rend inutile les preuves que les adversaires requièrent de faire en bouchant la martelière du sieur Albert pour l’arrosage d’une langue de pré qu’il arrose des eaux du canal de Sarraire s’ils persistent à la faire faire, quoi qu’elle n’aboutisse à rien, les parties du comparaissant protestent des frais frustrés.
C’est encore en vain qu’ils se replient sur ce que les eaux sont basses en temps de sécheresse qu’il ne travaille qu’un seul moulin à blé, car c’est alors un malheur commun qui diminue la portion des eaux qui doivent entrer dans les canaux respectifs.
C’est encore un prétexte frivole de dire que si le nettoiement et nivellement requis du canal de Sarraire de Beaulieu dans tout son cours était ordonné la commission durerait plus d’un mois, car pour trouver la vérité on ne doit être en peine d’y employer du temps, il suffit de savoir si la réquisition est juste, si elle l’est, toute sorte de considération doit y subir et qu’elle soit juste il est étonnant que les adversaires le méconnaissent, et leur contestation est la dessus bien extraordinaire, car si on nettoie et on nivelle le canal de la Nerte dans tout son cours pour en prendre et en marquer la pente, n’est-il pas juste aussi qu’on en use de même dans le canal des adversaires pour que la pente qu’il a soit prise et énoncée, et le plus ou le moins de cours de chaque canal n’y fait rien puisque celui de la Nerte dégorge à la rivière, et s’il faut prendre la pente de chaque canal, il suit nécessairement qu’on doit prendre celle en entier du canal des adversaires, car si on ne prenait cette pente que jusque à la distance de quelques cannes, il arriverait que celui de la Nerte paraîtrait en avoir davantage, puisque ce n’est qu’à une petite distance de l’embouchure de celle de Sarraire que les eaux fuient et sont rapides de sorte que si suivant les règles de l’hydraulique que les adversaires ont réclamé dans leur réquisition la dépense et quantité de l’eau se mesurent de la rapidité, il faut nécessairement que la pente du canal de Sarraire soit prise dans tout son cours jusque au fuyant du moulin de Beaulieu, s’en quoi les parties du comparaissant souffriraient de cet abrégé de nivelage un préjudice meurtrier et irresponsable.
C’est encore un prétexte frivole de dire que la pente du canal de Sarraire ne fait pas que l’eau qui y est entrée grossisse, mais cette pente fait bien et on ne saurait le disputer que la colonne d’eau y fuit avec plus de vitesse à mesure que celle qui la précède se précipite par une pente rapide, enfin en matière de nivellement des canaux respectifs qui a jamais contesté si on en excepte les adversaires qui craignent les éclaircissements qu’on doit prendre. La pente de chacun dans toute sa longueur quoi qu’ils aient plus ou moins de cours les adversaires se font la dessus un fantôme de durée de la commission, ils ne doivent pas ignorer que le nivellement peut se faire avec facilité et promptement.
Les adversaires qui prévoient le sort que doivent avoir leurs injustes contestations sur le nivelage et le nettoiement requis, tachent de le sauver par un subsidiaire consistant à faire niveler aussi dans le canal de la Nerte jusque et à proportion de l’éloignement ; mais peuvent-ils faire niveler autre chose que tout le cours de ce canal, est de cent cannes de long, les comparaissants auraient honte de les contester, les bonnes et saines règles de l’art exigeant que deux canaux dont on veut prendre la pente soient nettoyés et nivelés chacun dans tout son cours afin que les défenses respectives des parties roulent sur un point fixe et invariable et que la Cour en jugeant le procès ait sous ses yeux tous les éclaircissements qu’elle pourra souhaiter pour juger avec toute connaissance de cause, se réservant ledit maître Sénès de vous faire des réquisitions pour l’intérêt des parties tendantes à constater l’état du lieu après que nous aurons accédé dans l’intérieur des Carcés, et après que nous et le sieur Floquet géomètre commis, auront commencé à y faire nos observations nous requérant en même temps de lui concéder acte de la remise qu’il a faite de l’extrait du verbal de descente et du plan du sieur Caudier dont est recours, et de celui précédemment levé par le sieur Ardouvin, géomètre, de même que des verbaux de descente de 1628 et de 1629 et a signé avec les parties.
Signés : C. Blin. H. Meissonnier, Curateur des frères Blin. Arène Syndic. J. Gardanne. Gensollen et Sénès.
Et attendu l’heure tardée nous avons renvoyé la continuation à demain à neuf heures du matin ayant assigné les parties à notre logement et à la dite heure.
Signés : Villeneuve d’Ansouis et Regibaud greffier.
Le mardi sixième décembre, les procureurs et les parties s’étant rendus à notre logement à l’heure assignée toujours en absence dudit sieur Commandeur de Beaulieu n’y d’aucun pour lui.
Ledit maître Aubin toujours au dit nous dit que la plupart des résonnements contenus à la réplique des frères Blin et des Syndics des Sauvans parties adverses sont inutiles et d’aucune considération, car en premier lieu dès le moment qu’ils ont acquiescé à notre ordonnance du troisième du courant rendue sur la première réquisition des Syndics de Sarraire et Consorts et qui est de la dernière justice, elle doit sans difficulté être exécutée à plein sens qu’il soit permis aux paries d’y donner aucune extension, d’où il s’en suit que tout ce que maître Sénès a allégué à ce sujet ne saurait y apporter atteinte et devient tout à fait inconsidérable.
En second lieu les frères Blin et les Syndics des Sauvans parties adverses ont tellement aussi reconnu la justice de la seconde réquisition des Syndics de Sarraire et Consorts qu’ils ont été forcés de consentir que les deux canons du moulin de la Nerte restent ouverts pendant la commission, lequel consentement ledit maître Aubin accepte comme judiciaire et aussi requiert de lui en concéder acte et de faire droit à sa seconde réquisition, quand aux prétendus dommages-intérêts des frères Blin pour raisons, de ce, ce n’est là qu’une pure vision et un prétexte pour tacher de donner quelque couleur au dit consentement, car s’il pouvait être question de pareille chose, il ne serait certainement pas difficile de faire voir qu’il ne leur en compterait aucun, attendu qu’ils ne sont point portionnaires des eaux des Carcés, et qu’ils n’ont jamais joui des surversures d’une muraille de la hauteur de l’ancien terme à deux pans et quart étant très indifférent au Sarraire et Consorts, qu’il surverse de l’eau dans le canal de la Nerte pour faire tourner un ou plusieurs moulins, ainsi que le tout a été démontré au procès et que l’on y fera voir plus sensiblement, comme aussi l’inutilité et le peu de fondement des raisons énoncées par les adversaires et qui tendent à se fonds du procès.
En troisième lieu la réquisition des Sarraire et Consorts sur le bouchement de la première martelière du canal de Sarraire ou Beaulieu et qui sert à arroser les terres du sieur Albert et les observations et déclarations que le sieur Floquet doit faire là-dessus sont très essentielles bien que les adversaires allégeant qu’elle n’aboutit à rien en affectant d’interpeller les Sarraire et Consorts, s’ils y existent ces adversaires citent faux en disant que le sieur Albert et autres particuliers de Sarraire et Consorts arrosent des eaux du canal des Fillols, car il est certain que l’arrosage de ce canal est entièrement étranger et n’a rien de commun avec celui de Sarraire ou Beaulieu, ce qu’il nous sera facile de reconnaître à mesure que nous serons sur les lieux et à cet effet ledit maître Aubin au dit nom en persistant à la réquisition qu’il a faite à ce sujet, nous requiert au surplus d’ordonner que le sieur Floquet en procédant à cette opération déclarera comme le premier espalier de l’arrosage de Sarraire et Consorts est situé dans la terre du sieur Albert et que celui-ci arrose une partie de la dite terre par le dit espalier.
Quant au nivellement ledit maître Aubin a fait voir dans son précédent dire que la prétention des adversaires de vouloir faire niveler jusqu’au moulin de Beaulieu ne peut servir qu’à prolonger la commission, et à causer par là volontairement des frais, en effet le niveau de pente, doit être pris sans difficulté par distance égale dans les deux canaux ; car autrement ce serait comme une injustice criante aux Sarraire et Consorts, attendu comme l’on a déjà observé dans le précédent dire, que le moulin de Beaulieu se trouve distant d’environ cinq cents cannes au lieu que le canal de la Nerte n’en a que douze et que part conséquent par ce peu de niveau de pente mort qu’il y ait dans le canal de Sarraire ou Beaulieu, il s’y en trouverait plus considérablement que dans celui de la Nerte par rapport à cette longue distance d’environ cinq cents cannes et faisant encore attention que le niveau de pente qui provient d’un grand éloignement ne procurera jamais la même quantité d’eau qu’une moindre pente dans un espace très court, comme l’est celle du canal de la Nerte, or la loi devant être égale il est de la dernière justice que ce nivellement que nous ordonnerons soit fait dans l’un et l’autre canal à même distance, c'est-à-dire sans avoir égard à l’éloignement du moulin de Beaulieu, parce que en ce cas comme on ne saurait trop le répéter, il conviendrait indispensablement de niveler du côté des Sauvans parties adverses jusqu’à une distance égale où la colonne d’eau fuit avec plus de vitesse à mesure que celle qui la précède se précipite par une pente rapide comme les parties adverses l’ont même dit en termes exprès dans leur précédente réplique.
À l’égard de tous les autres résonnements des adverses on y répond pas seulement pour ne pas consumer mal à propos des séances, attendu que ces résonnements ne tendent qu’au fond se déservant les Sarraire et Consorts d’y répondre en temps et lieu et d’en faire voir l’inutilité et le peu de fondement et proteste des frais frustrés et de tout ce qui de droit.
Signés : L. Molinier Syndic. E. Bouffier Syndic. Hauvel. Gensollen et Aubin.
Ledit maître Sénès en improuvant tous les faits et résonnements des adversaires et au bénéfice des observations et protestations que dessus a dit qu’il est nécessairement engagé à nous requérir d’ordonner que le sieur Floquet observera et énoncera en parcourant le canal des Sarraire ou Beaulieu les petits ponts qui le traversent et qui servent au moyen des gorges à porter les eaux du canal des Fillols dans les fonds inférieurs ce qui servira à prouver que les fonds qui se trouvent depuis l’embouchure du canal des Sarraire jusqu’à la bastide des Bourguets n’arrose pas des eaux du même canal et à détruire en même temps les faits hazardés par les adversaires et quant à ce qu’ils ont dit pour éviter le nivellement du canal de Sarraire jusqu’au moulin de Beaulieu, ledit maître Sénès se rapportant à ce qu’il a dit ci devant ajoute seulement que tout ce qui tend à détruire l’état des lieux et à éclaircir les contestations des parties ne doit pas être négligé, le nivellement requis aurait pu être par nous ordonné d’office, à plus forte raison quand les parties le requièrent, se rapportant pour les surplus à toutes les démonstrations faites au procès et aux réquisitions à faire encore et ont signé :
J. Gardanne. J. Arène Syndic. Gensollen. Ch. Blin. Meissonnier Curateur et Sénès.
Et attendu l’heure tardée, nous avons assigné les parties à cinq heures du soir à notre logement dans lequel temps nous travaillerons à faire notre ordonnance sur les réquisitions respectives qui nous ont été faites, laquelle ordonnance nous avons faite de la manière suivante.
Nous conseiller du Roi Commissaire pourvoyons sur les réquisitions qui nous ont été respectivement faites ci-dessus par les parties, en concédant acte auxdits maîtres Sénès et Aubin la rémission des pièces mentionnées dans leurs réquisitions, protestations et consentements avons ordonné que sans préjudice de droit des parties ni attribution d’aucun nouveau, tous les canaux du moulin de la Nerte resteront ouverts durant la durée de notre commission sauf les dommages et intérêts que les frères Blin pourraient souffrir pour raison de ce par défaut de travail, s’il y échoit que les deux canaux, c'est-à-dire celui de Sarraire ou Beaulieu et celui de la Nerte seront nivelés par le sieur Floquet géomètre, en deux manières différentes, la première en prenant une égale distance tant dans un canal que dans l’autre, et la seconde en nivelant le canal de Sarraire ou Beaulieu dans tout son cours, jusqu’au moulin de Beaulieu, et celui de la Nerte jusqu’à l’extrémité de la voûte sauf d’être par nous ordonné un plus long nivellement si nous le jugeons nécessaire après la visite que nous ferons pour prendre une idée générale des lieux, et que la pente des deux canaux et de chaque manière dont ils auront été nivelés sera énoncé dans le rapport ou relation dudit sieur Floquet et qu’à cet effet les deux canaux seront nettoyés dans tout leur cours ou seulement aux endroits qu’il jugera nécessaire suivant les règles de son art, les grosses pierres, graviers mobiles et boue ôtés jusqu’à l’endroit qu’il reconnaîtra être le lit du canal que ledit sieur Floquet prendra et énoncera dans son rapport la profondeur et dimension du puit du moulin de Beaulieu, la chute totale de ce moulin et sa pente depuis l’orifice de son canon jusqu’à la fuite sous les roudets et jusqu’au ferme sous icelui, que ledit géomètre prendra et énoncera la pente des moulins à farine de M. de Solliès, de leurs puits et canons jusqu’au ferme, en dessous des roudets, déclarera ledit sieur Floquet dans son rapport ou relation si le premier spalier qui sert à l’arrosage des Sarraire et des Consorts est situé à la terre du sieur Joseph Albert, et si ledit Albert arrose une partie de la dite terre par le même spalier, qu’il fera boucher la première martelière du canal de Sarraire ou Beaulieu et observera et énoncera dans son rapport si lorsque cette martelière est bouchée le regonfle ne remonte qu’avec peine les rives pour pouvoir arroser et si la difficulté serait encore plus grande en tirant du même canal le gravier uni surtout s’il ne tournait qu’un moulin, et si ledit sieur Albert et plusieurs autres particuliers des quartiers de Sarraire et Consorts seraient par là privés d’arroser ou s’ils ne le pourraient qu’avec beaucoup de peine, observera encore ledit sieur Géomètre et énoncera dans son rapport les petits ponts qui traversent le canal de Sarraire ou Beaulieu et qui servent au moyen des gorges a porter les eaux du canal des Fillols dans les fonds inférieurs, ordonnant au surplus que notre ordonnance du trois du courant sera exécutée sauf néanmoins à nous d’ordonner conformément à icelle ce que nous jugerons nécessaire le cas échéant.
Fait à Solliès ledit jour sixième décembre 1740.
Signé : Villeneuve d’Ansouis.
Laquelle ordonnance a été publiée aux parties après quoi maître Sénès procureur des frères Blin et des Syndics des Sauvans nous a tenu un comparant contenant la réponse au moyen de recours des Syndics de Sarraire et Consorts au bas duquel comparant nous avons fait notre ordonnance d’acte et signifié.
Et attendu que nous n’étions pas commodément dans les chambres que nous occupions au cabaret chez ledit Laugier dit Gavarron, nous avons couché chez maître Pey procureur et ledit maître Regibaud, greffier chez la dame veuve Richaud et attendu l’heure tarde, nous avons assigné les parties à demain à neuf heures du matin à l’endroit de notre logement chez ledit maître Pey.
Signés : Villeneuve d’Ansouis et Régibaud greffier.
Le barrage des Piquets et la prise du canal des Ferrages.
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Et lesdits maîtres Sénès et Aubin, s’étant rendus avec leurs parties au lieu assigné, ledit maître Aubin a dit que les Syndics de Sarraire et Consorts ses parties ont diverses observations à nous faire touchant la situation des lieux contentieux de même qu’au sieur Floquet géomètre, mais désirant qu’au par avant de rédiger par écrit les dites observations et les opérations qu’il conviendra faire à ce sujet il est à propos que nous parcourions lesdits lieux pour en rendre une idée générale, il nous requiert de vouloir tous présentement y accéder avec notre suite et avons signé.
Signés : L. Molinier, Syndic. E. Bouffier Syndic. Hauvel. Gensollen et Aubin.
Descente dans le canal des Carcés
Et tout de suite nous nous sommes portés en même compagnie dudit sieur Floquet et à la réquisition indication des dites parties est toujours en absence dudit sieur Commandeur de Beaulieu aux lieux contentieux c'est-à-dire au canal couvert où dégorgent les eaux de la fuite des moulins banaux de M. le marquis de Solliès et où elles se divisent en deux, cet endroit est un endroit souterrain et couvert, il est appelé Carcés, il est situé vis-à-vis la place dans laquelle il y a une fontaine au devant de l’église paroissiale Saint-Jean-Baptiste de ce bourg du Pont de Solliès à quelques pas des moulins banaux et de l’hôtel de ville, nous sommes descendus dans ce canal souterrain par un trou ouvert qui est à la place attenant la maison de M. Jean-François Gensollen, notaire y étant descendu par une échelle avec les procureurs et plusieurs des particuliers des quartiers entre lesquels se trouve le litige, nous étant reposés sur des planches que l’on avait fait remettre pour éviter que nous ne fussions dans l’eau qui découlait encore de la fuite d’un moulin qui travaillait, c’est dans cet endroit où le canal qui reçoit les eaux de la fuite des moulins se séparant en deux, dont l’un découle du côté du midi et l’autre du côté du couchant, nous rapportant au surplus à la description que le sieur Floquet géomètre commis fera de ce lieu, les parties nous y ont fait faire respectivement de même qu’au dit sieur Floquet les observations générales qu’elles ont cru nécessaires pour leurs intérêts, l’après midi du même jour nous sommes partis toujours avec notre greffier et ledit sieur Floquet, accompagnés des dits maîtres Sénès et Aubin assistés de leurs parties au parc dudit sieur Marquis de Solliès ayant suivi le canal jusqu’à l’endroit où il y a l’écluse et la prise de ses moulins, les parties nous ayant continué leurs observations là-dessus de même que sur le canal que nous avons suivi en rebroussant chemin et sur les coups perdus et martelières qui son audit canal, ayant suivi ledit canal jusqu’à l’issue de la propriété du sieur Joseph Albert pendant lequel trajet les parties ont continué de nous faire faire et audit sieur Floquet les instructions et observations nécessaires pour nous donner à l’un et à l’autre des idées générales des lieux, après quoi nous nous sommes tous rendus à notre logement.
Signé : Villeneuve d’Ansouis.
Où étant, ledit maître Aubin intervenant pour les Syndics de Sarraire et Consorts a dit que comme nous venons de parcourir la plupart des endroits contentieux avec notre suite et que nous avons présentement une idée générale desdits lieux, il nous requiert d’ordonner que le sieur Floquet géomètre commis, en procédant observera :
1er — que les égouts de l’arrosage des terres de M. de Solliès de même que de celles qui sont situées le long de la rivière tant du côté des quartiers des Sarraire et Consorts que de l’autre côté tombent dans la rivière et se réunissent à l’écluse où les particuliers des quartiers des Sauvans prennent leur arrosage de même que les eaux de diverses sources qui se trouvent dans la dite rivière sans compter l’eau continuelle qui coule du parc de M. de Solliès par les spaciers et les coups perdus qui s’y trouvent.
2e — qu’il observera encor et déclarera qu’il y a un trou qui est à la muraille des Carcés à main droite tirant du côté du moulin de la Nerte, lequel trou était autrefois la conduite de l’égout de la fontaine à quatre tuyaux située à la place publique, laquelle fontaine par une conduite nouvellement faite se dégorge dans la rivière de Gapeau.
3e — qu’il observera et déclarera aussi qu’il y a un comble à l’embouchure du canal de Sarraire ou Beaulieu où l’eau séjourne sans aucun découlement lorsqu’il ne survient pas une eau continuelle, ainsi que le sieur Hermite le déclare dans son rapport page 48 de l’extrait, et de quelle façon ce comble a pu être formé par l’eau si ce ne serait point parce que le canal de Sarraire ou Beaulieu n’ayant aucune pente dans sa fuite l’eau creuse par conséquent dans le commencement et regonfle ensuite par le défaut de pente, ledit maître Aubin nous requiert de vouloir ordonner que le sieur Floquet observera et déclarera dans son rapport ou relation le tas de fin limon que l’eau dépose à l’embouchure du canal de Sarraire ou Beaulieu du côté gauche et que pour plus grande instruction il fera en même temps l’épreuve de mettre un morceau de papier au dessus de l’angle opposé au canal de la Nerte par où l’on verra que ce regonflement et la rapidité des eaux qui entrent dans le canal de la Nerte resserre tellement celles qui se trouvent dans ce coin que le papier qui reste dessus n’en peut plus sortir ou qu’avec beaucoup de peine, se rapportant d’ailleurs ledit maître aubin a la prudence et a l’expérience dudit sieur Floquet pour donner de plus amples instructions au sujet de ce comble dont il fera mention dans son rapport.
4e — que ledit sieur Floquet en procédant observera et déclarera que le coin où était l’ancien terme est un rocher ferme comme aussi l’excavation ou échancrure qui est au coin dudit rocher où était ledit ancien terme, et que de l’autre côté et vis-à-vis ledit rocher, il n’y a que bâtisse à l’embouchure du canal de la Nerte et qu’il n’y paraît aucun rocher sur le gravier de la hauteur de l’ancien terme.
5e — que le sieur Floquet mesurera la hauteur dudit rocher où était le terme à commencer du ferme du lit du canal et de l’endroit où ce terme était placé en conformité du rapport de 1628, le gravier movible non compris.
6e — que le sieur Floquet déclarera si le terrain qui est attaché au rocher où était le terme n’est pas un terrain formé des particules terrestres que les eaux entraînent avec elles au lieu d’une mousse ou poussière qui peut tomber de la voûte, mesurera jusqu’à quelle hauteur ce terrain s’est formé à commencer du ferme ou lit du canal, le gravier non compris et de l’endroit où était pris l’ancien terme, déclarera encore si ce terrain ne se trouve point au bas du rocher et aux endroits que l’eau couvre lorsque les moulins de M. de Solliès travaillent et de quelle nature est le rocher où était l’ancien terme.
7e — de même il observera que l’angle en bâtisse qui est sur le rocher où était autrefois l’ancien terme est formé par deux murailles dont l’une est entièrement dans le canal de la Nerte et l’autre dans celui de Beaulieu ou des Sarraire et en fera une déclaration expresse.
8e — en procédant il observera encore que si le canal de la Nerte était entièrement barré celui de Sarraire serait une continuation de celui des Carcés, et au moyen de ce qu’il ne formerait qu’un seul et même canal, et qu’il déclarera aussi expressément de même que si en barrant le canal de la Nerte par une muraille d’une certaine hauteur laissant toujours subsister le canal de la Nerte, si cette muraille ne le séparait point de celui dit des Carcés et ne ferait point département desdits deux canaux.
9e — que ledit sieur Floquet en procédant fera aussi les observations pour déclarer si les deux bars étant relevés sur un lit de mortier avec bâtisse de chaque côté et aux endroits nécessaires selon l’art, ils ne formeraient pas une muraille à peut près de la hauteur de l’ancien terme de deux pans et quart qui étaient au coin du rocher et si cette muraille formée desdits deux bars encloués au centre l’un contre l’autre et bâtis selon l’art ne seraient pas à l’épreuve de la rapidité des eaux.
10e — que le sieur Floquet déclarera si ces deux bars ne paraissent pas fort anciens et fort usés conformément à ce qui a été dit par les sieurs Hermite et Caudier précédemment géomètres, qu’il mesurera leur largeur, longueur et épaisseur, à la mesure ordinaire de ce pays et qu’il observera en même temps les enclouures qui se trouvent sur lesdits bars pour savoir si elles ont été faites par la nature ou à main d’ouvrier.
11e — que ledit sieur Floquet en procédant mesurera et déclarera dans son rapport la largeur du canal de la Nerte que le sieur Caudier a déclaré avoir 9 pans ½ à son embouchure au folio 101 de son rapport qu’il mesurera en même temps la longueur desdits deux bars que le sieur Caudier a aussi déclaré avoir 9 pans ½ en la page 216 et qui se trouvent faire précisément la largeur dudit canal de la Nerte, et au moyen de ce que ledit sieur Floquet déclarera si ce n’est pas avec fondement que le sieur Hermite dans son rapport page 93 verso, a dit que les deux bars en question étant relevés et assis sur un lit de mortier avec bâtisse formeraient une muraille qui fermerait totalement le canal de la Nerte.
12e — que ledit sieur Floquet en procédant mesurera et déclarera encore dans son rapport ou relation la juste largeur du canal de Sarraire à son embouchure et jusqu’à la terre du sieur Pellotier de même que la largeur du canal de la Nerte jusqu’à sa fin et de laquelle opération il en fera aussi mention.
13e — qu’il observera et déclarera qu’à l’embouchure du canal de la Nerte du côté droit tirant vers la rivière, il manque à la muraille une assise de pierres qui a été arrachée et qui doit être rétablie, laquelle ouverture ne doit point être comprise dans la largeur ordinaire que doit avoir le canal de la Nerte, attendu que la dite muraille n’a pas originairement été faite pour rester en cet état, laquelle assise servait aux croisillons de voûte qui avancent un peu plus que le reste de la muraille.
Et le déclarera aussi dans son rapport et finalement que ledit sieur Floquet géomètre mesurera la hauteur du gravier qui en dessous des bars a commencé depuis le [ ] ou de l’endroit où était posé l’ancien terme à deux pans et quart de hauteur jusqu’au dessous dudit gravier ce qu’il déclarera aussi dans son rapport ou relation et a signé.
Signés : L. Molinier Syndic. Hauvel. Gensollen. E. Bouffier Syndic et Aubin.
Et attendu l’heure tarde ; nous avons assigné les parties à après demain à 9 heures du matin à notre logement attendu la fête de la Vierge.
Signés : Villeneuve d’Ansouis et Regibaud greffier.
Du vendredi 9e décembre lesdits maîtres Sénès et Aubin assistés comme dessus et s’étant rendus au lieu assigné, ledit maître Sénès a dit que s’agissant de répondre aux réquisitions faites par ledit maître Aubin à la dernière séance et de les expliquer, modifier et restreindre, il va le faire le plus précisément qu’il se pourra sans approbation néanmoins des indications que les adversaires voudront tirer des déclarations qu’ils exigent du sieur Floquet et qui font l’objet de leurs réquisitions sous la protestation de les détruire dans son temps et toutes autres de droit et sous la réquisition qu’il nous fait lui-même d’ordonner qu’il soit déclaré en même temps par le sieur Floquet que toutes les vérifications et déclarations qu’il fera sont de l’état actuel des lieux, c’est-à-dire en hiver et dans un temps d’abondance d’eau, sauf les autres réquisitions qu’il pourra faire dans le cours de la commission.
1er — sur la première réquisition des adversaires ledit maître Sénès n’empêche qu’il y soit statué suivant notre prudence sous la protestation que dessus, c'est-à-dire que le sieur Floquet déclarera qu’il ne tombe dans la rivière des égouts d’eau des endroits désignés dans la réquisition que lorsqu’il y a des surverts des rives du béal du moulin par l’abondance des eaux, et des martelières du Marquis de Solliès que lorsque les fermiers arrosent.
2e — sur la seconde réquisition ledit maître Sénès nous requiert de son chef d’ordonner que le sieur Floquet observera et énoncera que le prétendu ancien égout de la fontaine quand elle jaillissait tombait dans le canal commun des Carcés.
3e — sur la troisième réquisition ledit maître Sénès nous requiert de son chef d’ordonner que la déclaration requise par les adversaires s’il y a un comble à l’embouchure du canal de Sarraire et celle d’où procède le prétendu fin limon dont il parle de même que l’épreuve du morceau de papier sur l’eau ne se feront par le sieur Floquet qu’après le nettoiement et le nivellement par nous ordonné du même canal et encore que le sieur Floquet fera ses déclarations en faisant l’épreuve de la façon qu’il jugera la plus convenable par l’éclaircissement du fait sans qu’il soit besoin de lui fixer ce qu’il doit faire la dessus.
4e — sur la quatrième réquisition ledit maître Sénès n’empêche qu’il y soit pourvu sans approbation toutefois du second chef se réservant de faire une réquisition qui renfermera l’endroit sur lequel porte ce second chef, c'est-à-dire sur le rocher qui règne le long des murailles du canal des Carcés et celle des deux canaux respectifs jusqu’à certaine distance et hauteur.
5e — sur la cinquième réquisition ledit maître Sénès n’empêche qu’il y soit pourvu après néanmoins le nettoiement et nivellement des canaux sauf de détruire dans son temps les instructions que les adversaires voudront en tirer.
6e — sur la sixième réquisition ledit maître Sénès n’empêche aussi qu’il y soit par vous prononcé, sous la même protestation ajoutant par réquisition de son chef que le sieur Floquet déclarera si le terrain attaché au rocher dont les adversaires parlent n’est pas une terre produite par le rocher ou partie du rocher même démolie par l’humidité perpétuelle des lieux, attendu la nature molle et saffreuse dudit rocher pour raison de quoi ledit maître Sénès en fait une réquisition exprès.
7e — sur la septième réquisition ledit maître Sénès n’empêche qu’il en soit pourvu ajoutant que pour un plus grand éclaircissement du fait le sieur Floquet doit déclarer ensuite de notre ordonnance qui interviendra que l’angle saillant formé par les deux murailles qui se joignent l’une du canal de la Nerte et l’autre du canal de Sarraire et construit sur le coin du rocher faisant département et séparation des deux canaux et d’une même forme angulaire.
8e — sur la huitième réquisition, nous requiert de son chef d’ordonner que le sieur Floquet déclarera et énoncera dans son rapport ou relation si en barrant entièrement le canal de Sarraire, celui de la Nerte ne serait pas une continuation de celui des Carcés et ne formerait pas par là un seul et même canal comme aussi qu’il déclarera et énoncera si le canal de la Nerte étant barré par une muraille d’une certaine hauteur sans le fermer tout à fait ce canal ne serait pas plutôt une fosse qu’un canal et si cette barrure qui formerait une fosse ne résiste pas absolument à la diction et dénonciation d’un canal formé pour recevoir des eaux et tel qu’il est énoncé dans les verbaux de descente de 1628 et 1629 pour être l’un de ceux dont le canton et muraille angulaire fait séparation et le département suivant l’énoncé de ces titres.
9e — sur la neuvième réquisition ledit maître Sénès en observant préliminairement que les adversaires travestissent et détruisent même ce qu’ils avaient allégués dans leurs dires lors de la descente de M. le Conseiller de Charleval page 97 de l’extrait où il ne parle que d’appui des deux bars à l’ancien et de sa pose par derrière les bars dit qu’il n’empêche pas qu’il soit par nous pourvu à la réquisition des adversaires ainsi que nous le jugerons à propos, mais qu’il n’approuve en rien les inductions qui pourraient en être l’objet, il nous requiert d’ordonner en même temps que le sieur Floquet déclarera dans sa relation si dans le dessein de construire une muraille à un endroit où on est fondé de le faire on ne la construit avec une épaisseur proportionnée et avec bons fondements au dessus de laquelle muraille on place alors les pierres ou bars qui en font le couronnement non verticalement, mais bien en plat qui suivant les règles à bâtisse et le lit de pareilles pierres comme dans leurs [ ], de quoi ledit sieur Floquet vérifiera si le sol du canal au point du dessous des bars n’est pas de même nature et gravier que le dit lit et que s’il y a des vestiges d’ancienne bâtisse de fondement, il déclarera encore sur la dimension qu’il prendra desdits bars quelle hauteur ils auraient à leurs positions verticales et eu égard à l’enfoncement qu’ils doivent avoir dans le sol, suivant les règles de l’art pour être fermes et à l’épreuve du courant des eaux.
10e — sur la dixième réquisition ledit maître Sénès n’empêche qu’il y soit par nous statué nous requérant de son chef d’ordonner que le sieur Floquet déclarera la situation des trous qui sont à chaque bars, s’ils sont à bars horizontal ou plat ou à leur surface verticale et sur quelle face ces bars auraient été percés pour être encloués et posés verticalement le tout en appliquant le fait aux règles de l’art.
11e — sur la onzième réquisition ledit maître Sénès n’empêche qu’il y soit par nous pourvu si nous le trouvons à propos puisque les adversaires ont déclaré à leurs dires à la séance du cinquième du courant qu’ils adoptent le mesurage du sieur Caudier sur la largeur du canal de la Nerte et la longueur des bars, et qu’il soit ordonné que le sieur Floquet mesurera et énoncera la largeur du canal de la Nerte et qu’il prendra et marquera la dimension des deux bars par longueur, largeur et épaisseur, mais quant à la déclaration qui accompagne la réquisition et que les adversaires veulent que le sieur Floquet fasse sa déclaration sur le rapport du sieur Hermite, c’est une raillerie de le prétendre puisque la relation de ce dernier a été anéantie en tout par celle du sieur Caudier, si nous trouvons à propos cependant que le sieur Floquet fasse sa déclaration sur le fait requis, ledit maître Sénès sans approbation des inductions que les adversaires, voudront en rires au procès n’étant pas question de savoir si deux bars relevés et assis sur un lit de mortier avec bâtisse peuvent former une muraille de cloison d’un canal mais bien de savoir si ces bars [ ] mis en construisant le canal de la Nerte pour le barrer de quoi il n’y a nulle trace du procès, ledit maître Sénès se rapporte de son chef à la réquisition par lui ci-dessus faite en répondant à la huitième des adversaires.
12e — sur la douzième ledit maître Sénès n’empêche l’opération du mesurage du canal de Sarraire à son embouchure pour en marquer la largeur de même qu’au canal de la Nerte, mais quant à la restriction faite par les adversaires jusqu’à la terre du sieur Peltier à l’effet de ne faire prendre la largeur du canal que jusqu’à ce point, elle n’est pas juste et la largeur de ce canal doit être prise dans tout son cours jusqu’à l’espalier d’arrosage du quartier des Sarraire en observant dans cette opération du mesurage de l’espace depuis l’embouchure jusqu’à la terre du sieur Pelotier, que la largeur du canal doit être prise non des murailles qui le bordent mais des échancrures qu’il y a sous ces murailles et dans lesquelles l’eau s’étend et s’enfonce à plusieurs pouces laquelle largeur du même canal sera pareillement prise des enfoncements qui y règnent par côté dans presque tout son cours, et à cet effet ledit maître Sénès nous requiert d’ordonner que le sieur Floquet fera les vérifications des dites échancrures et enfoncements et les opérations contenues au présent article et énoncera le tout dans sa relation.
13e — sur la treizième réquisition ledit maître Sénès n’empêche qu’il soit pourvu et s’il paraît au sieur Floquet qu’il manque à l’endroit désigné quelque pierre qui n’a été détachée que par vétusté sinon par mains d’homme, car si les adversaires insistent à soutenir qu’on l’a arrachée furtivement ou par voie de fait, on leur rétorquera avec bien plus de fondement d’avoir fait excaver successivement sous les muraillent qui bordent le canal de Sarraire et dans tout son cours pour en étendre la largeur ; il sera pourvu au rétablissement des pierres qui peuvent manquer de même qu’à la réparation des échancrures et enfoncement aux côtés dudit canal et lorsque le cas écherra et quant au prétendu avancement de la pierre qui peut manquer au côté droit du canal de la Nerte, on se rapportera à l’exactitude du sieur Floquet.
14e — sur la quatorzième réquisition elle [ ] par affectation sans doute, d’une façon si obscure que ledit maître Sénès laisse aux lumières du sieur Floquet à y pénétrer et à opérer sur cette réquisition suivant son expérience sans approbation toujours des inductions et à signé.
Signés : J. Arène Syndic. J. Gardanne. Gensollen. C. Blin. L. Meissonnier. Curateur et Sénès.
Après quoi nous avons renvoyé la continuation à trois heures après midi au lieu de notre logement ledit maître Aubin nous ayant demandé ce temps là pour faire sa réponse au dire ci-dessus de maître Sénès.
Signés : Villeneuve d’Ansouis et Regibaud greffier.
Et à la dite heure de trois lesdits maîtres Sénès et Aubin s’étant rendus à notre logement.
Ledit maître Aubin procureur des Syndics de Sarraire, La Tourre et Cadouiré a dit qu’il se rapporte à ses précédentes réquisitions sans approbation des explications, modifications et restrictions faites par les adversaires à la précédente séance de même que les inductions qu’ils prétendent tirer des nouvelles déclarations qu’ils exigent sauf de les débattre lorsqu’il en sera temps et sous toutes les autres protestations de droit en observant néanmoins :
1er — que nous sommes encore dans l’automne et non dans l’hiver et qu’il n’a point régné des pluies pour faire augmenter les eaux des sources, ce que le sieur Floquet déclarera aussi dans sa relation, comme aussi qu’indépendamment des survers des rives du béal du moulin et des martelières du Marquis de Solliès, il y a des égouts continuels qui aboutissent à la rivière ainsi que nous l’avons remarqué lors de notre visite faite le septième de ce mois.
2e — l’on convient que l’égout de la fontaine située à la place publique tombait anciennement dans le canal des Carcés, mais les adversaires doivent aussi convenir de leur chef que présentement les eaux se dégorgent à la rivière de Gapeau supérieurement au lieu des Carcés.
3e — ledit maître Aubin dit qu’il n’est pas douteux que les observations et déclarations requises par les Sarraire et Consorts, touchant le comble, le fin limon et l’épreuve d’un morceau de papier doivent être faites dans l’état actuel du lieu contentieux par la raison qu’elles doivent sans contredits précéder les opérations du sieur Floquet, ou autrement ces opérations dérangeraient cet état actuel du lieu contentieux.
4e — ledit maître Aubin en faisant droit à sa quatrième réquisition nous requiert encore d’ordonner que le sieur Floquet observera et déclarera que l’excavation qui est au commencement du rocher où était l’ancien terme a été faite à main d’ouvrier et non point par l’eau et à cet effet que le sieur Floquet déclarera que cette même excavation à main d’ouvrier ne se trouve point au même rocher dans le canal de la Nerte n’y dans celui de Sarraire ou Beaulieu, c'est-à-dire au coin seulement, ledit maître Aubin n’empêche pourtant pas que le sieur Floquet déclare aussi dans son verbal les excavations que l’eau peut avoir faites dans l’eau et dans l’autre canal, en observant néanmoins qu’il y a des endroits dans le canal de Sarraire ou Beaulieu où le rocher avance et retient l’eau qui pourra rentrer dans les excavations notamment le rocher où était le terme.
5e — il est fort indifférent que le sieur Floquet mesure la hauteur du rocher où était le terme à commencer du terme du lit du canal le gravier amovible non compris, à présent ou bien qu’il le fasse après le nettoiement et le nivellement, attendu qu’il est question d’une opération et non d’une observation, ainsi ledit maître Aubin le laisse à la prudence du sieur Floquet et lorsqu’il le trouvera bon.
6e — ledit maître Aubin nous requiert d’ordonner en faisant droit à sa sixième réquisition et sans approbation du dire de maître Sénès à ce sujet que ledit sieur Floquet observera aussi et déclarera dans son rapport ou relation que le rocher en question est une pierre dure appelée vulgairement mauresque et que le terrain qui est attaché au dit rocher se trouve à peu près de la nature de ce lieu qui s’est attaché contre les rochers à l’issue des roudets qui sont continuellement dans l’eau et qui est assez dur ;
7e — ledit maître Aubin sans approbation aussi des dires de maître Sénès nous requiert d’ordonner que le sieur Floquet déclarera dans son rapport ou relation que l’angle n’est point saillant et pour qu’il fut déclaré tel, il faudrait qu’il fit une égale division des eaux laquelle ne peut être faite que par une muraille à deux pans et quart et que la ligne directe de cet angle fut directement opposé au courant des eaux et vis-à-vis des moulins à blé de M. de Solliès au lieu que cet angle se trouve opposé à la muraille des Carcés comme le sieur Floquet le reconnaîtra : le coin en bâtisse et construit sur les rochers ce que le sieur Floquet déclarera aussi,…
Plan du canal de l’Enclos et du canal des Ferrages en 1849.
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… ledit maître Aubin nous requérant encore en faisant droit à la septième réquisition d’ordonner que ledit sieur Floquet déclarera qu’un coin ou angle n’est jamais pris pour une muraille mais bien l’extrémité d’une ou deux murailles jointes ensemble par un point peut être formé de différentes matières tant en bâtisse qu’en boisage, terrain, rocher ou autrement, il déclarera encore que le terme de deux pans et quart en question était dans l’excavation au coin du rocher et qu’une muraille n’est autre chose qu’une bâtisse en face.
8e — ledit maître Aubin sans approbation toujours des dires dudit maître Sénès nous requiert en faisant droit à sa huitième réquisition d’ordonner que le sieur Floquet déclarera encore si après avoir barré le canal de la Nerte par une muraille d’une certaine hauteur de deux pans et quart appuyée contre le rocher, cette muraille qui s’appuyerait en ligne directe sur le rocher qui forme une ligne coupée du côté de la rivière ne formerait pas un coin conjointement avec le rocher angulaire, et si l’on venait à placer dans le canton un terme pour servir de règle à la hauteur de cette muraille ce ne serait pas avec raison qu’on dirait au canton et muraille, il y a un terme à la hauteur de deux pans et quart suivant le verbal de 1628, ou bien si on ne dirait pas également avec raison que l’on a reconnu sieur Floquet observera et déclarera que dans l’état actuel du lieu si l’on remplacé le terme qui a été enlevé, ce terme se trouverait placé dans un rocher excavé à ce sujet plus élevé que ledit terme et au dessous d’un angle en bâtisse élevé au dessus de la surface de l’eau formée par deux murailles naturelles pour faire département des canaux puisque le rocher seul fairait ce département si tant est qu’il peut le faire sans le secours de la muraille qui barrait le canal de la Nerte sans laquelle les canaux ne seraient jamais départis attendu que le canal de Sarraire étant une suite de celui des Carcés, celui qui se trouve supérieur ne serait point départi ni par le coin du rocher, moins encore par le coin des deux murailles qui se trouvent ci-dessus au lieu que les [manque à la photocopie] ledit maître Aubin se rapportant que le surplus à la dite huitième réquisition et à ce qui en sera dit au fonds du procès.
9e — ledit maître Aubin sans approbation toujours des dires de maître Sénès et des inductions qu’il prêtant tirer des déclarations qu’il a requises de son chef nous requiert en faisant droit à sa neuvième réquisition d’ordonner que le sieur Floquet déclarera encore que le canal de la Nerte étant barré par une muraille de deux pans et quart de hauteur, ne serait jamais une fosse parce qu’une fosse n’est autre chose qu’une profondeur qui n’a aucune issue, au lieu que le canal de la Nerte restera toujours canal attendu qu’il aura toujours son issue et que l’eau y coulera toujours avec la même rapidité lorsqu’elle y sera rentrée, ledit maître aubin convient que le sol du canal est de la même nature que le lit apparent du canal de la Nerte et qu’il n’y a aucun vestige de bâtisse parce que les bars n’ont jamais étaient bâtis sur le gravier mais à niveau du ferme où était posé l’ancien terme aussi l’on a jamais demandé que les bars seraient relevés et bâtis sur le gravier pour former la muraille, ledit maître Aubin nous requérant encore à cet effet d’ordonner que le sieur Floquet déclarera que la superficie du gravier au dessous des bars, n’est pas ce niveau du ferme où était l’ancien terme.
10e — ledit maître Aubin en persistant à sa dixième réquisition nous requiert d’ordonner que le sieur Floquet déclarera que de quelque façon et à quelques endroits que les bars soient encloués étant relevés, les enclouures les rendraient plus solides que s’il n’y en avait pas.
11e — ledit maître Aubin persiste à sa onzième réquisition disant que bien qu’il y ait eu recours du rapport du sieur Hermitte cela ne peut être d’aucun obstacle et ne prive point les Sarraire et Consorts de faire constater l’état des choses et de faire faire au moyen de leur recours toutes les déclarations, observations et opérations nécessaires, ledit Me Aubin ajoutant que tout justifié au procès l’évidence de la muraille à deux pans et quart, savoir, l’état des lieux, les bars, les enclouures, le regonflement des eaux lorsqu’on arrose, les rapports de 1628 et 1629, l’exécution de l’arrêt de 1634 et notamment les pièces qu’on produira au procès le justifieront toujours plus.
12e — ledit maître Aubin en persistant à sa douzième réquisition sans approbation toujours des dires de maître Sénès nous requiert d’ordonner encore que les excavations et avancements dans le canal de Sarraire ou Beaulieu seront également observés par ledit sieur Floquet.
13e — ledit maître Aubin en persistant à sa treizième réquisition nous requiert encore d’ordonner que ledit sieur Floquet observera et déclarera dans son rapport ou relation que les pierres qui manquent à la muraille de l’embouchure du canal de la Nerte sur la droite ne sont pas détachées par vétusté parce qu’elles auraient entraîné la ruine de l’édifice et par conséquent qu’elles ont été arrachées à main d’homme et les adversaires le défendent mal, lorsqu’ils prétendent qu’un pareil attentat a été commis dans le canal de Sarraire, nous requérant encore d’ordonner qu’il observera et déclarera que les excavations qui y sont, ont été faites par l’eau et dans la suite de plusieurs siècles, enfin ledit maître Aubin pour répondre à la dernière objection dudit Me Sénès dit que les Sarraire et Consorts, les parties sont maîtres de leur canal et de leur terre et que les adversaires ne doivent pas leur prescrirent des lois là-dessus n’y ayant d’ailleurs rien à statuer la dessus.
14e — et sur la quatorzième et dernière réquisition ledit maître Aubin dit qu’il s’y rapporte et nous requiert de vouloir y faire droit nonobstant ce qui a été dit par ledit maître Sénès et a signé avec les parties.
Signés : E. Bouffier. L. Moulinier. Gensollen. Hauvel et Aubin.
Et attendu l’heure tarde, nous avons assigné les parties à demain à neuf heures du matin chez ledit maître Pey, nous nous couchons, ledit maître Sénès nous ayant observé qu’il ne pouvait se dispenser de répondre aux dires ci-dessus.
Signés : Villeneuve d’Ansouis et Regibaud, greffier.
Et ledit jour dixième décembre à neuf heures du matin lesdits maîtres Sénès et Aubin assistés comme dessus s’étant rendus au lieu assigné.
10 décembre 1740
Ledit maître Sénès procureur des frères Blin et des Syndics des Sauvans nous a requis de lui concéder acte des déclarations, consentements et aveux contenus dans les précédents dires des adversaires comme judiciaires et irrévocables et qu’il relèvera dans son temps et persiste à ses précédentes protestations et réquisitions sans entendre approuver en rien celles que les adversaires ont entassées dans les mêmes dires, ni les inductions qu’ils voudront tirer des déclarations que nous pourrions en ordonner.
Sur le troisième chef du dire des adversaires ledit maître Sénès se rapporte à ses précédentes observations sur leur troisième réquisition ajoutant que là où nous trouverons à propos d’ordonner que les déclarations, opérations et épreuves y contenues soient faites en l’état actuel des lieux c'est-à-dire avant le nettoiement et nivellement du canal des Sarraire, nous ne pouvons nous dispenser d’ordonner en même temps que semblables déclarations, opérations et épreuves soient ainsi faites par le sieur Floquet après le nettoiement et le nivellement du même canal pour savoir au juste le véritable état de son embouchure après qu’il aura été nettoyé au point que les adversaires soient en droit de le nettoyer et comme ils le nettoient en effet pour dériver leur portion des eaux de la fuite des moulins supérieurs.
Sur le septième chef ledit maître Sénès se rapporte à la description que le sieur Floquet est chargé de faire de l’intérieur des Carcés sur les réquisitions respectives des parties, se référent à l’énoncé des verbaux de descente de 1628 et 1629 et à la déclaration que fera ledit sieur Floquet sur la nature à l’angle divisoire des deux canaux, s’il est saillant ou non, si dans l’esprit des experts qui procédèrent au verbal de 1628 et qui emploient ces mots au canton et muraille qui sépare et fait département des deux canaux le canton peut être pris pour autre chose que pour la muraille angulaire qui s’y appuie. Ces mots canton et muraille étant employés pour synonymes et joints par la copule et enfin si les observations alambiquées des adversaires peuvent changer la nature de cet angle divisoire et sa véritable disposition et destination.
Sur le huitième chef ledit maître Sénès sans approbation de toutes les vaines allégations des adversaires se rapporte aussi à la déclaration que fera le sieur Floquet si en l’état du lieu le coin angulaire forme autant par le rocher que par la muraille qui s’y appuie et qui est faite aussi en angle par l’aboutissant de celle du canal de Beaulieu et de celle du canal de la Nerte qui se reconnaissent à ce point peut faire autre chose que de séparer et départir ces deux canaux, et si en déplaçant la prétendue muraille de deux pans et quart de hauteur à l’embouchure de celui de la Nerte, et en ligne droite avec l’extrémité du coin angulaire, le même coin pourrait être alors énoncé faire la même opération et département laquelle déclaration doit prévaloir comme la plus naturelle et la plus conforme à l’état des Sarraire est lui seul la continuation de celui des Carcés.
Tout le reste du dire des adversaires ne mérite pas une sérieuse réparation, toutes les déclarations qu’ils requièrent ne tendent qu’à embrouiller et à obscurcir le véritable état des lieux, mais cette obscurité est bientôt dissipée par la clarté qui porte celle des Sauvans et des frères Blin persistent à ce que dessus laissant toujours au sieur Floquet à attendre le sens énigmatique de la quatorzième réquisition des adversaires et à opérer en conséquence puisque les adversaires refusent de la présenter d’une façon plus convenable à la justice.
Signés : Gardanne. Gensollen. C. Blin. J. Arène Syndic et Sénès.
Ledit maître Sénès ajoute que puisque les adversaires viennent de donner un éclaircissement verbal de leur quatorzième réquisition, le mesurage de la hauteur du gravier au dessous des bars doit être fait depuis le long du même gravier et de celui qui continue dans le canal de la Nerte suivant les règles de l’art et non pas à aucune profondeur puisqu’un canal aussi ancien que celui là ne peut pas être sans gravier et qu’à prendre pour règle de mesurage d’un gravier le ferme qui est au-dessous du gravier du canal de Sarraire ou Beaulieu ce qui dénaturerait les leurs, proteste contre toutes inductions à tirer de la déclaration qui pourra être faite sur les façons d’aller jusques aux fermes pour prendre la hauteur des graviers.
Signés : J. Gardanne. J. Arène Syndic. Gensollen. C. Blin. h. Meissonnier curateur et Sénès.
Ledit maître Aubin pour les Syndics des Sarraire et Consorts sans approbation des dires de maître Sénès et de toutes les indications qu’il prétend tirer des nouvelles déclarations qu’il a requises et concédant acte audit maître Aubin des consentements donnés par ledit maître Sénès dit qu’il persiste à ses précédentes réquisitions ajoutant seulement à la quatorzième que le mesurage dont il s’agit est très essentiel au procès ainsi qu’il se réserve de le faire voir en temps et lieux nous requérant au moyen de ce de faire droit à toutes les réquisitions des Sarraire et Consorts et à signer avec les parties.
Signés : Gensollen, L. Mollinier. Aubin etc.
Et attendu l’heure tarde nous avons assigné les parties à après demain lundi à cinq heures du soir, chez ledit maître Pey où nous logeons, pour pouvoir dans cette intervalle travailler à l’ordonnance que nous devons faire sur toutes les réquisitions ci-dessus.
Signés : Villeneuve d’Ansouis et Regibaud. Greffier.
12 décembre 1740
Et ledit jour douze décembre, les procureurs et les parties s’étant rendus au lieu assigné, nous avons fait la dite ordonnance de la manière suivante.
Ordonnance de
M. Le Conseiller Commissaire
Et Nous Conseiller du Roi, Commissaire pourvoyant sur les différentes réquisitions qui nous ont été respectivement faites par les parties en concédant auxdits maîtres Sénès et Aubin de leurs dires, réquisitions, protestations et consentements par eux donnés avons ordonné que sans préjudice du droit des parties ni attribution d’aucun nouveau le sieur Floquet géomètre observera et énoncera dans son rapport ou relation si les égouts, soit des arrosages des terres de M. de Solliès, soit de celles des quartiers de Sarraire et Consorts, soit de celles des autres particuliers situés le long de la rivière de Gapeau de chaque côté, tombent dans la dite rivière et si elles se ramassent à l’écluse qui sert à l’arrosage du quartier des Sauvans observera s’il découle de l’eau par les espaciers et les coups perdus du canal de M. de Solliès situé dans le parc, et si les égouts proviennent des surversures du béal des moulins, et si ceux des martelières proviennent dans un autre temps que celui où les fermiers de M. de Solliès arrosent, déclarera encore s’il y a des égouts continuels qui découlent dans la rivière différentes sources et aura égard dans quelle saison toutes ces observations et déclarations seront faites, observera et déclarera ledit géomètre dans lequel endroit du canal des Carcés tombait l’ancien égout de la fontaine à quatre canons située à la place vis-à-vis la paroisse de Saint-Jean-Baptiste et en quel endroit découle actuellement l’eau de cette fontaine, observera et énoncera ledit sieur Floquet si dans l’état actuel des lieux, il y a un comble à l’embouchure du canal de Sarraire ou Beaulieu, si l’eau y séjourne et s’il faut une eau continuelle afin qu’elle ait son cours et ce qui peut avoir causé ce comble, déclara encore si l’eau a déposé un tas de fin limon à l’embouchure et au côté gauche dudit canal, fera à cet effet l’épreuve d’un morceau de papier ou telle autre qu’il jugera convenable au dessus de l’angle opposé au canal de la Nerte pour connaître si les regonflements et la rapidité des eaux qui entrent dans le canal de la Nerte empêchent ce papier de sortir ou si c’est avec beaucoup de peine,
Ordonnons encore que ces déclarations et épreuves qui seront faites par ledit sieur Géomètre après le nettoiement et nivellement dudit canal de Sarraire ou Beaulieu, observera et énoncera dans son rapport si le coin où on prétend que l’ancien terme était posé est un rocher ferme de même que l’échancrure ou excavation située au coin dudit rocher et si vis-à-vis ledit coin à l’embouchure du canal de la Nerte il n’y a que bâtisse, et s’il y paraît de rocher sur le gravier de la hauteur de l’ancien terme déclarera si la dite excavation qui se trouve au coin du rocher est faite par main d’ouvrier ou par l’eau, et si cette même excavation au même rocher se trouve dans le canal de Sarraire ou Beaulieu et dans celui de la Nerte énoncera ledit sieur Géomètre qui se trouvent dans l’un et l’autre canal, et si dans celui de Sarraire ou Beaulieu il y a des endroits où le rocher empêche l’eau d’entrer dans les dites excavations, mesurera et déclarera après le nettoiement et le nivellement la hauteur du rocher où était le terme à commencer de l’endroit où il était posé, observera et déclarera de quelle nature de pierre se trouve le rocher où était posé le terme, si le terrain qui est attaché contre ce dit rocher provient de la terre que les eaux entraînent ou de la poussière qui tombe des voûtes, ou si c’est une partie du rocher même démoli par l’humidité continuelle des lieux et enfin si ce terrain est de la même nature que celui qui est attaché au rocher qui sont à l’issue des roudets, énoncera si ce même terrain se trouve au bas du rocher et aux endroits que l’eau couvre quand les moulins travaillent et jusqu’à telle hauteur il s’est formé à commencer de l’endroit où était posé le terme, observera et déclarera si l’angle est bâtisse qui est sur le rocher où était l’ancien terme est formé par deux murailles dont l’une est entièrement dans le canal de Sarraire ou Beaulieu et l’autre dans celui de la Nerte, de qu’elle nature est cet angle et quel effet il peut produire pour les départements et séparations des deux canaux, observera et énoncera si ledit canal de la Nerte étant entièrement séparé par une muraille de deux pans et quart de hauteur appuyée contre le rocher où était l’ancien terme et tirant en ligne droite du côté de la rivière si cette même muraille le séparait de celui appelé les Carcés de Sarraire ou de Beaulieu et l’autre de la Nerte et si dans cet état celui de Sarraire ou de Beaulieu ne formerait qu’un seul canal avec celui des Carcés, énoncera si le canal de la Nerte étant ainsi barré on pourrait toujours l’appeler canal et déclarera quel effet ferait cette muraille et quel nom on pourrait donner à l’endroit où cette muraille serait attenant audit angle entre les deux canaux, et si en barrant entièrement le canal de Sarraire ou Beaulieu par une muraille de même hauteur, celui de la Nerte serait une continuation du canal des Carcés et n’en formerait qu’un seul, observera en quel endroit l’ancien terme pouvait être placé audit angle, déclarera quel effet il pourrait y faire pour la réparation et département des eaux dans l’état actuel des lieux, déclarera ledit sieur géomètre, si les deux bars étant relevés sur un lit de mortier avec bâtisse à chaque côté et aux endroits nécessaires formeraient une muraille à peu près de la hauteur du terme de deux pans et quart, et si cette muraille fermée des dits deux bars encloués au centre l’un contre l’autre et bâtis selon l’art pourrait résister au courant des eaux, vérifiera si le sol du canal en dessous des bars est de même nature et gravier que le reste du lit et s’il a des vestiges d’ancienne bâtisse de fondements et déclarera qu’elle hauteur lesdits deux bars auraient à leur position verticale, et eut égard à l’enfoncement qu’ils doivent avoir suivant les règles de l’art pour résister à la rapidité des eaux, énoncera si la superficie du gravier en dessous des bars est à niveau du ferme où était l’ancien terme, observera et déclarera si les deux bars sont anciens et fort usés, mesurera et énoncera leur largeur, longueur et épaisseur à la mesure ordinaire du pays, expliquera les enclouures qui s’y trouvent, et si elles ont été faites par main d’ouvrier pour servir à les rendre plus solides étant élevés, énoncera à quelle position se trouve les trous qui sont à chaque bar et à quel endroit on les aurait fait, si on avait voulu enclouer et poser verticalement lesdits bars, mesurera et énoncera la largeur du canal de Sarraire ou de Beaulieu en deux manières, la première en prenant la dite largeur des murailles et rivière qui le borde dans tout son cours depuis son embouchure et jusque à l’espacier d’arrosage du quartier de Sarraire et la seconde en la prenant des échancrures ou enfoncement qu’il y a sous les murailles aux rives, vérifiera et fera mention dans son rapport des échancrures ou enfoncements et avancements qui se trouvent dans ledit canal et d’où elles peuvent procéder, prendra et mesurera la largeur du canal de la Nerte jusque à l’extrémité de la route, observera et déclarera si à l’embouchure du canal de la Nerte du côté droit tirant vers la rivière, il y manque une assise de pierres, si elles ont été arrachées par main d’homme, ou si elles sont tombées par vétusté, si elles doivent être rétablies si cette assise de pierres servait aux croisillons des voûtes, et si la largeur dudit canal doit être prise dans cet enfoncement, mesurera et déclarera enfin la hauteur du gravier qui se trouve sous les deux bars à commencer du ferme et déterminera selon ses connaissances et avait à présent en cet endroit le dessus de gravier servant de lit à ces bars et si le dessus dudit gravier est plus ou moins haut que le lit naturel des canaux des Carcés de la Nerte et Sarraire ou de Beaulieu, à la distance de trois ou quatre cannes loin desdits bars et dans l’autre de cette distance fera au surplus toutes les observations qu’il jugera nécessaires et notamment sur le canal des Carcés.
Fait à Solliès ledit jour douze Xbre 1740
signé : Villeneuve d’Ansouis.
Laquelle ordonnance a été publiée aux dits maîtres Sénès et Aubin assistés de leurs parties, présent ledit sieur Floquet géomètre, et attendu l’heure tarde nous avons assigné les parties à demain à neuf heures du matin chez ledit maître Pey où nous couchons.
Signés : Villeneuve d’Ansouis et Regibaud greffier.
Le mardi treize dudit mois de décembre à neuf heures du matin lesdits maîtres Sénès et Aubin assistés de leurs parties s’étant rendus au lieu assigné.
Ledit maître Aubin intervenant pour les Syndics des Sarraire et Consorts a dit qu’après notre première ordonnance du trois du courant les frères Blin et les Syndics des Sauvans parties adverses firent une réquisition par laquelle ils demandèrent de faire niveler tout le cours du canal de Sarraire ou de Beaulieu de même que celui de la Nerte sans avoir voulu faire attention que le canal de Sarraire ou de Beaulieu est distant d’environ cinq cents cannes, tandis que celui de la Nerte qui est le leur n’en a que douze ce qui donna lieu audit maître Aubin d’exposer dans son dire entre autre que là où nous viendrions à ordonner ce nivellement du cours du canal de Beaulieu, il était indispensable d’ordonner aussi que le même nivellement du cours du canal de Beaulieu serait fait, à même distance du côté des Sauvans parties adverses, et par notre ordonnance du six du courant, nous aurions entre autre ordonné ce nivellement en deux manières, savoir la première en prenant une égalité de distance tant dans un canal que dans l’autre, et la seconde en nivelant le canal de Sarraire dans tout son cour et jusque au moulin de Beaulieu et celui de la Nerte jusque à l’extrémité de la voûte, sauf néanmoins de par nous ordonné un plus long nivellement si nous le jugions nécessaire après la visite que nous ferions pour prendre une idée générale des lieux et d’autant que nous avons fait cette visite depuis quelques jours ce que les Syndics de Sarraire et Consorts ont intérêts de faire faire ce nivellement à distance égale, à cause que le canal de Beaulieu a environ cinq cents cannes de long, dans un temps que celui de la Nerte n’en a que douze comme l’on a dit, et que nous devons faire attention que le procès dont il s’agit est non seulement contre les frères Blin, mais encore contre les particuliers des quartiers des Sauvans, et qu’il est par conséquent juste que ce nivellement soit fait de la même distance d’un côté et d’autre afin de conserver une égalité de défense aux parties pour pouvoir ensuite tirer toutes les inductions qu’elles trouveront bon, ledit maître Aubin nous requiert à cet effet de vouloir à présent que nous avons une idée générale desdits lieux et conformément à notre ordonnance du sixième du courant, ordonner que ce nivellement sera fait par le sieur Floquet, non seulement en prenant une distance égale tant dans le canal de Sarraire ou de Beaulieu que dans celui de la Nerte, mais encore qu’en nivelant ledit canal de Sarraire de tout son cours jusque au moulin de Beaulieu il nivellera aussi du côté des Blin et Sauvans parties adverses et jusque à propos de la distance du canal de Beaulieu, eu égard surtout que la colonne d’eau qui fuit avec plus de vitesse vers le canal des Sauvans à mesure que celle qui la précède se précipite par une pente d’eau rapide, ainsi que les adversaires l’ont eux-mêmes exposé dans leur dire du septième du courant et que c’est même pour cette seule raison qu’ils en formeront la prétention.
Ledit maître Aubin nous requiert encore d’ordonner que le sieur Floquet nivellera depuis le coin où était l’ancien terme et où le canal de Sarraire prend son commencement, à mesurer du sol le gros gravier non compris jusque à trois, quatre, six, huit cannes plus ou moins pour constater si dans ledit canal de Sarraire ou de Beaulieu il n’y a pas quelque élévation à quelque distance de son embouchure ou s’il n’y a qu’un niveau de pente mort il au cas qu’il s’y trouve quelque élévation dans cette distance plus ou moins longue, il en déclarera la hauteur ou le plus ou moins d’élévation, que ledit sieur Floquet déclarera en même temps dans son rapport ou relation, si dans la suite de ce canal de Sarraire ou de Beaulieu, c'est-à-dire à prendre de l’endroit où il aura fini ledit nivellement, il y découle plus d’eau qu’il en est parvenu jusqu’à cette distance, comme aussi il déclarera par contraire si de cette eau dans le trajet pour arroser au moulin de Beaulieu et aux extrémités des quartiers de Sarraire et Consorts, il ne s’en perd pas une quantité soit par les endroits où le terrain n’est pas solide ou ferme et où elle pénètre dans la terre, soit par parce qu’il en transpire toujours un peu par les espaciers, soit enfin parce que l’air, le vent et le soleil en consument toujours une certaine partie.
Réquisition du nivellement
depuis l’embouchure du canal de la Nerte
jusqu’au bout des voûtes
Ledit maître Aubin nous requérant encore d’ordonner que ledit sieur Floquet nivellera ensuite depuis l’embouchure du canal de la Nerte jusqu’au bout des voûtes ou ferme dudit canal et à l’endroit où il y a un canal qui conduit les eaux à la rivière c'est-à-dire où les eaux commencent à se perdre et jusqu’à l’endroit où il fut ordonné par M. le Conseiller de Charleval et par même distance ledit sieur Floquet nivellera dans le canal de Sarraire ou de Beaulieu la pente, les bars non compris, comme aussi ledit maître Aubin toujours au dit nous, nous requiert de vouloir ordonner que le sieur Floquet mesurera la hauteur du coin ou bâtisse sur le rocher où était l’ancien terme formé par deux murailles et en déclarera la hauteur jusqu’aux voûtes. De même il nous requiert d’ordonner que ledit sieur Floquet observera et déclarera dans son rapport ou relation que depuis la prise des eaux dans le parc de M. de Solliès…
… jusqu’aux extrémités des quartiers de Sarraire et Consorts le long de la rivière, il n’y a que des prés à arroser et a signé avec ses parties.
Signés : H. Mollinier Syndic. Hauvel. Gensollen. E. Bouffier Syndic et Aubin.
Ledit maître Sénès au contraire pour les frères Blin et les Syndics des Sauvans a dit sous les protestations faites dans les précédentes séances que par notre ordonnance du six du courant ayant été dit qu’il serait par nous pourvu sur le plus grand nivellement requis par les adversaires depuis le bout des voûtes du canal de la Nerte et dans la rivière jusqu’à une égale distance que dans le canal de Sarraire à mesure que nous aurions visité les lieux nous ne pouvons prononcer sur ce nivellement que jusqu’à ce que nous ayons fait cette visite, aussi ledit maître Sénès nous requiert de surseoir à y pourvoir jusqu’à ce que, nous ayons parcouru le lit de la rivière en descendant jusqu’à l’écluse des Sauvans, étant persuadé que nous trouverons cette partie de nivellement la chose du monde la plus inutile et la plus frustratoire comme il nous le démontrera après que nous avions fait cette visite, nous requérant cependant de renvoyer à la séance prochaine pour défendre à la réquisition supposée que nous trouvons à propos d’y pourvoir en l’état et avant la visite des lieux.
Sur la seconde réquisition ledit maître Sénès, dit qu’elle est également frustratoire et inutile, puisque le nivellement par nous déjà ordonné du canal de Sarraire ou Beaulieu dans tout son cours comportera celui de la distance de trois, quatre, six, huit cannes, le moins étant contenu dans le plus, en sorte que s’il y a par impossibilité quelque prétendue élévation dans ce canal de Sarraire ou Beaulieu le nivellement la découvrira ce qui rend également inutile la déclaration que les adversaires requièrent de la prétendue hauteur ou du plus haut point de prétendue élévation. Quant à la plus grande ou moindre quantité d’eau découlant dans le canal de Sarraire ou Beaulieu la déclaration requise par les adversaires est aussi une inutilité puisque le plus ou le moins de pente dudit canal déterminera le plus ou le moins de volume d’eau et cette déclaration qui est si déplacée fera partie de l’opération du calibrage des eaux du même canal lorsqu’elle aura été requise et ce n’est qu’alors que la déclaration par les adversaires sur le plus ou le moins d’eau découlant dans leur canal pourra avoir sa place naturelle et quand à cet autre déclaration il se perd de l’eau du même canal soit par les endroits où le terrain n’est pas ferme et où l’eau pénètre dans la terre, soit par les transpirations des espaciers ou par les évaporations à l’air du vent et du soleil, c’est encore une inutilité puisqu’il dépend des adversaires de conserver et de ne pas prodiguer les eaux de leur canal en consolidant les prétendus endroits non fermes, et s’il se fait des évaporations par les vents, l’air et le soleil, ils ont cela de commun avec tous les arrosages et d’ailleurs les égouts ou transpirations des eaux du canal des adversaires ont dans la plus grande partie de l’étendue de leurs quartiers une pente autre que vers la rivière à l’écluse des Sauvans comme nous pouvons le vérifier en parcourant les lieux.
Sur la troisième réquisition les adversaires auraient du expliquer ce qu’ils entendent par le nivellement par eux requis jusqu’à l’endroit où il fût ordonné par M. de Charleval, car s’ils prétendent que la pente du canal de la Nerte soit prise jusqu’à la fuite des canons du moulin de la Nerte, les parties de maître Sénès nous observent que la pente ne doit être prise que jusqu’à l’issue du lit du canal de la Nerte et non pas des canons d’où elle dégorge et se précipite car autrement il faudrait prendre aussi la pente du canal de Sarraire ou Beaulieu jusqu’à l’issue du canon du moulin de Beaulieu par parité de raison et de nécessité, c’est ce que ledit maître Sénès ne nous requiert d’ordonner que par fins subsidiaires, que le nivellement du canal de Sarraire ou de Beaulieu sera pris et marqué jusqu’à l’issue du canon dudit moulin de Beaulieu en dessous de son roudet et ou les eaux commencent à se perdre et à prendre leur niveau, et quant à ce mot que le nivellement du canal de la Nerte sera pris, les bars non compris il y a été déjà par nous pourvu.
Sur la dernière réquisition elle est pareillement inutile puisque les prétendus égouts de quelques prés qui sont le long de la rivière ne sauraient rien décider sur la séparation et division des eaux qui s’est faite de tout temps dans le canal des Carcés par titres, par possession et par la nature des lieux, ajoute néanmoins ledit Me Sénès et sans préjudice aux raisons et défenses du quartier des Sauvans que toutes les prétendues observations des adversaires échoient encore plus contre les titres, la possession et la situation du moulin de la Nerte, et a signé avec les parties.
Signés : J. arène Syndic. J. Gardanne. Gensollen. C. Blin. H. Meissonnier curateur et Sénès.
Et avant de statuer sur les réquisitions qui nous ont été ci-dessus faites étant bien aise d’aller visiter le long de la rivière de Gapeau jusqu’à la prise des Sauvans, de même que le canal de Sarraire ou Beaulieu jusqu’au moulin nous avons assigné les parties à deux heures après midi pour aller faire la dite visite toujours avec ledit sieur Floquet géomètre.
Signés : Villeneuve d’Ansouis et Regimbaud, greffier.
Est à la dite deux heures, lesdits maîtres Sénès et Aubin, assistés de quelques unes de leurs parties s’étant rendus au lieu de notre logement nous sommes tous partis assistés du sieur Floquet pour aller faire la visite de la dite rivière et de l’écluse des Sauvans ensemble du canal de Sarraire ou de Beaulieu, les parties nous ayant fait faire et audit sieur Floquet les observations qu’elles ont cru nécessaires à leurs intérêts et nous étant retirés à l’entrée de la nuit à notre logement.
Ledit maître Aubin sans approbation des dires de maître Sénès nous observe en premier lieu qu’il est extraordinaire de voir que les adversaires se raidissent si fort à empêcher le nivellement de leur côté jusqu’à même distance du canal de Beaulieu, car quand même ce nivellement requis par les Sarraire et Consorts, serait inutile comme les adversaires le présupposent ce que non, il suffit que nous ayons ordonné que le sieur Floquet nivellera dans tout le cours de canal de Beaulieu pour que nous devions faire faire la même opération du côté des adversaires et à proportion de la distance du canal de Beaulieu ou de Sarraire, n’étant pas même nécessaire pour cela d’avoir parcouru entièrement les lieux, car il n’y a là que de l’équité pour conserver les défenses respectives des parties, ajoutant d’ailleurs que cette opération est très nécessaire au procès ainsi qu’on le fera voir en temps et lieu.
Sur la seconde objection des adversaires pour tacher de rendre inutile la seconde réquisition des Sarraire et Consorts, ledit maître Aubin observe seulement que cette seconde réquisition est aussi très essentielle au procès et que nous devons sans difficulté y faire droit, parce que autrement ce nivellement de quatre, six, huit cannes plus ou moins se trouverait confondu avec le nivellement de Sarraire ou Beaulieu jusqu’au moulin de Beaulieu dans un temps que les Sarraire et Consorts ont intérêt de faire constater le niveau de pente séparément et à part et pour savoir la raison pourquoi l’eau dépose le fin limon dans le canal de Sarraire ou Beaulieu, et la difficulté qu’il y a quelle puisse entrer dans ce canal comme nous l’avons déjà ordonné eu égard encore que l’on doit constater ce niveau de pente pour servir ensuite au calibrage.
Sur la troisième objection ledit maître Aubin n’a d’autre explication à donner aux adversaires, si ce n’est que la réquisition des Sarraire et Consorts est de la dernière justice et qu’elle a pour fondement les propres systèmes des adversaires, c'est-à-dire que la colonne d’eau l’entraîne avec plus de rapidité surtout dans le canal et aux canons de la Nerte qui ne se trouvent guère éloignés de son embouchure et qui sont une suite naturelle et précipitée du niveau de pente de ce canal, et une continuation de ce même canal.
Quant à la réquisition subsidiaire des adversaires, il est tout à fait inutile puisqu’il est certain qu’il ne découlera jamais plus d’eau dans le moulin de Beaulieu que celle qui y sera parvenue et que nous avons déjà ordonné que le sieur Floquet prendra la hauteur de la pente de ce moulin.
Sur ce qui est de la dernière objection des adversaires ledit maître Aubin nous observe que lesdits frères Blin et particuliers des Sauvans, n’ont ni titre ni possession ainsi qu’il sera facile de faire voir au procès et d’y démontrer les inductions utiles et nécessaires que les Sarraire et Consorts tireront de toutes leurs réquisitions auxquelles ils persistent et nous requiert en même temps d’y faire droit et a signé avec ses parties.
Signés : L. Mollinier Syndic. Hauvel. Gensollen. Bouffier Syndic et Aubin.
Et attendu l’heure tarde, nous avons assigné les parties à notre logement à demain à neuf heures du matin, Me Sénès nous ayant dit qu’il a besoin de répondre à ce qui a été avancé par maître Aubin.
Signés : Villeneuve d’Ansouis et Regibaud greffier.
14 Xbre 1740
Du quatorze décembre lesdits maîtres Sénès et Aubin assistés comme dessus, s’étant rendus à notre logement à l’heure par nous assignée. Ledit maîtreSénès défendant sur la réquisition des adversaires tendant à faire ordonner le nivellement depuis le bout des voûtes du canal de la Nerte et son issue dans la rivière jusqu’à l’écluse appelée vulgairement des Luquets, dit qu’il n’aurait pas besoin de nous faire des observations autres que celles que nous avons déjà faites en visitant les lieux pour démontrer l’inutilité de la réquisition. En effet qui a jamais proposé que pour prendre la pente d’un canal il faille faire continuer cette pente après même l’issue de ce canal : ce serait une nouveauté tout à fait risible et si les adversaires en persistant au nivellement requis n’ont pas en vue d’allonger la commission par des opérations frustratoires, ils ont peut être celle de surprendre notre religion et celle [de] la Cour ; mais enfin pour ruiner entièrement le système de ce nivellement ledit maître Sénès nous observe que le canal de la Nerte ayant un aboutissant, la pente finie au même point et n’en a pas d’autre, ce sont là les saines règles de la géométrie hydraulique et un tel canal dégorgea-t-il dans un précipice par supposition, il n’en acquiert pas plus de pente que celle qu’on lui trouve à l’extrémité de son lit et de son cours.
C’a été pour éluder ce principe que les adversaires ont observé qu’à mesure que les eaux de canal tombent dans la rivière elles y découlent plus rapidement parce que la colonne d’eau qui fuit est précipitée par le poids de celle qui la précède ; mais ils abusent de ce principe car 1er cela ne pourrait jamais faire admettre au nivellement étranger au canal. 2e les eaux du canal de la Nerte en découlant par une pente naturelle dans la rivière s’y mêlent et ne forment qu’un seul volume avec les eaux de la rivière quant il y en a ce qui n’arrive jamais en été, elles ne peuvent pas en attirer d’avantage que celles que l’embouchure du canal en fournit à son issue. 3e déjà l’endroit de cet issue des eaux dans la rivière, la pente du lit de la rivière n’est pas toujours égale et unie, il s’y trouve au contraire comme nous l’avons remarqué dans la visite des endroits bas à six, huit, dix ou vingt cannes de long qui forment un niveau mort et qui ne peuvent pas laisser penser que la colonne d’eau qui précède puisse faire précipiter celle qui fuit. 4e enfin et ceci est essentiel, les quartiers de Sarraire, La Tourre et Cadouiré étant situés supérieurement à celui des Sauvans qui renferme ceux des Luquets, Penchiers, Daix et autres a plusieurs centaines de cannes, comme nous l’avons remarqué, il faut nécessairement que leur prise d’eau à la rivière est une pente proportionnée, car autrement, il ne leur serait pas possible d’arroser ; mais qu’on veuille faire servir cette pente du lit de la rivière, a prouvé que le canal des Sauvans a plus de pente que celui de Sarraire ou Beaulieu c’est une prétention véritablement risible c’est tout ce que les adversaires pourraient prétendre avec quelque couleur, si le quartier des Sauvans était à nouveau des leurs ; mais ce quartier et les autres qui le composent se trouvant plus bas de plusieurs cannes de pente, il faut nécessairement que la prise dans la rivière en ait une proportionnée.
Quant au nivellement du canal de Sarraire ou de Beaulieu dans tout son cours et qui fournit aux adversaires le prétexte qu’il faut pour le nivellement du lit de la rivière soit pris à pareille distance pour rendre disent-ils la balance égale, c’est mal résonner et encore plus mal conclure car les decours du canal de Sarraire n’est pas coupé par les bas fonds dans son lit, il est au contraire continué jusqu'à un certain espace, et son cours est marqué en certains autres par des pentes rapides comme le sieur Floquet l'a vérifié de sorte que les adversaires ayant observé que le commencement du lit de ce canal était à niveau mort, ce qui n'est pas pour induire que les eaux n'y entrent et n'y découlent qu'avec peine, cette observation a rendu absolument nécessaire le nivellement de tout le cours de ce canal pour faire conster que la rapidité de sa pente à certains espaces de son embouchure y attire les eaux et les fait découler de façon que le partage énoncé dans les verbaux de 1628 et 1629 est réalisé par l'état des lieux n'en souffre aucune ambiguïté.
Sur la seconde observation des adversaires ledit maître Sénès persistant aux siennes sur cet article, dit que c'est en vain qu'il remarque pour autoriser leurs observations qu'elle servira au calibrage des eaux, car ce n'est pas cette partie de nivellement qui servira, mais bien le nivellement de tout le cours du canal de Sarraire ou de Beaulieu, et les eaux qui y entrerons étant calibrés après le nettoyement et le nivellement, leur volume et leurs décours feront nécessairement comprendre si le prétendu niveau mort de l'espace au long de trois, quatre, six, huit cannes fait arrêter et séjourner les eaux, ou si elles y découlent au contraire avec facilité. C'est ce calibrage qui influera par les inductions qu'on en tirera dans son temps et non pas une pente prise séparément et résistante à toutes les règles de l'hydraulique.
Sur la troisième observation dit qu'il est sans exemple qu'on veuille faire prendre le canon d'un moulin pour la continuation d'un canal qui y donne les eaux et une fuite naturelle et précipitée du niveau de pente, aussi maître Sénès en persistant à la subsidiaire de son précédent dire sur cet article se réserve de faire une réquisition pour une autre espèce de nivelage accompagné d'une épreuve foncière pour faire connaître la nature de la pente qu'il faut au canal de la Nerte pour qu'il puisse tourner librement.
Au surplus la subsidiaire prise sur cet article par maître Sénès n'est inutile que parce que l'observation est réquisition des adversaires qui y donne lieu et qui est un vrai paradoxe l'est elle-même et ce, qu'il y a de particulier dans leur système c'est que lorsqu'il s'agit du canal de la Nerte: ils disent que la pente précipitée de ses canons y entraîne avec plus de rapidité la colonne d'eau, mais leur rétorque-t-on principe à l'égard de la pente de leur canal, c'est alors qu'ils disent avec chaleur que cette pente ne fera jamais découler plus d'eau qu'il n'y en est parvenu par son embouchure, qu'ils s'accordent donc avec eux-mêmes, qu'ils ne se jouent pas des principes et qu'ils souffrent une balance de raisonnement, persiste à ce que dessus, sous les susdites protestations et réclamations du procès et a signé avec les parties.
Signés : Gensollen. J. Gardanne. Arène syndic. C. Blin. H. Meissonnier curateur et Sénès.
Et ledit maître Aubin sans approbation de tous les dires et raisonnements des adversaires et que l'on se réserve de détruire au procès dit que les Sarraire et Consorts persistent à leurs réquisitions en nous observant seulement qu'elles sont si essentielles que les adversaires font tous leurs efforts pour les éviter et empêcher des opérations qui leur seront meurtrières, ainsi que nous le reconnaîtrons dans la suite, n’étant par conséquent pas juste d’en priver les Sarraire et Consorts, que si les adversaires prétendent qu’il y ait quelqu’une de ces opérations inutiles, ce que non, ils l’opposeront au procès, mais nous ne devons jamais priver les Sarraire et Consorts des inductions qu’ils pourront tirer des opérations que nous ordonnerons ensuite desdites réquisitions, et de cette manière chacune des parties aura une entière liberté de se défendre au fonds, proteste de tout ce que de droit et acte, ayant signé avec ses parties.
Signés : L. Molinier syndic. E. Bouffier, syndic. Hauvel. Gensollen et Aubin.
Maître Sénès dit qu’il suffit que les adversaires conviennent de l’inutilité de leurs réquisitions et des opérations qui en sont l’objet pour nous engager à purger notre commission de tant de superfluités qui ne servent qu’à la prolonger mal à propos persiste et a signé.
Signés : J. Arène, syndic. J. Gardanne. Gensollen. C. Blin. H. Meissonnier curateur et Sénès.
Et ledit maître Aubin dit au contraire que bien loin de convenir de l’inutilité des réquisitions des Sarraire et Consorts et des opérations qui seront faites en conséquence, il nous à contraire requis, comme il nous requiert encore expressément d’y faire droit, puisqu’elles sont très essentielles pour observer une égalité de défense et pour conserver en même temps les inductions que les Sarraire et Consorts veulent en tirer, disant en outre que la superfluité n’est que dans les demandes frivoles des adversaires et a signé.
Signés : L. Molinier syndic. E. Bouffier syndic. Hauvel. Gensollen et Aubin.
Et attendu l’heure tarde nous avons assigné les parties chez ledit M. Pey à quatre heures après midi pour pouvoir travailler à l’ordonnance que nous devons rendre sur les réquisitions ci-dessus.
Signés : Villeneuve d’Ansouis et Regibaud greffier.
Et après avoir examiné les dires des parties, nous avons fait notre ordonnance de la manière suivante :
Ordonnance du Conseiller
concernant le nivelage des canaux de
la Nerte et autres dispositions
Nous Conseiller du Roi, Commissaire, avons concédé acte auxdits maîtres Sénès et Aubin de leurs dires, réquisitions et protestations et ordonné que sans préjudice du droit des parties ni attribution d’aucun nouveau le sieur Floquet, géomètre nivellera le canal de la Nerte depuis son embouchure les bars non compris jusqu’à l’extrémité des voûtes et même jusqu’à la superficie de l’eau de la rivière vis-à-vis la chute dudit canal et déclarera quel est le courant de la rivière en cet endroit et en dessous jusqu’à la distance qu’il trouvera convenable, énoncera en procédant au nivellement du canal de Sarraire ou Beaulieu y a ordonné s’il y a dans ledit canal quelque élévation, qu’elle est la hauteur et à quelle distance de son embouchure elle se trouve et s’il y a un niveau de pente mort, à quelque distance de son embouchure et si après il y a plus de rapidité expliquera qu’elle eau il se perd dans ledit canal et comment elle se perd, mesurera le coin en bâtisse qui se trouve sur le rocher où était le terme et en déclarera la hauteur jusqu’aux voûtes, expliquera enfin dans son rapport ou relation en quoi consiste les terres le long de la rivière qui ont leur pente vers elles depuis la prise des eaux dans le parc de M. de Solliès jusqu’aux extrémités des quartiers de Sarraire, La Tourre et Cadouiré.
Fait à Solliès ledit jour quatorze Xbre 1740.
Signé : Villeneuve d’Ansouis.
Laquelle ordonnance a été publiée auxdits maîtres Sénès et Aubin, assistés comme dessus en présence dudit sieur Floquet, après quoi maître Sénès pour les frères Blin et les Syndics des Sauvans a dit que pour achever de bien faire conster de l’état actuel des lieux, il ne lui reste plus que quelques observations à faire sur la description de l’intérieur des Carcés qui est le véritable point où réside le procès, et quelques opérations à requérir pour bien faire connaître la pente du canal du Carcés et la situation des moulins à farine et de celui de Beaulieu et le volume d’eau qu’il faut à chacun pour tourner librement.
Il nous requiert à cet effet d’ordonner :
1e– que le sieur Floquet prendra et marquera le niveau de pente du lit du grand canal des Carcés depuis le sol ferme sous les roudets des moulins à farine, jusqu’au couronnement des bars qui se trouvent présentement à l’embouchure du canal de la Nerte, et tout de suite qu’il prendra et marquera pareil niveau depuis le même point au dessous des roudets jusqu’à l’embouchure du canal de Sarraire ou de Beaulieu lequel niveau sera pris de ferme en ferme dudit canal des Carcés.
2e – Que ledit sieur Floquet prendra et marquera le niveau de pente depuis le dessus et couronnement desdits bars de la façon qu’ils se trouvent, jusqu’à l’embouchure des canons du moulin de la Nerte et de ceux du moulin qui est par côté, observera et marquera le niveau mort auquel se trouvent les eaux lorsque ce dernier moulin travaille, et qu’elles sont arrêtées par la digue movible ou restanque que sont obligés de faire les frères Blin possesseurs du moulin de la Nerte pour les dériver par plus de poids et leur donner un peu plus de rapidité dans les canons dudit moulin pour suppléer par là à la partie d’eau qui lui manque pour son travail et que les bars en l’état qu’ils sont empêchent d’y découler en les faisant dériver dans le canal de Sarraire ou de Beaulieu, observera et remarquera la pente qu’ont les moulins et déclarera dans sa relation si celui qui est placé le premier et qui est celui de la Nerte peut travailler en l’état actuel du decours des eaux même avec la restanque et si l’autre le peut aussi autrement que par le regonflement des eaux causé par ladite restanque, lesquelles eaux restant à niveau mort dans le canal où se trouve ladite restanque qui est celui qui dégorge le plus en droiture dans la rivière ont plus de pesanteur dans leur chute et acquièrent par là la force de faire tourner ledit moulin.
3e– Que ledit sieur Floquet déclarera et énoncera si les trois moulins à farine qui sont situés de front et qui ont leur fuite dans le canal des Carcés travaillent ou si au contraire il n’y en a que deux qui travaillent de même aussi si celui qui est par côté et qui est à huile appartenant à la communauté travaille actuellement et s’il y a quelque autre moulin sur le même front ou ligne.
4e– Que ledit sieur Floquet observera et énoncera l’ancienneté des voûtes tant du grand canal des Carcés que ceux de la Nerte et de Sarraire ou de Beaulieu et marquera suivant ses connaissances si elles ont été faites en même temps ou laquelle lui paraît la plus ancienne.
5e – Qu’il observera et énoncera le rocher qui règne le long aux bords du canal des Carcés et de celui de la Nerte et jusqu’à quelle distance à mesure qu’il s’éloigne de son embouchure et qu’il en prendra et énoncera la hauteur au dessus de la superficie des eaux au dessous jusqu’au ferme du lit, déclarera suivant sa connaissance si les faces dudit rocher telles qu’elles existent ont été l’effet de la nature, ou si elles lui paraissent avoir été taillées à mains d’homme pour ouvrir le canal de la Nerte en l’état qu’il est, comme aussi, si au côté opposé au rocher angulaire et divisoire des deux canaux et du côté du canal de la Nerte : il n’y a pas un lit de rocher de même nature sur lequel s’appuie la muraille et la voûte.
6e– Qu’il observera et énoncera si l’angle saillant ou le rocher angulaire qui fait la séparation des deux canaux de la Nerte ou de Sarraire ou de Beau lieu est coupé à plomb et en perpendiculaire du côté de celui de la Nerte de même que le canton et muraille qui y est appuyé et bâti si ledit coin de rocher lui paraît taillé à main d’homme ou coupé ainsi par la nature et mesurera la hauteur dudit rocher à commencer depuis la superficie dudit canal après le nivellement.
Ledit maître Sénès nous remarque en outre que n’ayant fait que des observations verbales et fugitives sur la nature de l’écluse de M. le Marquis de Solliès au moyen de laquelle se fait la prise des eaux du béal des moulins et de la division desquelles il s’agit à leur fuite desdits moulins dans le canal des Carcés, il importe à ses parties que ces observations soient mises par écrit pour le sieur Floquet y avoir égard dans l’adresse de son plan, et de sa relation et pour cet effet il nous requiert d’ordonner que ledit sieur Floquet déclarera et énoncera
1er– Que l’écluse dont il s’agit a été formée pour l’usage des moulins banaux de M. de Solliès, qu’elle traverse la rivière de Gapeau pour arrêter le cours des eaux et les faire dériver dans la prise que forme le béal desdits moulins.
2e– Que cette écluse a été faite par la nature elle-même étant une roche vive et escarpée qui la forme à la hauteur du gravier qui est au dessus et que les endroits où le rocher avait laissé quelque vide à sa partie supérieure sont remplis par des ouvrages solides de pierre de taille et que le haut de l’écluse est couronné et clos par des poutres et soliveaux [ ] et cramponnés avec des fers plombés et le tout engravé par du fin gravier et gerbes que remplissent et bouchent la moindre ouverture.
3e– Que l’ouverture qui se trouve audit béal des moulins à quelques pas au dessous de la prise est un coup perdu qui sert à vider les eaux dudit béal lorsqu’il y a des tourbes et que le fermier des moulins veut les faire nettoyer, ce qui n’arrive que rarement, lequel coup perdu de même que celui qui est à quelque pas au dessous sert encore pour le vidage des eaux, lorsque la saison des eaux et des plages font enfler la rivière et le béal.
4e– Que le canal qui est en dessous du côté du levant qui est marqué dans le plan de sieur Hermitte pour être le canal des Terrins est le canal du quartier du Vignal et Canadel, dont les eaux faisaient la matière du procès jugé par l’arrêt du parlement de Grenoble du 17 avril 1546. Enfin que les martelières qui sont le long dudit béal de chaque côté ne servent qu’à l’arrosage des fonts qui s’y trouvent et non pas à laisser découler d’eau quand ils n’arrosent pas et a signé avec les parties.
Signés : J. Arène syndic. Gensollen. J. Gardanne. Blin Joseph.
Blin fils approuvent ce qui a été signé par mon frère et ce qu’il signera pendant tout le cours de la procédure et ce qui sera fait par maître Sénès notre procureur. H. Meissonnier, curateur approuvant le consentement donné par Joseph Blin et Sénès.
Et attendu l’heure tarde nous avons assigné les parties à demain au même endroit à neuf heures du matin.
Signés : Villeneuve d’Ansouis et Regibaud greffier.
Prise du canal du canal l'Enclos sur le Gapeau.
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15 Xbre 1740
Le quinze dudit mois de décembre lesdits maîtres Sénès et Aubin ; assistés comme dessus s’étant rendus au lieu assigné.
Ledit maître Aubin a dit que les réquisitions faites par les adversaires à la précédente séance sont toutes inutiles et frustratoires et ne servent qu’à allonger mal à propos la commission ainsi que nous reconnaîtrons dans la suite à mesure que nous ferons la visite du procès au fond aussi les Sarraire et Consorts sans approbation des dires des adversaires et des inductions qu’ils prétendent tirer de leurs réquisitions et en protestant des frais frustrés nous observent seulement qu’en à présent que pour ce qui est de la première, elle est très captieuse et ne tend qu’à surprendre notre religion et celle de la cour, en effet en prenant le niveau de pente du lit du grand canal des Carcés depuis le sol ferme sous les roudets des moulins à farine jusque au couronnement des bars qui sont à l’embouchure du canal de la Nerte il est certain que ces bars emporteraient une partie assez considérable du niveau de pente et c’est à quoi nous devons faire une attention particulière, comme aussi qu’à l’embouchure du canal de Sarraire ou de Beaulieu ayant un comble il semblerait par là que ce canal de Sarraire ou de Beaulieu a plus de pente que celui de la Nerte tandis que la pente de ce comble se trouve corrigée par l’élévation qu’il y a ensuite ; ledit maître Aubin nous observant en outre qu’ayant déjà statué sur le nivellement de pente des deux canaux respectifs des parties et à distance égale, cette réquisition devient tout à fait inutile et n’a été conçue par les adversaires que pour tacher de donner atteinte à notre ordonnance et à embrouiller toujours plus la matière.
Ledit maître Aubin nous observera encore sur la cinquième réquisition des adversaires nous y avons également pourvu par nos précédentes ordonnances ainsi sans approbation toujours des dires des adversaires, on se rapporte à ce qui a été ci devant avancé par les Sarraire et Consorts sur ce chef, et à ce qui en a été par nous ordonné.
Quant à la septième réquisition des adversaires, elle est d’abord contraire aux titres du procès, puisque l’on voit entre autres dans le vu des pièces de l’arrêt de 1546 que le béal des moulins de M. de Solliès a été construit pour l’arrosage des terres avant l’établissement desdits moulins, en second lieu ledit maître Aubin nous requiert encore d’observer qu’il découle de ce béal quantité d’eau, et qu’il en découlerait encore plus si les quartiers supérieurs ne la retenaient pas actuellement. En troisième lieu que le quartier appelé anciennement vignal est aujourd’hui entendu par celui des Terrins et que le quartier qu’on appelait Canadel l’est aujourd’hui sous le nom des Trois Pierres, Fillols et Laugiers, ainsi qu’il sera facile de le prouver s’il en est besoin et finalement ledit maître Aubin nous requiert encore d’observer qu’à mesure que l’on arrose les prais des martelières qui sont le long du Béal de M. de Solliès, l’eau de ces prés tombe en abondance dans la rivière et qu’indépendamment de ce ; il y a toujours des transpirations considérables et continues qui vont également se dégorger dans la rivière.
À l’égard des seconde, troisième, quatrième et sixième réquisitions, l’on y répond pas parce qu’elles sont toutes à fait inutiles, au moyen de quoi ledit maître Aubin toujours sans approbation des dires des adversaires et des inductions qu’ils prétendent en tirer et qu’ils se réservent de débattre en temps et lieu proteste de l’inutilité des frais frustrés et de tout ce que de droit et a signé.
Signés : L. Mollinier syndic. E. Bouffier syndic, Hauvel, Gensollen et Aubin.
Ledit maître Sénès sans approbation des dires de maître Aubin ni des inductions que les parties d’icelui voudront en tirer, et en persistant à ces réquisitions dit sur sa première réquisition qu’elle ne tend qu’à éclaircir car le nivellement du canal des Carcés depuis le ferme en dessous des roudets des moulins à farine parut si nécessaire lors de la descente de M. le Conseiller de Charleval que les adversaires se gardèrent bien de le contester, il servira d’ailleurs à marquer un niveau fixe pour déterminer si les eaux de la fuite desdits moulins sont rapides ou non réservé ensuite aux parties d’en tirer les inductions qu’elles trouveront à propos, et quant au point marqué et requis du nivellement jusque au commencement des bars, il fut également ordonné par M. de Charleval sans préjudice du droit des partie, c’est aux adversaires à détruire au procès s’ils le peuvent et on ne les empêche pas, les inductions que les parties du répondant en tire et en tireront encore et à établir que la hauteur des bars ne doit pas compter pour grossir le niveau de pente de ce canal.
Sur la cinquième réquisition ledit maître Sénès dit qu’il est vrai que nous avons déjà ordonné la description et le mesurage du rocher angulaire et divisoire des deux canaux, mais il n’y a pas été pourvu à la description de tout le long vu dudit rocher au dessus dans les Carcés et en dessous dans le canal de la Nerte, ni aux déclarations que le sieur Floquet doit faire de leur état actuel, et de leurs faces et si la nature les a coupés ou la main d’homme.
Sur la septième réquisition ledit maître Sénès dit qu’il n’y a qu’à lire deux lignes de l’arrêt du parlement de Grenoble pour se convaincre que le canal manqué devant le plan du sieur Hermitte pour être celui des Terrins et celui du Vignal et Canadel et si maître Sénès persiste à le soutenir de même c’est pour conserver à ses parties les réflexions à faire là-dessus au fonds du procès et pour dissiper toute équivoque et que l’erreur de plan du sieur Hermitte en ce chef pourrait laisser.
2e Il Ajoute qu’il faut douter désormais de tout, si l’on doute à présent que le béal des moulins à farine ne soit pour leur usage et travail puisque outre l’évidence et notoriété, il n’y a que le fermier desdits moulins qui ait soin de réparer l’écluse qui prend les eaux de la rivière et [ ] ledit Béal le reste du dire des adversaires au sujet des martelières et du prétendu découlement des eaux n’est qu’une répétition superflue et il a été déjà pourvu et le sieur Floquet en déclarera l’état actuel et cette répétition fait bien plutôt soupçonner les adversaires qui ne sont pas fort attentifs à abréger.
Leur silence sur les deux, trois, quatre et six chefs de la dernière réquisition de maître Sénès est un fait dont il tirera dans un temps les inductions convenables.
Ledit maître Sénès ajoute à sa réflexion sur la septième réquisition qu’il était inutile de parler de la relation des eaux supérieures à l’écluse de M. le Marquis de Solliès parce que ces eaux démonstratives ne doivent pas être retenues pour verser dans la rivière, et grossir celles qui entrent dans la prise de cette écluse, sur quoi il se rapporte à notre première ordonnance et nous laisse à en ordonner ce que nous trouverons à propos en conformité d’icelle et a signé avec ses parties.
Signés : J. Arène Syndic. J. Gardanne. Gensollen. C. Blin H. Meissonnier et Sénès.
Et tout de suite ledit maître Aubin sans approbation des dires de maître Sénès ni des inductions que ses parties prétendent tirer de leurs réquisitions et que les Sarraire et Consorts persistent à leurs précédentes réponses, ajoutent que le nivellement du canal des Carcés étant commun, l’opération en devient inutile et est capricieuse de la part des adversaires puisque l’on en a déjà dit et nous observent subsidiairement que là où nous viendrions à ordonner ce nivellement, nous aurions la bonté de le faire faire jusqu’à la rivière les bars compris et à la terre du sieur Peloutier où le canal de la Nerte finit, et du côté des Sarraire ou Beaulieu jusqu’à même distance nous observant en outre qu’il conviendrait de statuer sur cette réquisition qu’après que nous aurons fait faire les opérations sur les nivellements déjà ordonnés et qui nous donneront des éclaircissements sur celles là.
À l’égard de tout le reste des résonnements des adversaires on n’y répond pas pour être inutiles, laissant à notre prudence d’y statuer ce que nous trouverons bon, les Sarraire et Consorts nous suppliant de retrancher toutes les inutilités et protestent de tout ce que de droit.
Signés : L. Mollinier syndic. E. Bouffier, syndic. Gensollen. Hauvel et Aubin.
Et ledit maître Sénès en persistant dit que le nivellement du lit du canal des Carcés étant une opération de description des lieux, il convient à l’intérêt des parties qu’il y soit statué sans renvoi et sur le nivellement requis subsidiairement par les adversaires, il est très inutile, puisqu’il a été déjà par nous ordonné depuis l’embouchure de chaque canal, ne restant plus à ordonner que celui du lit des Carcés pour déterminer la pente qu’il peut avoir jusqu’à chaque embouchure des canaux respectifs à quoi a conclu et a signé.
Signés : J. Arène syndic. J. Gardanne. Gensollen. C. Blin. H. Meissonnier curateur et Sénès.
Et attendu l’heure de midi, nous travaillerons à l’adresse de l’ordonnance que nous avons à rendre sur les dires et réquisitions ci-dessus, laquelle ordonnance nous avons faite de la manière suivante.
Ordonnance de reconnaissance
du niveau du canal de la Nerte
Nous, Conseiller du Roi, Commissaire pourvoyant sur les réquisitions ci-dessus en concédant acte auxdits maîtres Sénès et Aubin de leurs dires, réquisitions, et protestations, avons ordonné que sans préjudice du droit des parties ni attribution d’aucun nouveau, ledit sieur Floquet, géomètre prendra et marquera le niveau de pente du canal de la Nerte en deux façons, la première depuis le sol ferme en dessous des roudets des moulins à farine de M. de Solliès jusqu’à la rivière vis-à-vis la chute dudit canal avec les bars non compris et partant toujours du même point dessous les roudets jusqu’à la même distance qu’il aura prise dans le canal de la Nerte ; il marquera le niveau de pente qu’il y a dans celui de Sarraire ou de Beaulieu prendra et marquera encore le niveau de pente du canal de la Nerte depuis le dessus et couronnement des bars dans l’état actuel jusqu’à l’embouchure des canons du moulin de la Nerte et de ceux du moulin qui est par côté, expliquera si lorsque ce dernier moulin travaille, il y a un niveau de pente mort et qu’elle en est la cause, déclarera la pente qu’ont les moulins et si celui qui est placé le premier peut travailler dans l’état actuel du décours des eaux même avec la restanque et si le dernier peut travailler sans regonflement, énoncera si les trois moulins à farine situés de front travaillent ou s’il n’y en a que deux, et si celui à huile appartenant à la communauté situé par côté travaille actuellement et s’il y a quelqu’autre moulin sur la même ligne, observera à l’ancienneté des voûtes tant du canal des Carcés que ceux de Sarraire ou Beaulieu et de la Nerte, et expliquera s’il y en a quelqu’une qui paraisse plus ancienne, énoncera s’il règne un rocher de long en long aux bords du canal des Carcés et de celui de la Nerte et jusqu’à quelle distance il avance dans ce dernier, fera mention de la hauteur au dessus de la superficie des eaux et au dessous jusqu’au ferme du lit et si le rocher tel qu’il existe parait avoir été taillé pour ouvrir le canal de la Nerte en l’état qu’il est, ou si c’est un effet de la nature, déclarera si dans le canal de la Nerte au côté opposé un rocher angulaire il s’y trouve un lit de rocher de la même nature sur lequel porte la voûte ; énoncera si le rocher angulaire est coupé à plomb et perpendiculaire dans le canal de la Nerte, de même que le canton en bâtisse qui s’y appuie et si le coin dudit rocher est taillé à main d’homme et prendra la hauteur dudit rocher depuis la superficie du lit du canal après le nivellement, observera et expliquera pour quel usage a été faite l’écluse de M. de Solliès, si elle faite à main d’homme ou par la nature, si on y a fait quelque ouvrage par-dessus, quel en est le couronnement et quelle est la situation par rapport à la rivière et à la prise du canal, expliquera encore à quel usage ont été faites les ouvertures au canal des moulins à quelques pas au dessous de la prise, s’il y a un canal servant à l’arrosage au dessous de la prise, et du côté du levant, enfin pour quel usage ont été faites les martelières qui sont le long dudit canal de chaque côté. Fait à Solliès ledit jour quinze décembre 1740.
Signé : Villeneuve d’Ansouis.
16 et 17 Xbre 1740
Descente du sieur Floquet et
du Commissaire aux Carcés
Laquelle ordonnance a été publiée auxdits maîtres Sénès et Aubin toujours assistés de leurs parties et en présence dudit sieur Floquet géomètre ayant employé le reste de la journée et celle du lendemain seize à examiner avec ledit sieur Floquet les pièces qui nous ont été remises par les parties, de même que le plan levé par le sieur Cundier et celui levé par le sieur Hermitte et samedi dix sept nous sommes descendus audit lieu dit les Carcés, avec le sieur Floquet, n’y ayant point d’eau, attendu que les moulins ne travaillent pas le samedi ; nous et ledit sieur Floquet ayant reçu les instructions qui ont été données par les parties, ledit sieur Floquet ayant fait quelques opérations dont il a chargé ses mémoires toujours en absence dudit sieur Commandeur de Beaulieu, ayant été aidé dans ses opérations par Laurent Augier et Pierre Padouvy qui ont été convenus par les parties auxquels nous avons donné le serment.
Signé : Villeneuve d’Ansouis.
19 Xbre 1740
Le lundi matin dix-neuf dudit mois, le sieur Floquet a travaillé à prendre des notes sur les différentes ordonnances que nous avons rendues, et à deux heures après midi nous sommes encore descendus par une échelle aux Carcés sur des planches que les parties y ont fait mettre en forme de théâtre pour éviter que nous ne fussions dans l’eau, mais comme les moulins travaillaient, nous n’avons pas pu y tenir, ce qui nous a obligé d’en sortir, et nous nous sommes portés tout de suite toujours en compagnie du sieur Floquet desdits maîtres Sénès et Aubin et de quelques unes des parties à l’espacier de la propriété du sieur Albert où le sieur Floquet a fait quelques opérations dont il a chargé ses mémoires et les parties nous ayant dit qu’elles avaient d’autres réquisitions à nous faire nous les avons assignées à demain à neuf heures du matin chez ledit M. Pey où nous couchons.
Signés : Villeneuve d’Ansouis et Regibaud greffier.
20 Xbre 1740
présentation et
acceptation des aides
pour le sieur Floquet
Ledit jour vingt décembre lesdits maîtres Sénès et Aubin assistés comme dessus s’étant rendus au lieu assigné avec leurs parties nous ont dit qu’ils ont convenu des nommés Pascal et Jean Aiguier, Laurent Augier et Antoine Rimbaud pour aider le sieur Floquet géomètre dans ses opérations et pour tout ce qui sera nécessaire à raison de la commission après quoi.
Ledit maître Sénès pour les frères Blin et les syndics des Sauvans pour un plus grand éclaircissement du fait essentiel du procès par rapport à la division des eaux de la fuite des moulins à farine dont il s’agit nous a requis d’ordonner que le sieur Floquet vérifiera et calibrera les eaux qui sortent du canon de tel desdits moulins à farine qui travaillent actuellement et qu’il trouvera à propos et l’énoncera dans sa relation.
2e– qu’il vérifiera et calibrera les eaux qui sont nécessaires pour le travail du moulin de Beaulieu en l’état actuel qu’il est, c'est-à-dire après une cessation de travail depuis environ cinq ou six ans, et qu’il fera la même opération après le nettoiement du petit canal qui porte ses eaux au canal de Sarraire et les dérive dans le pays dudit moulin, lesquelles opérations il fera cependant après avoir vérifié avec un ou deux meuniers adjoints et non suspects dont les parties conviendront, autrement par nous pris et nommés d’office autre que ceux de Cuers qui sont suspects aux parties de comparaissant l’état du canon des roudets et autres engins dudit moulin, dont le tout sera mis dans l’état qu’il doit être pour qu’il ne se perde aucune eau par des ouvertures ou fentes et déclarera en même temps les dites vérifications et réparations faites s’il ne lui faudrait pas une moindre quantité d’eau pour tourner quand son travail est continuel et non interrompu toutes lesquelles opérations en hydraulique il énoncera dans sa relation.
3e– qu’il calibrera et mentionnera également les eaux d’égouts qui découlent des moulins à farine quand ils ne travaillent pas et de la façon que le fermier desdits moulins en bouche l’ouverture et leurs puits et déclarera dans lequel des deux canaux de la Nerte ou de Sarraire ou de Beaulieu les dits égouts découlent en l’état actuel des bars qui sont à l’embouchure de la Nerte et si les dits égouts étant dérivés soigneusement dans le puits du moulin de Beaulieu seraient suffisants pour le faire tourner eu égard à la pente considérable à la chute dans le pays et de son canon sur le roudet en rétrécissant ledit canon au calibre proportionnel suivant les règles de l’hydraulique et a signé avec ses parties :
signés : J. arène syndic. J. Gardanne. Gensollen C. Blin H. Meissonnier curateur et Sénès.
Et tout de suite ledit maître Aubin sans approbation des réquisitions des frères Blin et des syndics des Sauvans parties adverses ni des inductions qu’ils prétendent en tirer, dit en premier lieu que la première réquisition portant la vérification et calibrage des eaux qui sortent du canon de tel des moulins à farine qui travaillent actuellement est une opération très indifférente et inutile ainsi qu’on le fera voir dans un moment au moyen des réquisitions qui seront faites par les Sarraire et Consorts.
En second lieu l’opération du calibrage des eaux nécessaire au moulin de Beaulieu requise par les adversaires devient aussi inutile au moyen de celle que l’on requerra, et après ledit maître Aubin nous observant quant à ce que cette opération et toutes les autres doivent être faites dans l’état actuel où le moulin de Beaulieu se trouve et qui est le même lorsque M. le Commandeur de Beaulieu le faisait travailler sans que nous devions y faire toucher en aucune manière, quant aux meuniers pour servir d’adjoints au sieur Floquet géomètre, les Sarraire et Consorts n’empêchent qu’il en soit pris un ou deux pourvu que ce soient. Des meuniers de ce présent lieu de Solliès que les Sarraire et Consorts déclarent suspecter.
Pour ce qui est de la troisième réquisition des adversaires elle devient également inutile au moyen des opérations que l’on va requérir et qui sont celles qui s’en suivent.
Ledit maître Aubin toujours audit non nous requiert d’ordonner qu’après que nous aurons fait ouvrir les quatre canons de la Nerte et fait nettoyer les canaux de la Nerte de façon que les eaux puissent y découler librement en conformité de notre ordonnance du six du courant, le sieur Floquet géomètre calibrera l’eau qui passe dans le canal de Beaulieu ou Sarraire et dans celui de la Nerte lorsqu’il n’y aura qu’un seul moulin de M. de Solliès qui travaillera, les bars étant dans la même situation où ils sont, et à cet effet que l’on débouchera l’espacier des Trois Pierres pour qu’il ne vienne d’eau que pour un seul moulin et que ce calibrage sera fait par ledit sieur Floquet non par pouces mais bien par division des parties ; c'est-à-dire par tiers, quarts, moitié ou autrement selon l’art et par rapport au niveau de pente de chaque canal et puis ledit calibrage, savoir dans le canal de la Nerte à l’endroit où toutes les eaux qui y entrent soit par-dessus soit par-dessous, par côté et par le centre des bars se réunissent ensemble, et dans le canal de Beaulieu et de Sarraire au dessous des combles et là où le canal se rétrécit considérablement en ayant égard à la largeur de chaque endroit où ledit calibrage sera pris.
2e – ledit maître Aubin nous requiert encore d’ordonner que ce calibrage fait par ledit sieur Floquet déclarera dans son rapport ou relation si la partie d’eau de ce seul moulin qui entre dans le canal de Beaulieu ou de Sarraire est suffisante pour faire tourner le moulin à blé de M. le Commandeur de Beaulieu de la façon qu’il le doit, pour moudre du blé autant qu’il est possible, et s’il en reste encore pour l’arrosage des terres des particuliers des Sarraire et consorts conformément à l’arrêt de 1634 et à cet effet qu’après que ledit sieur Floquet aura fait son calibrage, il se portera au moulin de Beaulieu pour en faire l’épreuve pendant lequel temps l’espacier des Trois Pierres sera toujours débouché pour qu’il ne vienne pas plus de l’eau que pour faire tourner un seul moulin de M. de Solliès.
3e – ledit maître Aubin nous requiert aussi en faisant droit à la seconde réquisition d’ordonner que les mêmes calibrages et épreuves seront faits par ledit sieur Floquet lorsqu’il tourne deux moulin à blé de M. de Solliès, c'est-à-dire que ledit sieur Floquet déclarera si de l’eau desdits deux moulins, il en entre en suffisance dans le canal de Beaulieu ou de Sarraire pour faire tourner ledit moulin à blé de M. le Commandeur de Beaulieu et pour moudre tout le blé que le moulin peut moudre lorsqu’il y a de l’eau en suffisance et au point qu’il était lorsque le sieur Commandeur de Beaulieu le faisait travailler et s’il en reste encore un superflu pour l’arrosage des terres des particuliers de Sarraire et Consorts conformément à l’arrêt de 1634 et qu’à cet effet ledit sieur Floquet se portera aussi audit moulin de Beaulieu pour en faire l’épreuve.
4e – ledit maître Aubin nous requiert d’ordonner que la même épreuve sera faite comme dessus, lorsqu’il ne tournera aucun moulin à blé de M. de Solliès et que les puits desdits moulins se trouvent bouchés de même que celui à huile.
Finalement ledit maître Aubin nous requiert de faire dresser les bars à niveau du ferme où était le terme de la façon qu’ils étaient anciennement et qui fermaient la muraille dont il est parlé dans les rapports de 1628 et 1629 à laquelle muraille le terme à deux pans et quart de hauteur et qui a été enlevé, servit de règle et tout de suite d’ordonner que ledit sieur Floquet géomètre calibrera dans cet état l’eau qui passe dans le canal de la Nerte, soit par-dessus, par côté, par-dessous et du centre ou de quelque façon que ce soit c'est-à-dire au point de leur réunion et lorsqu’il ne tourne que deux moulins à blé de M. de Solliès et déclarera dans son rapport la quantité qu’il en passerait dans le canal de la Nerte s’il tournait cinq moulins de front tous à la fois, comme il est dit dans lesdits rapports de 1628 et 1629, en faisant attention que le canal de Beaulieu ou de Sarraire n’en recevrait pas pour cela une plus grande influence soit parce que ce canal se trouve fort étroit à quelque distance de son embouchure et dans la suite, soit à cause de son niveau de pente mort et que par rapport à cela l’eau regonfle dans le canal de Beaulieu ou Sarraire et vient se dégorger dans celui de la Nerte qui se trouvant en droite ligne des moulins de M. de Solliès et à portée de recevoir toujours en plus grande abondance parce que son courant l’y entraîne naturellement, et que se précipitant du haut de la muraille à la hauteur du terme, il en tombe une plus grande quantité en moins de volume et dont du tout ledit sieur Floquet fera mention dans son rapport ou relation et a signé.
Signés : H. Mollinier syndic. Gensollen. Hauvel et Aubin.
Et à la réquisition des parties attendu l’heure tarde nous avons renvoyé la continuation à trois heures après midi au même endroit où lesdits maîtres Sénès et Aubin s’étant encore rendus accompagnés comme dessus.
Ledit maître Sénès audit nom répondant au dire dudit maître Aubin en attendant d’expliquer les réquisitions faites par lui de son chef a dit que les trois réquisitions qu’il a faites à la séance de ce matin ne sont ni indifférentes ni inutiles à l’égard des inductions que les parties doivent en tirer pour le prouver ce n’en est pas ici le temps ni le lieu, ils le feront en défendant au procès, il suffit de remarquer ici pour y faire droit, que les observations, déclarations, et opérations en l’état des lieux qui doivent influer à constater ou éclaircir que le canal de la Nerte n’a été ni peut être construit pour être barré par une muraille de deux pans et quart de hauteur ni d’aucune autre élévation, et à découvrir quelle partie d’eau il faut au moulin de Beaulieu qui appartient à l’une des parties du procès, et qui est le refuge des Sarraire et Consorts entrent dans la défense des frères Blin et des syndics des Sauvans, en font conséquemment parti du pouvoir du sieur Floquet géomètre commis par la Cour, tout comme les déclarations et opérations qui peuvent aboutir à éclaircir des faits contraires, aussi les réquisitions dudit Me Sénès tendantes à des opérations influentes, elles ne sont par conséquent ni indifférentes, ni inutiles et les opérations qui s’en suivront serviront à donner du jour aux raisons déjà déduites au procès, autres qu’on pourra amener encore, ainsi rien ne peut nous empêcher d’y faire droit malgré les réquisitions des adversaires qui essaieront d’être captieux et injustes à mesure qu’elles seront réduites au point qu’il faut…
Martellière de décharge et surverse du canal de l’Enclos.
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… L’observation des adversaires sur la seconde réquisition que les opérations requises par maître Sénès doivent être faites en l’état actuel où le moulin de Beaulieu se trouve et qui est le même selon ceux que lorsque le sieur Commandeur le faisait travailler sans que nous puissions y faire toucher en aucune manière et une observation frivole et ne peut pas affaiblir la juste réquisition de maître Sénès, car l’intérêt dudit sieur Commandeur étant que son moulin ait de l’eau de celle du canal de Sarraire à suffisance pour tourner le jour marqué par l’arrêt de 1634, il suffit de lui expliquer cette partie d’eau et de savoir en quoi elle doit consister eu égard à la pente et à la force de ce moulin, et on ne doit pas faire découler dans son puits toutes les eaux qu’il pourrait contenir et que l’on pourrait y verser pour faire l’épreuve de son travail, car ce n’est pas de cette façon que pareilles expressions se font, mais seulement en déclarant un petit volume d’eau sauf de l’augmenter s’il en faut davantage jusqu’à ce qu’on soit parvenu au point que le moulin travaille. C’est alors qu’on fixe le volume d’eau qu’il en faut à ce moulin, le plus ou le moins serait dangereux et porterait coup aux parties et voilà ce qu’on doit pratiquer et ce que l’on pratique en effet pour parvenir à semblables épreuves, aussi la réquisition dudit maître Sénès en ce chef ne saurait être plus juste et ce qui doit d’autant plus nous déterminer à y faire droit, c’est qu’il se peut parfaitement bien que le moulin de Beaulieu ait été préparé par l’ordre des fermiers du sieur Commandeur qui sont des principaux tenanciers de Sarraire de façon que toute l’eau de leur canal suffirait à peine pour le faire travailler soit en élargissant disproportionnellement la chute du canon, soit en forçant le roudet par quelque attentat, soit enfin parce que les engins d’un moulin qui n’a pas travaillé depuis 5 ou 6 ans ne peuvent être qu’en rouille et forcés, au lieu qu’un moulin qui a un travail continu travaille avec moins d’eau et plus de vitesse parce que les engins sont plus gais, et voilà pourquoi ledit maître Sénès a requis la vérification préalable dudit moulin et de ses engins et même la réparation des endroits où ses engins et notamment le canon du moulin, pourraient en avoir besoin.
Sur la première réquisition faite par ledit maître Aubin concernant le calibrage de l’eau de chaque canal respectif après le nettoiement des lieux et en l’état des bars, et un seul moulin à farine travaillant ledit maître Sénès n’y l’empêche – sans approbation des inductions que les adversaires voudront en tirer, et sauf les inductions contraires, mais il convient de fixer le point de ce calibrage qu’on empêche que le sieur Floquet énonce par tiers, car ou autre dénomination consacrée par son art, et ledit maître Sénès soutient que le point de ce calibrage dans le canal de Sarraire doit être pris à son embouchure parce que les eaux qui y entrent n’en sortent plus surtout quand ce canal est nettoyé et que les eaux ont leur décours naturel, et quand à l’espacier des Trois Pierres que les adversaires prétendent devoir être ouvert pour ne laisser dériver dans le canal des moulins à farine que l’eau qu’il faut pour en faire tourner un ce serait une nouveauté dangereuse car outre qu’il serait impossible de déterminer à l’œil ce qu’il faut laisser découler d’eau pour suffire à un moulin et que cela est très fautif, d’ailleurs ne suffit-il pas que les espaciers des autres moulins soient bouchés de la façon que le meunier est en coutume de faire, à mesure que le calibrage requis se fera, d’ailleurs encore on ne peut soutenir que dans quelque sècheresse que ce soit ; il n’y ait dans le canal des moulins qu’un volume d’eau suffisant et ni plus ni moins pour le travail d’un seul moulin, personne n’ignore au contraire que quoi qu’il arrive ce qui n’est pourtant que très rarement qu’il n’y ait qu’un seul moulin qui travaille cela ne signifie pas qu’il y ait de l’eau que pour un moulin, mais seulement qu’il pourrait n’y en avoir pas assez pour deux, cela ne signifie pas qu’il n’y ait effectivement de l’eau pour au-delà d’un moulin mais comme deux ne pourraient moudre avec vitesse on n’en ouvre qu’un qui alors avec toutes ces eaux travaille avec une force incroyable ce qui notoire.
Sur la seconde réquisition maître Sénès n’empêche sauf les protestations que dessus la déclaration et l’épreuve requise, mais il faut que cette épreuve se fasse après que le moulin de Beaulieu aura été visité et mis en l’état qu’il doit être après les vérifications et réparations requises ci-dessus par ledit maître Sénès et en conformité de sa même réquisition expliquer par son dire au second chef de sa présente réponse, protestant ledit maître Sénès contre la déclaration requise par les adversaires ci après la quantité d’eau assignée qu’il faut pour le moulin de Beaulieu il en reste pour l’arrosage de leurs terres et d’éclairer dans son temps quelles terres étaient arrosables en 1634.
Sur la troisième et quatrième réquisitions des adversaires maître Sénès emploie les mêmes protestations, explications et réponses ajoutant à l’égard de ce mot que le moulin de Beaulieu doit tourner pour moudre tout le blé que ce moulin peut moudre, que la déclaration requise par les adversaires doit être restreinte par le sieur Floquet, au seul point si ce moulin aura de l’eau à suffisance pour moudre n’étant pas question de déclarer autre chose ici et s’il moudra ou pourra moudre plus ou moins l’arrêt de 1634 ne devant pas être entendu.
Sur la cinquième et dernière réquisition maître Sénès dit que s’agissant d’un local à décrire et où il n’y a jamais eu d’autre muraille ce celle angulaire qui est appuyée au coin divisoire des deux canaux respectifs, il ne leur convient pas de parler ici d’une muraille formée par les deux bars contre la disposition des verbaux de descente de 1628 et 1629 qu’ils s’aventurent au procès tant qu’ils voudront mais qu’ils ne viennent allonger la durée des séances par des choses étrangères au local qui fait seul l’objet de notre commission cela ne paraît pas excusable.
Sur le fond de la seconde réquisition qui consiste à l’opération et calibrage des eaux le canal de la Nerte barré par l’élévation des bars, maître Sénès dit que cette opération serait très fautive et très équivoque, parce que les adversaires soutenant dans leur système que ce canal doit être effectivement barré par les deux bars élevés qui forment selon eux la hauteur de deux pans et quart quoi que le fait et plus encore les déclarations que le sieur Floquet fera et qui sont déjà ordonnées justifient du contraire. Ils entendent sans contre dit, quoi que ce soit une illusion qu’il ne doit transpirer aucun fil d’eau à l’union des deux bars, au-dessous, par côté ou autrement et qu’il ne doit entrer dans le canal de la Nerte que des simples surversures par-dessus les mêmes bars élevés, or l’opération qu’ils requièrent aujourd’hui pour faire calibrer l’eau qui passe dans le canal de la Nerte soit par-dessus, par-dessous par côté ou par le centre des bars choque leur système de sorte que leur réquisition ne saurait être admise. Cependant la où nous trouverions à propos de faire droit à la réquisition, ledit maître Sénès nous requiert de son chef et par forme de subsidiaire d’ordonner que ledit sieur Floquet fera lors de cette opération boucher totalement les vuides que forme l’inégalité des bars tant au dessous, au centre et à l’endroit de leur jonction à travers leurs échancrures et à leurs côtés de façon qu’il n’en transpire aucune eau pour ne calibrer par cette précaution que l’eau qui pourra surverser par lesdits bars, si par impossible il s’en trouve et vérifiera si dans cet état et avec les surversures s’il y en a le moulin de la Nerte peut tourner librement et avec la vitesse nécessaire et ordinaire, et s’il se trouve par-dessus cette eau qui fera tourner ledit moulin un superflu d’eau pour découler en même temps dans la rivière en conformité du verbal de descente de 1628 que les parties du comparaissant n’adoptent que pour la description se référant à celui de 1629 dont l’énonciation est plus précise et moins ambiguë, laquelle épreuve avec lesdits bars élevés est avec les mêmes précautions que dessus sera faite également avec les eaux d’un seul moulin travaillant.
À l’égard de la déclaration que les adversaires requièrent dans la même réquisition, quelle quantité d’eau passerait dans le canal de la Nerte, s’il tournait cinq moulins de front et tout à la fois, elle est bien extraordinaire et l’exécution en est même impossible et c’est tout comme s’ils souhaitaient de savoir le decours des eaux des dix moulins dans les Carcés, car enfin a-t-il jamais tourné cinq moulins de front, il n’y en a que trois comme le sieur Floquet est chargé de les déclarer et celui à huile appartenant à la communauté fait le quatrième, encore n’ont-ils jamais tourné tous à la fois, à présent même et malgré le besoin pressant des farines par l’approche des fêtes et l’abondance des eaux on ne voit pas tourner à la fois les trois moulins à farine de sorte que c’est vouloir badiner mal à propos que de requérir la déclaration sur les eaux de cinq moulins de front qui n’ont jamais été qu’au nombre des chimères, les adversaires ne doivent pas prendre pour garant de leur réquisition l’annonce du verbal de 1628 auquel celui de 1629 n’a fait que se référer quant au nombre des moulins, car l’énonciation de ce verbal de cinq moulins fut une équivoque qui portait à rien, parce que le nombre des moulins ne faisait pas l’objet de la descente, énonciation qui est d’ailleurs détruite par le fait, et où il n’y a que l’ail [œil] qui puisse juger, il faut d’ailleurs restreindre ce prétendu nombre de moulins à ceux que l’on voit travailler et qui travaillent effectivement dans le cours de l’année, persiste à tout ce que dessus sur toutes les protestations de droit.
Signés : J. Arène syndic. Gensollen. J. Gardanne. C. blin. H. Meissonnier curateur et Sénès.
Et attendu l’heure tarde et que maître Aubin souhaite de répondre, nous avons assigné les parties au même lieu à demain à neuf heures du matin.
Signés : Villeneuve d’Ansouis et Regibaud greffier.
Du mercredi vingt-et-unième dudit mois de décembre à neuf heures du matin lesdits maîtres Sénès et Aubin assistés comme dessus s’étant rendus chez ledit M. Pey ou nous couchons.
Ledit maître Aubin audit nom sans approbation des dires des frères Blin et des syndics des Sauvans parties adverses, à la séance dernière, et en persistant à sa précédente réponse et aux réquisitions par lui faites au nom des Sarraires et Consorts dit qu’il ne s’attache pas à répondre à tous les vains raisonnements desdits frères Blin et des Sauvans, ce qu’il fera en défendant le procès au fond pour ne pas prolonger d’avantage la commission, eu égard surtout que la plupart de ces raisonnements et prétextes des adversaires crouleront d’eux-mêmes à mesure que nous aurons fait procéder aux opérations requises par les Sarraire et Consorts, ledit maître Aubin se renfermant quant à présent à nous observer seulement en premier lieu qu’il n’a été commis aucun attentat au moulin de Beaulieu et que cela est tellement vrai que les Sarraires et Consorts ne s’opposent en tout point à la vérification préalable d’icelui et de ses engins, mais l’on est fondé de soutenir en même temps que les épreuves doivent être faites dans l’état actuel de ce moulin sans toucher au canon des roudets et autres engins par la raison que le tout est dans le même état et situation qui se trouvait lorsque le sieur Commandeur de Beaulieu le faisait travailler et que pour peu qu’on y toucha et que l’on fit quelque nouveauté ce serait donner atteinte à son titre.
En second lieu ledit maître Aubin nous observe qu’il n’est pas douteux suivant l’arrêt de 1634 que le sieur Commandeur de Beaulieu doit avoir de l’eau à suffisance pour moudre autant de blé qu’il est possible, c'est-à-dire que si ce moulin peut moudre douze ou quatorze panaux de blé par heure en faisant remplir le puits qui a été fait pour recevoir les eaux ou ne peut en aucune façon contre la disposition de cet arrêt restreindre son droit au point de ne lui donner que de l’eau pour en moudre six panaux, nous observant d’ailleurs ledit maître Aubin qu’entre cette suffisance d’eau que doit avoir le sieur Commandeur de Beaulieu son puits il faut encore sur le pied de cet arrêt de 1634 qu’il y ait un restant pour arroser les terres des Sarraires et Consorts.
En troisième lieu ledit maître Aubin soutient avec fondement que le calibrage par lui requis de l’eau qui passe dans chaque canal lorsqu’il n’y a qu’un seul moulin de M. de Solliès qui travaille ne doit point pris à l’embouchure du canal des Sarraires ou il y a un comble, mais bien au dessous de ce comble en ayant également rapidité des eaux de chaque canal au niveau de pente à leur largeur et tout ce que de droit, quant au débouchement de l’espacier des Trois Pierres, il n’y a rien au monde de plus juste et la même chose fut pratiquée lors de la descente de M. le conseiller de Charleval, c'est-à-dire que lorsqu’il fut question de ne faire tourner qu’un seul moulin on ne laissa venir de l’eau que pour un seul car autrement si on faisait venir toutes les eaux de la rivière et que les canaux fussent à cet effet nettoyés, il y en aurait pour faire tourner dix moulins de front, ne s’agissant ici que de l’épreuve des eaux d’un seul moulin, de sorte qu’il serait par conséquent inouï sauf respect de vouloir faire venir les eaux de plusieurs et c’est ce qu’on ne peut pas raisonnablement proposer ni mettre à jour.
En quatrième lieu ledit maître Aubin nous a déjà fait voir dans ses précédents dires auxquels il se rapporte que le coin angulaire n’est autre chose que le rocher où était le terme que la muraille dont il est parlé dans les rapports de 1628 et 1629 est celle qui fermait le canal de la Nerte et fermée par deux bars bâtis au lieu que le coin qui est sur le rocher est formé par deux murailles dont l’une est dans le canal de la Nerte et l’autre dans celui de Beaulieu ou de Sarraire comme on le démontrera encore mieux au procès d’où il s’en suit que le relèvement des bars requis est le vrai local du lieu et absolument nécessaire pour détruire tout ce que les adversaires ont osé avancer au procès et contraire à la vérité.
En cinquième lieu ledit maître Aubin nous observe que pour ce qui est des surversures savoir si elles seront suffisantes pour faire tourner le moulin de la Nerte, cela est fort indifférent aux Sarraires et Consorts parce qu’il est certain que les frères Blin n’ont aucun titre pour pouvoir prétendre légitimement une goutte d’eau fixe paraissant au contraire par l’acte d’achat de 1552 qu’il fut seulement vendu une lisière ou place et que l’on n’y construisit un moulin à nerte que dans la vue de profiter des surversures lorsqu’il y en a, lesquelles surversures on observe cependant ou abondamment par manière de réflexion en sans que cela puisse nuire aux Sarraires et Consorts qu’elles seront très considérables et plus que suffisantes lorsqu’il tournera cinq moulins de front et qu’on arrêtera point les eaux qui doivent servir aux dits cinq moulins et c’est à quoi les adversaires auraient du veiller plutôt que de soutenir un si pitoyable procès et à si grand frais de sorte que la réquisition subsidiaire des adversaires au sujet desdites surversures et superflu d’eau pour découler dans la rivière est inutile frustratoire et contraire à la disposition des titres, aussi les Sarraires et Consorts s’y opposent parce qu’il suffit seulement lors de l’opération que le sieur Floquet fera de déclarer la quantité d’eau qui passe dans le canal de la Nerte, les bars étant relevés et de la même façon qu’il a été requis par les Sarraires et Consorts à la séance de hier matin se réservant ensuite d’en tirer toutes les inductions de droit.
Enfin ledit maître Aubin en finissant nous observe encore que lors des rapports de 1628 et 1629, il y avait cinq moulins ainsi que l’on serait en état de le prouver aujourd’hui et c’est ce que les Sarraires et Consorts se réservent de faire valoir en temps et lieu en nous requérant de faire droit à la réquisition et de leur concéder acte des consentements et aveux faits par les adversaires et que l’on relèvera dans la suite.
Signés : H. Mollinier. Syndic, Hauvel. Gensollen et Aubin.
Et ledit maître Sénès au contraire dit qu’ayant requis par forme de subsidiaire à la séance d’hier les épreuves, vérifications et déclarations si avec les simples surversures par-dessus les bars relevés après que toutes les ouvertures et voies d’eau auront été exactement bouchées pour n’en laisser transpirer aucune goutte le moulin de la Nerte pourrait travailler avec sa vitesse ordinaire et nécessaire, et s’il y aurait un superflu d’eau autre que celle qui faisait tourner ledit moulin pour dégorger dans la rivière, il conviendrait avant de statuer sur les réquisitions respectives des parties de bien connaître la nature du moulin de la Nerte, et pour cet effet et attendu que si nous y avons accédé à une des présentes séances, ce n’a été que pour vérifier l’illusion et l’attentat imputé par les adversaires aux frères Blin que pendant une des opérations du sieur Floquet sur le prétendu regonflement des eaux de leur canal après le bouchement de l’espacier du sieur Albert, ils avaient bouché le canon du moulin de la Nerte, ledit maître Sénès en continuation nous requiert d’ordonner par l’ordonnance que nous rendrons sur le tout, que nous accèderons avec notre suite dans ledit moulin de la Nerte pour vérifier l’état, savoir du premier moulin le plus près du pont qui est le véritable moulin de la Nerte construit en 1552 et de celui qui est situé par côté et un peu plus bas et qui fut construit ensuite pour débrider les olives que ledit sieur Floquet vérifiera l’état de l’un et de l’autre moulin et si celui de la Nerte peut travailler en l’état actuel des eaux qu’il en calibrera les meules et les déclarera, qu’il vérifiera en même temps les cuves à corroyer les peaux et les engins que l’eau faisait tourner, quand il y en avait à suffisance en même temps que la meule au moyen de l’arbre ou piveau auquel ils étaient adhérents et fera toutes les observations que ses connaissances particulières lui présenteront pour le tout être énoncé dans sa relation et servir et valoir à ses parties à ce que de raison.
Ledit maître Sénès en se rapportant à son précédent dire réquisitions et protestations sans entendre approuver directement ni indirectement ceux des adversaires ni les faits qu’ils goûtent assez ni leurs inductions dit sur le premier chef du dire dudit maître Aubin que si le moulin de Beaulieu se trouvait au véritable état qu’il doit être pour travailler eu égard à sa rapidité et à sa pente, les parties du répondant n’insisteront pas à le faire vérifier avant l’épreuve requise, mais comme le canon qui se trouve actuellement à ce moulin est d’un calibre absolument disproportionné à l’eau qui lui est nécessaire pour tourner, et que c’est le même canon que le sieur Joseph Delor principal tenancier de Sarraire actuel, fermier du sieur Commandeur de Beaulieu et depuis 1734 y fit mettre au commencement de sa ferme, lequel canon étant d’un calibre démesuré recevrait toutes les eaux du canal de Sarraire et en dégorgerait six fois plus d’eau que ce qu’il lui en faut pour tourner à son dû, ce que ledit sieur Delor fermier fit dans l’objet de profiter de la fuite qui va se rendre au torrent de la Jonquière, d’où il en dérive pour l’arrosage de son domaine de la Jonquière, de quoi les adversaires ne se formalisaient pas soit par tolérance soit encore plus parce qu’ils n’ont jamais manqué d’eau pour leur arrosage, il est donc de notre justice de faire faire l’épreuve requise avec un canon calibré comme il faut et capable de donner une eau suffisante pour faire tourner le moulin et rien de plus, et en suivant les principes de l’hydraulique et de la pratique des moulins pour raison de quoi, ledit sieur Floquet prendra avis s’il le juge nécessaire des meuniers adjoints car comme on l’a précédemment démontré l’intérêt du sieur Commandeur se réduit à avoir de l’eau à suffisance pour son moulin et voilà pourquoi loin d’attaquer et affaiblir son titre on le lui conserve au contraire, au moyen de quoi persiste à ses précédentes observations et réquisitions qui ne tendent qu’à fixer les choses à leur véritable point.
Sur le second chef du dire dudit maître Aubin, maître Sénès persistant observe qu’il ne doit pas être question de savoir ni de déterminer ici si le moulin de Beaulieu doit moudre une telle quantité de blé par jour ou par heure, mais seulement quelle partie d’eau il lui faut pour tourner et pour moudre, en observant de plus et par rapport à ce point que le moulin n’a droit de moudre que pour l’usage du sieur Commandeur et de ses domestiques quand il réside au château de Beaulieu et de ses fermiers et encore pour l’usage de quelques étrangers du village de la Garde, quand les moulins à nous de cet endroit ne suffisent pas, et lorsque les grandes et extrêmes sècheresses leur moulin à eau est à [ ] ce qui est ainsi réglé par les transactions passées entre les seigneurs de Solliès et les sieurs Commandeurs de Beaulieu.
Sur le troisième chef maître Sénès persiste à son dire, le prétendu comble dont les adversaires parlent et qui n’est que dans leur idée, n’étant pas capable supposez qu’il existe d’empêcher le decours de l’eau dans le canal des Sarraires ou de Beaulieu comme le sieur Floquet le reconnaîtra, ajoutant sur le calibrage requis ne doit se faire qu’après le nettoiement et nivellement des canaux.
Sur le surplus du même chef les parties de maître Sénès démentent hardiment le fait aventuré par les adversaires sur le prétendu débouchement de l’espacier des Trois Pierres et on les défie d’indiquer un mot dans le verbal de descente de M. le Conseiller de Charleval qui puisse appuyer leur allégation étant très certain au contraire que l’on ne toucha point à cet espacier, et que pour l’épreuve des eaux de l’un ou deux des moulins de M. de Solliès on se contenta de faire boucher par le meunier les espaciers des puits des autres moulins se rapportant ledit maître Sénès pour le surplus à son précédent dire, ajoutant que l’épreuve doit se faire de la manière y énoncée, sans quoi on tomberait dans des inconvénients qui donneraient lieu à des contestations immenses si l’on considère surtout que ne touchant point à l’état des eaux supérieures pour en verser dans le béal des moulins à farine d’autre que celles qui y sont, l’épreuve en sera infailliblement moins équivoque.
Sur le quatrième chef du dire dudit maître Aubin comme il ne porte que sur le fonds du procès, maître Sénès sans approbation des raisonnements des adversaires et des faits par eux allégués se rapporte à ce qui a déjà été établi au procès et à ce qui y sera dit encore et à ses précédents dires.
Sur le cinquième chef, maître Sénès sous la même protestation, et se référant aux titres du moulin de la Nerte, et à sa possession prouvée au procès, dit que la vérification et calibrage des prétendues surversures s’il y en a par-dessus les bars relevés est absolument nécessaires pour savoir s’il y en aura un ou deux moulins travaillant aux différents temps et si elles seraient suffisantes pour le travail du moulin de la Nerte et si indépendamment de cette eau, il y en aura une autre partie pour dégorger dans la rivière, étant énoncé par le verbal de 1628 qu’il en découlait partie pour faire tourner ce moulin, et une autre partie pour dégorger dans la rivière et par celui de 1629 qu’il passait dans le canal de la Nerte, les deux tiers des eaux des fuyants des moulins de M. de Solliès, persiste au moyen de ce à sa réquisition subsidiaire. Vainement les adversaires observent-ils que les surversures prétendues seront très considérables et plus que suffisantes lorsqu’il tournera cinq moulins de front et à la fois, car en défie les adversaires de prouver qu’il est jamais tourné cinq moulins de front et à la fois, ils n’y sont pas même actuellement comme le sieur Floquet le déclarera et d’ailleurs comme les eaux ne sont précieuses que dans l’été et dans les autres saisons lorsqu’il a régné de grandes sècheresses, et qu’alors on ne peut faire tourner qu’un moulin, il fait bien voir par le calibrage des eaux qu’elle serait celle qui découlerait par de dessus les bars relevés pour le travail du moulin de la Nerte et pour dégorger un superflu dans la rivière, et voilà où tend la réquisition subsidiaire dudit maître Sénès à quoi les adversaires ne devraient pas s’opposer avec tant d’opiniâtreté.
C’est encore en vain que les adversaires prétendent que ce qui a diminué les eaux du béal des moulins, c’est la rétention de celles qui y doivent venir, que les frères Blin et les Sauvans doivent y veiller plutôt disent-ils que de soutenir un si pitoyable procès et que par le décours entrer de toutes les eaux de la rivière les prétendues surversures seront abondantes, car outre que personne ne saurait empêcher les quartiers supérieurs à l’écluse de M. de Solliès de dériver de la rivière les eaux dont ils sont en titre et en possession pour leurs arrosages, d’ailleurs c’est vouloir faire juger le procès ici de dire que n’y ayant que des surversures d’eau pour le moulin de la Nerte, il est inutile de les vérifier et de les calibrer quelles qu’elles soient, mais la réquisition subsidiaire dudit maître Sénès n’en est pas moins juste et n’est-ce pas en effet une dérision de la part des adversaires de vouloir borner l’épreuve par eux requise au calibrage des eaux que lors de l’opération des bars relevés entreront dans le canal de la Nerte par les ouvertures le dessous, le centre et les côtés de ces bars, puisque ces voies d’eau et transpirations ne doivent pas être souffertes suivant leur étrange système persiste sous toutes les opérations de droit.
Sur le dernier chef persiste à ses précédentes observations sous les mêmes protestations et a signé ;
Signés : M. Arène syndic. J. Gardanne, Gensollen. C. Blin. L. Meissonnier Curateur et Sénès.
Et attendu l’heure tarde nous avons assigné les parties au même endroit à trois heures à laquelle heure lesdits maîtres Sénès et Aubin s’étant de nouveau rendus au lieu assigné en même compagnie que dessus.
Ledit maître Aubin sans approbation toujours des dires de maître Sénès dit que les Sarraires et Consorts ses parties se rapportent à tout ce qu’ils ont déjà avancé, soit pour démontrer la justice de leurs réquisitions soit pour faire voir l’inutilité de celles des adversaires et de tout ce qu’ils ont allégué en nous observant seulement sur la réplique desdits frères Blin et Sauvans, …
Prise du canal des Terrins.
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… primo que tout ce que l’on pourrait requérir et faire faire dans le moulin de la Nerte ne peut influer a rien au procès dont s’agit, et ne saurait par conséquent en aucune manière préjudicier lesdits Sarraires et Consorts.
2e – ledit maître Aubin persiste à ce qu’il soit ordonné que les épreuves du moulin de Beaulieu seront faites dans l’état actuel où ce moulin se trouve par les raisons qu’il a déjà déduites dans son précédent dire, ajoutant que c’est très mal à propos qu’on impute au sieur Delor d’avoir fait toucher au canon des roudets pour se procurer plus d’eau pour l’arrosage de ses terres puisqu’en 1734, c'est-à-dire la dernière fois que ce moulin de Beaulieu a travaillé c’était le nommé Joseph Arène qui l’avait à rente ainsi qu’il est déjà prouvé au procès par la pièce sous cote la dans la 3e – des adversaires par laquelle l’on voit que ledit moulin sert non seulement à l’arrosage des étrangers mais quelquefois à celui des habitants de Solliès, n’ayant ledit moulin plus travaillé depuis ledit arrentement, en sorte qu’il se trouve aujourd’hui en même état qu’il était lorsqu’il travaillait pour la communauté c’est à dire pour les Sauvans eux-mêmes et tous les prétextes des adversaires ne peuvent par conséquent en aucune manière empêcher l’effet à cette réquisition en l’état actuel de ce moulin et qui est le même ou il a toujours été étant très naturel de penser que le sieur Commandeur de Beaulieu est en droit d’avoir son moulin à un point où il puisse faire moudre autant de blé qu’il se peut, en égard surtout si l’on fait attention qu’il en a le titre auquel on ne peut porter aucune atteinte de sorte que tous les efforts des adversaires ne peuvent point restreindre le droit dudit sieur Commandeur.
Enfin ledit maître Aubin persiste au débouchement de l’espacier des Trois Pierres par lui requis et à tout ce qui a été par lui avancé dans les précédentes séances, tant par rapport à ce chef que par raison de toutes les réquisitions des Sarraires et Consorts sans approbation toujours de tous les dires et raisonnements des adversaires que l’on réserve de détruire en temps et lieu et même que les inductions que les adversaires prétendent tirer et sous toutes les protestations de droit.
Signés : L. Mollinier syndic. Hauvel. Gensollen et Aubin.
Et attendu l’heure tarde nous avons assigné les parties à demain à neuf heures du matin au même lieu.
Signés : Villeneuve d’Ansouis et Regibaud greffier.
22 décembre
Et ledit jour vingt-deux dudit mois lesdits maîtres Sénès et Aubin assistés comme dessus s’étant rendus au lieu et à l’heure assignée.
maître Sénès toujours sous les mêmes protestations que ci-devant a dit sur le premier chef de la réplique des adversaires que le moulin de la Nerte et les eaux dont il a toujours joui et qui lui sont énoncées par les verbaux de descente de 1628 et 1629 faisant la matière principale du procès, il est absolument nécessaire que l’état en soit vérifié et écrit dans la relation du sieur Floquet de même que tout ce qui en est une dépendance au moyen de quoi persiste.
Sur le second chef de la même réplique maître Sénès persistant à son dire ; ajoute qu’il ne s’agit pas de savoir quelles eaux le moulin de Beaulieu pourrait consumer avec le canon à grand calibre qu’il peut avoir, car autrement il pourrait en recevoir dans son état actuel pour faire tourner plus de six moulins comme celui là, mais seulement quelle partie d’eau il lui faut pour pouvoir tourner suivant l’arrêt de 1634 qui ne lui en attribue pas au delà de la suffisance avec permission de la prendre et dériver du canal de Sarraire qui était celui dont il était question entre les parties. Or ce mot suffisance ne signifie autre chose sinon qu’il faut une eau qui suffise et tout ce qui peut paraître au-dessus du suffisant, doit être nécessairement retranché, de sorte qu’à faire l’épreuve du travail du moulin de Beaulieu et des eaux qu’il lui faut pour cela, il faut indispensablement que son canon soit préalablement visité et calibré pour qu’il ne dégorge eu égard à sa pente qui est des plus rapides que l’eau suffisante pour le faire tourner, et c’est mieux expliquer l’arrêt de 1634 que les adversaires ne le font eux-mêmes sans quoi et si l’épreuve se faisait avec le canon actuel, et en l’état forcé par ses engins, il lui faudrait bien plus d’eau que celle que l’arrêt permet au sieur Commandeur de dériver du canal de Sarraire, et que la Cour a restreint à la seule suffisance c'est-à-dire au volume et point fixe que la situation favorable de ce moulin peut déterminer ainsi le droit respectif des parties, ne peut être conservé qu’en faisant de deux choses l’une ou de calibrer l’eau suffisante qu’il faut pour le travail de ce moulin eu égard à sa situation et à sa pente rapide et c’est suivant les principes de l’hydraulique et la pratique des moulins à farine comme le dit maître Sénès l’a requis, et sans aucune épreuve ou dans faire l’épreuve requise par les adversaires avec le canon qu’il lui faudra pour ne dégorger que le volume d’eau suffisante pour le faire dégorger librement, il n’y [a] pas d’autre plus équitable partie, sauf notre détermination pour ne pas nuire au droit des parties.
Au surplus quand on a allégué dans le précédent dire que le sieur Delor fermier depuis 1734 et actuel du sieur Commandeur de Beaulieu avait fait mettre un canon à grand calibre pour en augmenter la fuite, l’insistance des adversaires à ne vouloir pas que ce canon soit vérifié et calibré avant l’épreuve requise est une demi preuve du fait, et que ce soit le sieur Delor ou tout autre le fait du calibre démesuré du canon n’en est pas moins vrai, et s’il résulte de la pièce 4e h cotée par les adversaires que feu Joseph Arène vendit à ferme ledit moulin en 1734 cela n’en fait pas que le sieur Delor ne fut et ne soit encore actuellement un des fermiers généraux de la Commanderie de Beaulieu, et ledit Arène ne tenait ledit moulin quand sous ferme, quoi qu’il en soit on persiste à ce que dessus sauf de détruire les inductions que les adversaires prétendent tirer soit de la pièce 4 h que autrement et sauf les inductions contraires des opérations qui pourront s’en suivre et de la même pièce qui prouve bien clairement que malgré la sècheresse de l’année 1734 le moulin de Beaulieu n’a jamais manqué d’eau même dans l’état actuel de l’endroit divisoire et contentieux.
Sur le dernier chef de la réplique des adversaires ledit maître Sénès persiste sous les mêmes protestations et a signé.
Signés : J. Arène syndic. J. Gardanne. Gensollen. C. Blin. H. Meissonnier curateur et Sénès.
Et tout de suite ledit maître Aubin toujours audit nom persistant à ses précédents dires et réquisitions sans approbations de celles des adversaires ni des inductions qu’ils prétendent tirer, dit que ses adversaires font leurs derniers efforts, pour tacher s’il leur était possible d’éviter les épreuves du moulin à blé du sieur Commandeur de Beaulieu en l’état actuel qu’ils regardent comme meurtrières pour eux et que dissiperont l’obscurité et les ombres qu’ils se sont efforcés jusque aujourd’hui de répandre dans le procès sans aucun fruit toutefois, nous observant ledit maître Aubin comme il a déjà fait que les épreuves de ce moulin doivent être faites dans l’état actuel qui est le même auquel il se trouvait lorsque le sieur Commandeur de Beaulieu le faisait travailler, et qu’il faut nécessairement que le moulin ait de l’eau à suffisance pour moudre tout le blé qu’il peut moudre sans aucune restriction et pour que le sieur Commandeur jouisse du fruit de l’arrêt de 1634 ainsi qu’il en a joui jusqu’à ce qu’il a été troublé de la part des adversaires, car ce n’est pas inutilement qu’on y construisit un puits si ce n’est pas pour le faire remplir, en vain les adversaires opposent que le canon est d’un calibre trop grand, on leur répond qu’il est de la façon qu’il doit être et qu’il était lorsque le sieur Commandeur le faisait travailler et notamment de la façon qu’il était en 1734, lorsque ce moulin travaillait pour les habitants de cette communauté. Les Sarraires et Consorts n’empêchent que nous fassions faire la vérification de ce fait qui est tout ce que les adversaires peuvent prétendre, et s’ils veulent restreindre le droit dudit sieur Commandeur et ne lui laisse moudre qu’une partie du blé que ce moulin peut moudre, c’est avec ledit sieur Commandeur qu’ils auront à le disputer et que s’il n’y a ici aucun défenseur qui puisse parler pour lui très assuré qu’il est qu’on ne peut point toucher à son moulin n’y donner aucune atteinte à son titre, nous requérant au moyen de ce ledit maître Aubin de faire faire l’épreuve de ce moulin en l’état où il était, lorsque ledit sieur Commandeur le faisait travailler qui est le même qu’aujourd’hui étant même la voie la plus naturelle et la plus certaine pour exécuter l’arrêt de 1634 de l’exécution duquel les parties adverses conviennent formellement dans leurs dernières écritures au procès sans avoir aucun égard aux réquisitions faites par maître Sénès comme étant captieuses et capables d’embrouiller toujours plus le procès comme les adversaires ont fait jusqu’à présent, ledit maître Aubin se rapportant pour le surplus à ce qu’il a dit aux précédentes séances sauf de débattre en son temps tous les raisonnements des adversaires et les inductions qu’ils voudront en tirer, ajoutant qu’il a déjà fait voir que toutes les opérations qui pourraient être faites au moulin de la Nerte sont inutiles et indifférentes ainsi qu’on se réserve encore de le faire mieux voir au procès, protestant toujours des dépens frustrés et de tout ce que de droit et a signé.
Signés : H. Mollinier syndic. Gensollen. Hauvel et Aubin.
Et tout de suite ledit maître Sénès sous les protestations que dessus persiste à son dire et à l’explication qu’il a donnée à la disposition de l’arrêt de 1634 et qui est la seule qu’on puisse lui donner le droit du sieur Commandeur de Beaulieu étant restreint d’avoir qu’une suffisance d’eau pour son moulin, ce qu’il reconnaîtrait sans doute s’il était présent à notre descente ou s’il y avait quelque conseil éclairé et désintéressé, à laquelle explication les adversaires n’ont pu répondre tant elle est naturelle, proteste de tout ce que de droit et a signé.
Signés : J. Arène syndic. J. Gardanne. Gensollen. C. Blin. H. Meissonnier, curateur et Sénès.
Et tout de suite ledit maître aubin, sans approbation de ce qui vient d’être avancé de la part de maître Sénès et qu’on se réserve de détruire en temps et lieu dit qu’il persiste à ses précédents dires et réquisitions protestant de tout ce que droit et a signé.
Signés : Gensollen. Hauvel. Mollinier syndic et Aubin.
Et attendu l’heure tarde nous avons renvoyé la continuation de la commission ayant assigné les parties à deux heures après midi, sauf de dresser notre ordonnance sur toute les réquisitions ci-dessus et lesdits maîtres Sénès et Aubin s’étant rendus auprès de nous avec quelques unes de leurs parties, nous nous sommes tous portés à l’écluse de M. de Solliès où le sieur Floquet a fait les opérations mesurations et observations dont il est chargé ce qu’il a continué de faire le lendemain vingt-trois, aidé des paysans qui ont été fournis respectivement par les parties ayant chargé ses mémoires de tout ce qu’il a fait.
24 Xbre 1740
Descente du sieur Floquet aux Carcés.
Le vingt-quatre dudit mois ledit sieur Floquet est descendu au lieu dit les Carcés toujours avec une échelle, n’y ayant ce jour là point d’eau, il a fait en autre présence et avec l’aide des trois paysans qui lui ont été fournis une partie des opérations et observation dont il est chargé et dont il a pris mémoire, ayant renvoyé la continuation au lendemain des fêtes, auquel jour vingt-huit dudit mois le sieur Floquet à continué de travailler à l’écluse de M. de Solliès.
29 Xbre 1740
Le vingt-neuf la pluie qu’il a fait pendant la plus grande partie de la journée ne nous ayant pas permis de travailler sur les lieux, nous avons fait notre ordonnance sur les réquisitions qui nous ont été ci-dessus respectivement faites par les parties laquelle est de la manière suivante :
Ordonnance de
M. le Conseiller Commissaire
Nous Conseiller du Roi Commissaire pourvoyant sur les diverses réquisitions ci-dessus respectivement faites, avons concédé acte auxdits maîtres Sénès et Aubin des consentements et avons par eux donnés de même que de leurs dires réquisitions, protestations, et ordonne que sans préjudice du droit des parties ni attribution d’aucun nouveau ; le sieur Floquet géomètre commis après avoir fait nettoyer les canaux et fait ouvrir les quatre canons du moulin de la Nerte en conformité de notre ordonnance du sixième du courant, calibrera suivant les règles de l’hydraulique les eaux qui sortent du canon du tel des moulins à farine qui travaillent actuellement qu’il jugera à propos et calibrera en même temps la partie d’eau qui passera dans le canal de Sarraire ou de Beaulieu, et celle qui passera dans celui de la Nerte, les bars restant dans leur état actuel, lequel calibrage sera pris savoir dans le canal de Sarraire ou de Beaulieu en dessous du comble s’il y en a et dans celui de la Nerte à l’endroit où toutes les eaux qui y entrent se réunissent et énoncera le tout dans son rapport ou relation, et déclarera si cette partie d’eau qui entre dans le canal de Sarraire ou Beaulieu est suffisante pour faire tourner librement le moulin du sieur Commandeur de Beaulieu et qu’elle est la quantité de cette même partie d’eau qui reste, et à cet effet ledit sieur Floquet se portera audit moulin de Beaulieu pour en faire l’épreuve, laquelle épreuve sera faite en deux manières, la première dans l’état actuel dudit moulin et la seconde après avoir visité et vérifié avec un ou deux meuniers dont les parties conviendront autrement par nous pris et nommés d’office et dont il prendra avis s’il le juge nécessaire, l’état du canon du roudet et autres engins pour que le tout soit dans l’état qu’il doit être afin que l’eau ne se perde pas par les ouvertures, les fentes et en aucune autre manière, il calibrera enfin l’eau qui est nécessaire pour faire tourner ledit moulin de Beaulieu dans l’état actuel et expliquera si après avoir fait les susdites vérifications quelle quantité d’eau serait nécessaire pour le faire tourner librement quand le travail est continuel, fera ledit sieur Floquet les mêmes calibrages et épreuves quand il tourne deux moulins à blé de M. de Solliès et déclarera si la partie des eaux de ces deux moulins qui entre dans le canal de Sarraire ou de Beaulieu est suffisante pour faire tourner librement le moulin dudit sieur Commandeur de Beaulieu et si de cette même partie d’eau il y en a un superflu et en quoi il consiste, calibrera les égouts des moulins à farine de M. de Solliès quand ils ne travaillent pas et étant fermés par les meuniers suivant leur usage ordinaire, ce qu’il énoncera aussi dans son rapport ou relation, et déclarera dans lequel des deux canaux c'est-à-dire dans celui de la Nerte ou dans celui de Sarraire ou de Beaulieu les susdits égouts découlent les bars restant dans leur état actuel et si les mêmes égouts étant dérivés soigneusement dans le puits du moulin de Beaulieu seraient suffisants pour le faire tourner librement eu égard à la pente, et y ayant un canon d’un calibre proportionné audit moulin ; ordonnant au surplus que le sieur Floquet fera élever les bars à niveau du ferme où était le terme et après avoir fait boucher totalement les vuides que forme l’inégalité des bars en sorte qu’il ne passe de l’eau que par-dessus, il calibrera l’eau qui passera par-dessus lesdits bars en deux temps différents, le premier quand il ne travaille qu’un moulin à farine de M. de Solliès, et le second quand il en travaille deux, lesquelles opérations seront expliquées dans son rapport ou relation, et énoncera en même temps si ces surversures sont suffisantes pour faire tourner le moulin de la Nerte librement et si de ces mêmes surversures par-dessus l’eau qui est nécessaire pour faire tourner librement ledit moulin, il en dégorgerait dans la rivière, déclarera enfin la quantité d’eau qui passerait dans le canal de la Nerte les bars restant toujours élevés, si tous les moulins que le sieur Floquet vérifiera être de front travaillaient en même temps, et avant de procéder aux opérations concernant le moulin de la Nerte ; ordonnons que nous accèderons avec notre suite audit moulin pour vérifier l’état, savoir : du premier moulin le plus proche du pont et de celui qui est situé par côté et qui fut construit pour détriter les olives, le sieur Floquet vérifiera les cuves à corroyer les peaux et les autres engins, et calibrera les meules, ce qu’il expliquera dans son rapport, de même que si le moulin appelé de la Nerte peut travailler dans l’état actuel des eaux, et fera en outre toutes les observations qu’il croira nécessaires et les énoncera dans sa relation.
Fait à Solliès ledit jour, vingt neuvième décembre mil sept cent quarante.
Signé : Villeneuve d’Ansouis.
Laquelle ordonnance a été stipulée auxdits maîtres Sénès et Aubin en présence dudit sieur Floquet géomètre commis.
Signés : Villeneuve d’Ansouis et Regibaud greffier.
30 et 31 Xbre 1740
du 2 au 9 janvier 1741,
travail du sieur Floquet
Le trente et trente un décembre, le second janvier 1741 et les jours libres jusqu’au neuvième du même mois, ledit sieur Floquet a travaillé au lieu dit les Carcés et le long de la rivière de Gapeau pour faire les observations et les opérations portées par nos ordonnances en ayant toujours chargé ses mémoires, ayant été aidé par les paysans convenus par les parties ou par d’autres qu’elles ont substitué lorsque quelqu’un des premiers s’est trouvé absent ou occupé ailleurs.
Signés : Villeneuve d’Ansouis et Regibaud greffier.
9 janvier 1741
Et ledit jour neuvième janvier 1741 lesdits maîtres Sénès et Aubin s’étant rendus chez ledit M. Pey où nous logeons assistés de leurs parties et toujours en absence dudit sieur Commandeur de Beaulieu.
Ledit maître Aubin intervenant pour les syndics de Sarraire et Consorts nous requiert d’ordonner que le sieur Floquet géomètre hydraulique en procédant observera et énoncera dans son rapport ou relation et si les voûtes du canal de Sarraire ou Beaulieu ne sont pas une suite de celles des Carcés, c'est-à-dire s’il ne paraît pas qu’elles ont été faites tout de suite dans le même temps et de la même façon, au lieu que celles du canal de la Nerte se trouvent plus basses, différentes et paraissent avoir été faites dans un autre temps,
2e – ledit maître Aubin nous requiert d’ordonner que le sieur Floquet en procédant vérifiera et déclarera dans la relation l’issue des cinq moulins situés de front d’où il est parlé dans le rapport de 1628 et 1629, savoir trois à blé et deux à huile appartenant à la commune un desquels moulins à huile a été abandonné depuis la mortalité des oliviers. Finalement ledit maître Aubin nous requiert encore d’ordonner que ledit sieur Floquet en procédant observera et déclarera dans son rapport que indépendamment des eaux qui se perdent du canal dans le parc de M. de Solliès, il s’en perd encore une quantité considérable sur l’espacier des Trois Pierres au moyen de ce que cet espacier a été coupé en dernier lieu comme aussi que cette quantité d’eau ne se perdrait point si ledit espacier était élevé à ce point qu’il était et qu’il doit être pour ne donner à ce quartier des Trois Pierres que les eaux pendant la nuit, ainsi qu’il est d’usage, et a signé.
Signés : H. Mollinier syndic, Gensollen. Hauvel et Aubin.
Et tout de suite ledit maître Sénès répondant aux dernières réquisitions dudit maître Aubin sans approbation des faits y contenus si des inductions que les adversaires voudraient en tirer et sauf les inductions contraires dit sur la seconde réquisition qu’il est inutile de vérifier l’issue des cinq moulins dont parlent les verbaux de 1628 et 1629 puisque ces cinq moulins réduits aujourd’hui à quatre comme les adversaires sont forcés d’en convenir n’ont jamais travaillé tous à la fois et que l’on voit même dans cette saison qu’il n’en travaille que deux, encore le meunier de ces moulins est-il obligé quand celui à huile travaille de fermer l’espacier de l’un des deux moulins travaillant pour que celui à huile puisse avoir de l’eau à suffisance pour tourner librement sur quoi les parties dudit maître Sénès n’empêchent pas que ledit sieur Floquet prenne les instructions et informations qu’il jugera à propos avant qu’il énonce dans sa relation ensuite de notre ordonnance du quinze décembre dernier si les trois moulins à farine qui sont de front travaillent tous à la fois ou s’il n’y en a que deux qui travaillent et cela depuis le commencement de notre descente.
Sur la 3e – réquisition ledit maître Sénès dit qu’à l’égard des eaux que les adversaires prétendent se perdre des espaciers dans le parc de M. de Solliès, il ne s’en perd pas une goutte en été que les eaux sont précieuses parce que les ouvriers desdits moulins et de ceux appelés des chevilles qui sont supérieurs en bouchent soigneusement jusqu’à la moindre ouverture.
À l’égard de l’eau qui découle de l’espacier des Trois Pierres, ce n’est pas un découlement furtif ni nuisible auxdits moulins, il est au contraire très nécessaire, car outre que ce découlement ne porte aucun préjudice aux moulins à farine qui sont situés à la place et dont la fuite tombe au canal des Carcés, il est d’ailleurs absolument nécessaire au travail des moulins supérieurs appelés les moulins des chevilles et voici comment, et cette démonstration détruira en même temps la déclaration requise par les adversaires, que la quantité d’eau dont ils parlent ne se perdrait point si l’espacier des Trois Pierres était élevé au point qu’il doit être pour ne donner à ce quartier que les eaux pendant la nuit et la rendra inutile. Les eaux de la fuite des moulins des chevilles découlent par un canal d’environ douze cannes de long par environ huit à neuf pans de largeur, ce canal qui coule en droiture jusqu’à l’endroit où se ramassent les eaux d’un autre canal qui vient du moulin à huile joignant ceux des chevilles et de par M. de Solliès lequel endroit est appelé le Caussier n’a qu’une pente fort douce, et comme on avait reconnu lorsque les moulins des chevilles commencèrent de moudre que le bouchement total de l’espacier des Trois Pierres faisait demeurer et retenir les eaux à un niveau trop élevé pour découler dans le béal qui les porte au moulin situé à la place et qui n’a qu’un niveau mort et que ce lent niveau empêchait le décours des eaux des moulins des chevilles et en troublait le travail on prit alors le parti de laisser l’espacier des Trois Pierres débouché jusqu’à une certaine hauteur pour soutenir le niveau des moulins des chevilles et on y mit pour cela une pièce de bois de la hauteur convenable c’est la même pièce qu’on y voit aujourd’hui ou du moins une autre de même dimension à mesure que la planche vieillit et cette pièce de bois a toujours servi de mesure à la hauteur que doivent avoir les eaux à cet endroit appelé le Caussier, c'est-à-dire que quand elles ne sont pas abondantes, la pièce de bois bouchant l’espacier des Trois Pierre à la hauteur déterminée les fait dériver toutes dans le béal des moulins de la place et quand elles sont un peu trop abondantes elles surversent du même espacier par-dessus la pièce de bois, parce que la hauteur de cette pièce de bois sert comme on a dit à régler et à soutenir le niveau des moulins des chevilles qui sans cela ne pourraient travailler à mesure que le bouchement total dudit espacier des Trois Pierres mettrait et soutiendrait les eaux à un niveau trop haut qui amortirait nécessairement les roudets par les regonflements, et en effet les meuniers des moulins des chevilles sont en coutume et en droit de venir lâcher les eaux du Caussier par l’espacier des Trois Pierres à mesure qu’ils voient qu’il s’y en ramassent trop et là-dessus ledit sieur Floquet pourra prendre les instructions qu’il trouvera à propos, il résulte nécessairement de cette démonstration qu’il n’a jamais passé dans le béal depuis l’endroit appelé le Caussier jusqu’aux moulins de la place que les eaux pour faire tourner deux moulins surtout quand il n’en tourne que deux de ceux des chevilles et non pas pour faire tourner cinq moulins de front comme les adversaires le hasardent puisque nous voyons qu’avec toute l’eau que peut recevoir le béal, et qui est toute celle qui peut y attirer, par la situation à peine peut-il en fournir pour faire tourner deux moulins à la fois comme on le voit actuellement et depuis le commencement de notre descente l’on voit également par cette démonstration qui est en fait que si le verbal de 1628, énonce cinq moulins, il ne dit pas que ces moulins tournassent tous à la fois, puisqu’en temps de sècheresse il n’y en a pas quelquefois assez pour deux, mais seulement que les cinq moulins avaient leur issue dans les Carcés et par conséquent qu’il est très inutile de faire vérifier ces issues, il suffit de vérifier quelles eaux y tombent dans l’état actuel et eu égard à la situation du béal depuis la fuite des moulins des chevilles jusqu’à ceux de la place, et pour donner toute certitude à ce que ledit maître Sénès vient d’avancer, il nous requiert d’ordonner que ledit sieur Floquet fera faire l’épreuve du bouchement total de l’espacier des Trois Pierres et déclarera en même temps dans la relation si en cet état lesdits moulins des chevilles peuvent travailler avec leur liberté accoutumée autrement que par le débouchement dudit espacier à la hauteur de la pièce de bois qui s’y trouve et qui sert à le boucher au point déterminé, laquelle épreuve il accompagnera des instructions et informations qu’il trouvera à propos de prendre de quoi il avisera.
Ledit maître Sénès nous requiert encore d’ordonner l’ayant omis dans ses précédentes réquisitions que ledit sieur Floquet déclarera lorsqu’il fera l’épreuve des bars élevés par nous ordonnés le vingt-neuf décembre dernier quelle hauteur lesdits bars auront en cet état soit depuis le ferme où était l’ancien terme soit depuis le long du gravier du canal de la Nerte et qu’il énoncera les deux hauteurs dans sa relation…
… Finalement il nous requiert d’ordonner que ledit sieur Floquet déclarera en faisant la même épreuve des bars élevés à la hauteur de deux pans et quart qui est la hauteur que les adversaires prétendent qu’ils doivent avoir si en cet état les eaux regonflent vers les roudets des moulins à farine et les empêchant de tourner avec leur vitesse ordinaire où les amortissent par le regonflement et a signé avec ses parties,
signés : J. Arène syndic, Gensollen, C. Blin, H. Meissonnier curateur, J. Gardanne et Sénès.
Et maître Aubin nous ayant requis de renvoyer à demain matin pour qu’il ait le temps de prendre les instructions nécessaires pour répondre aux réquisitions qui viennent d’être faites par maître Sénès nous avons assigné les parties à demain matin, le sieur Floquet nous ayant dit qu’il travaillera cet après midi à rédiger ses mémoires.
Signés : Villeneuve d’Ansouis et Regibaud greffier.
10 janvier 1741
Le dixième dudit mois de janvier lesdits maîtres Sénès et Aubin assistés comme dessus s’étant rendus à notre logement.
Ledit maître Aubin audit nom sans approbation des raisons avancées par >maître Sénès à la séance d’hier ni de ses prétendues démonstrations et instructions dit en premier lieu que la seconde réquisition des Sarraire et Consorts concernant la vérification des cinq moulins n’est point inutile, qu’elle est au contraire très nécessaire pour constater l’énoncé des rapports de 1628 et 1629, d’autant mieux que c’est sur les eaux de ces cinq moulins que les experts qui procédèrent auxdits rapports firent leurs déclarations touchant celles qui surversaient dans le canal de Sarraire ou de Beaulieu, et dans celui de la Nerte quoi que sans épreuve ni opération et d’une façon à laquelle on puisse ajouter foi, ainsi qu’on le fera voir au procès, cependant comme suivant les mêmes rapports auxquels les Sarraires et Consorts nous supplient de vouloir faire attention il n’est pas douteux que les experts ont parlé des eaux des cinq moulins qui travaillaient, il est de la dernière justice et il importe beaucoup auxdits Sarraire et Consorts, de faire constater la quantité d’eau qui surverserait dans le canal de la Nerte, si lesdits cinq moulins travaillaient tous présentement la muraille formée par les deux bars étant relevée, et c’est ce que nous avons même ordonné par notre ordonnance du 29 décembre dernier, la présente réquisition n’ayant été proprement faite que pour faire constater le moulin à huile qui a été abandonné depuis la mortalité des oliviers et qui travaillait en 1628 et 1629 tout comme les autres quatre qui restent, d’où l’on voit que toutes les allégations des adversaires ne peuvent être d’aucune considération et ne sauraient empêcher les inductions légitimes que les Sarraires et Consorts tireront de la vérification et déclaration qui sera faite desdits cinq moulins, car peu leur importe qu’il ne travaille aujourd’hui que deux ou trois moulins on peut en faire travailler d’avantage si l’on veut et il suffit que les experts qui procédèrent audit rapport de 1628 et 1629 ayant parlé de la fuite des eaux de cinq moulins pour comprendre facilement qu’ils travaillaient dans ce temps là et pour que la déclaration par nous déjà ordonnée de la quantité d’eau qui passerait dans le canal de la Nerte les bars élevés soit faite desdits cinq moulins, c'est-à-dire s’ils travaillaient en même temps et l’on sent bien que les adversaires craignent avec raison dans cette opération d’y rencontrer à peu près l’effet du rapport de 1629 qui ait leur pièce favorite, et pourtant inutile et indifférente et de ne pouvoir plus par conséquent avoir des prétextes pour exclure l’idée de la muraille qui fermait le canal de la Nerte et faisait séparation des deux canaux, sans laquelle muraille il est certain que l’arrosage des quartiers des Sarraires Consorts serait perdu de même que la faculté de faire tourner librement le moulin de Beaulieu surtout s’il arrivait qu’il ne tourna qu’un seul moulin de M. de Solliès comme il avisera en 1734 et que l’arrêt de 1634 de l’exécution duquel les parties adverses conviennent deviendrait par là infructueux comme nous le reconnaîtrons mieux dans la suite.
En deuxième lieu la troisième réquisition des Sarraires et Consorts touchant la perte des eaux qui passent sur l’espacier des Trois Pierres est aussi très juste et nous devons sans difficulté y faire droit, car outre qu’il est à présumer que lors du rapport de 1629 cet espacier était bouché de manière qu’il ne se perdait point d’eau, on voit qu’on s’est avisé depuis peu de le couper et baisser, étant certain que l’eau qui passe et qu’on laisse perdre de cet espacier serait plus que suffisante pour faire tourner un moulin.
Quant à l’épreuve du bouchement total dudit espacier des Trois Pierres requises par les adversaires pour savoir si les moulins des chevilles peuvent travailler avec leur liberté accoutumée cela est très inutile et indifférent au procès nous observant ledit maître Aubin surabondamment que le canal des moulins à blé de M. de Solliès depuis l’espacier des Trois Pierres jusqu’aux dits moulins à blé se trouve fort embourbé et engravé ce qui empêche sans contre dit le découlement et la rapidité des eaux et c’est ce que les Sarraires et Consorts nous requièrent subsidiairement de faire déclarer audit sieur Floquet là où nous viendrons à faire droit à cette première réquisition des adversaires sans approbation de leurs inductions et sauf de les débattre comme aussi d’ordonner que les trois moulins à farine et celui à huile appartenant à la communauté, de même que l’autre à huile si besoin est qui a été abandonné resteront tous ouverts pendant cette opération du bouchement total de l’espacier des Trois Pierres suivant et conformément à ce qui résulte des rapports de 1628 et 1629 afin que par ce débouchement desdits moulins, les eaux qu’on peut faire venir en grande abondance aient leur décours libres.
À l’égard des instructions et informations requises par les adversaires elles ne sauraient ni être prises par le sieur Floquet, ni par nous ordonnées, sauf respect, car ce serait à vouloir faire changer le procès de face, c'est-à-dire le faire dépendre en quelque manière de la preuve vocale au préjudice des titres, tandis même que notre commission porte seulement de faire faire les observations et opérations requises et que nous jugerons nécessaires, d’ailleurs les Sarraires et Consorts ont l’honneur de nous observer surabondamment que cette voie serait très dangereuse, eu égard surtout que les instructions et informations que le sieur Floquet pourrait prendre en procédant seraient toutes suspectes et ne tendraient qu’à surprendre notre religion et celle de la Cour.
Pour ce qui est de la seconde réquisition des adversaires concernant la hauteur des bars elle est aussi inutile :
1e parce que nous aurons déjà ordonné la largeur des bars qui formera à peu près la hauteur de la muraille lorsqu’ils seront relevés ;
2e parce que les Sarraires et Consorts n’ont jamais demandé de relever les bars sur le gravier mais bien à niveau de l’endroit où était posé le terme et enfin à cause que par notre ordonnance du douzième décembre dernier, nous avons ordonné que le sieur Floquet mesurera et déclarera la hauteur du gravier qui se trouve au dessous des bars ce qui doit sans doute suffire aux adversaires pour tirer toutes les inductions qu’ils trouveront bon, sans approbation néanmoins d’icelle, et pour plus grande instruction sur ce fait les Sarraires et Consorts nous requièrent d’ordonner que ledit sieur Floquet déclarera dans son rapport la hauteur que porterait le mortier qu’on mettrait sur les bars si on venait à les bâtir comme ils étaient anciennement ainsi qu’il résulte au procès et que l’on fera mieux voir par les nouvelles pièces que l’on communiquera.
Et quant à la troisième et dernière réquisition des adversaires concernant le prétendu regonflement des eaux vers les roudets des moulins et empêchent de tourner, les Sarraires et Consorts n’empêchent qu’il y soit fait droit en nous requérant de leur chef de faire venir un ou deux meuniers étrangers non suspects, pour mettre lors de cette opération les moulins de M. de Solliès dans l’état qu’ils doivent être tant ceux des chevilles que des autres, afin d’éviter par là les abus qu’on pourrait commettre pour surprendre notre religion, eu égard sur tout qu’on peut facilement élever ou surbaisser les roudets selon qu’on le trouve bon, protestant ledit maître Aubin des frais frustrés et sauf les inductions que les Sarraire et Consorts tireront des propres réquisitions des adversaires, et a signé avec ses parties.
Signés : H. Mollinier syndic, Hauvel. Gensollen et Aubin.
Et attendu l’heure tarde et que maître Sénès désire de répondre au dire ci-dessus nous avons assigné les parties à deux heures de relevée, laquelle heure lesdits maîtres Sénès et Aubin s’étant de nouveau rendus chez nous.
Ledit maître Sénès audit nom répondant au dire dudit maître Aubin sans approbation des faits y contenus et sous les protestations que dessus dit qu’il persiste à son dire pour faire rejeter la seconde réquisition des adversaires concernant la vérification des moulins énoncés dans le verbal de 1629, ajoutant subsidiairement que si nous trouvons à propos d’y faire droit , nous devons ordonner également la vérification des moulins qui travaillent actuellement et qui sont tout au plus ceux qui peuvent travailler des eaux que la situation du béal depuis le Caussier jusqu’à leurs puits et qui a été toujours là même, peut y dériver ce que ledit sieur Floquet vérifiera sauf les preuves déjà requises dans le dernier dire de maître Sénès et les opérations qui seront requises ci après et auxquelles les observations des adversaires dans leur dire auquel on répond ont trouvé lieu épreuves et opérations qui démontrent plus que tous les raisonnements qu’on pourrait faire et indépendamment du fait, l’improbabilité et même l’impossibilité que lorsque des verbaux de 1628 et 1629 temps auquel les eaux ne pouvaient être que basses, il tourna les cinq moulins de front et tous à la fois, et la déclaration par nous ordonnée le vingt neuvième décembre dernier quelle quantité d’eau passerait dans le canal de la Nerte. Si tous les moulins de front travaillaient en même temps ne peut et en qu’être indifférents, car outre qu’elle est impossible à faire avec justesse puisqu’elle ne serait que conjecturale dès qu’il ne peut venir assez de l’eau pour le béal depuis le Caussier jusqu’au moulin pour en faire tourner au-delà de deux, comme on l’a déjà démontré, et que les épreuves et opérations requises le constateraient et que ladite déclaration telle que puisse être cèdera toujours à l’état réel des lieux. D’ailleurs les déclarations et opérations à faire ne peuvent jamais être que de l’état actuel qui est la seule chose qui puisse influer à l’éclaircissement du partage des eaux des Carcés qui est le point du procès, le reste du dire des adversaires ne regarde que le fonds, on se réserve de détruire dans son temps les inductions que les adversaires voudront tirer.
Ledit maître Sénès persiste à son dire sur la troisième réquisition des adversaires ajoutant que l’espacier des Trois Pierres a toujours été au point qu’il est aujourd’hui , et depuis que les moulins des chevilles ont été construits, car autrement ces moulins n’auraient jamais pu moudre comme on l’a démontré et à quoi les adversaires n’ont pu répondre, et qu’il le sera encore par le fait sur les preuves requises et les opérations qui vont l’être, ainsi la prétendue présomption que lors du verbal de 1629 l’espacier des Trois Pierres était bouché de manière qu’il ne se perdait point d’eau, soit céder à l’évidence du fait qui résultera desdites épreuves et opérations.
Ledit maître Sénès répondant au dire des adversaires sur l’épreuve par lui requise du bouchement total de l’espacier des Trois Pierres dit que cette preuve est [ ] pour prouver que cet espacier doit toujours rester au point qu’il est et qu’il a toujours été, et par conséquent qu’il ne doit pas être entièrement bouché car autrement les moulins des chevilles ne pourront pas moudre absolument si l’on augmentait même le bouchement réglé que par une liste de bois de deux ou trois pouces, il est notoire aux meuniers desdits moulins et même à ceux des moulins de la place comme dans tout le lieu, que les premiers moulins sont amortis comme il arrive quelquefois, et c’est ce que l’épreuve requise démontrera encore mieux, vainement les adversaires opposent-ils que cette partie du canal est fort embourbée et engravée car pour saper tout prétexte de leur part tant sur le regonflement des eaux du Caussier vers les moulins des chevilles non bouchait totalement l’espacier des Trois Pierres que sur l’élévation du lit du béal depuis le Caussier jusqu’aux seuillets ou espaciers du moulin de la place, élévation qui s’oppose au decours des eaux aux puits desdits moulins ledit maître Sénès nous requiert d’ordonner en cas que les adversaires insistent à venter les deux faits ci-dessus que ledit sieur Floquet prendra et énoncera la pente desdits moulins des chevilles et depuis le ferme au dessous de leurs roudets jusqu’au seuillet de l’espacier des Trois Pierres et qu’il prendra et énoncera également la pente s’il s’en trouve depuis le même coin du seuillet dudit espacier jusqu’au seuillet du puits des moulins à farine et de celui à huile appartenant à la communauté.
Quant à la réquisition des adversaires tendant à faire ordonner que les trois moulins de la place et celui à huile de même que l’autre qui a été abandonné resteront ouverts pendant l’opération du bouchement total de l’espacier des Trois Pierres c’est une réquisition étrangère à l’état du lieu et par conséquent rejetable comme étant d’ailleurs une suite et connexité avec celle du bouchement total de l’espacier des Trois Pierres dont on a établi le peu de fondement, d’ailleurs encore s’il n’y a actuellement et s’il ne peut avoir de l’eau dans le béal comme les épreuves et opérations ci-dessus se constateront que pour faire travailler deux moulins savoir deux des trois moulins à blé ou seulement l’un d’eux à mesure que celui à huile tourne ce qui ne fait jamais que le nombre de deux, il s’en suit qu’il ne peut y avoir d’ouvert que les seuillets de ces deux moulins travaillants sans quoi on inonderait les lieux et c’est ce que l’on ne peut faire les parties de ce procès n’ont d’autre droit ni d’autre inspections que sur les eaux de la fuite des moulins quand ils travaillent si donc il n’en travaille que deux et qu’il n’en puisse travailler d’avantage, il est extraordinaire qu’on veuille faire des épreuves dans les Carcés avec d’autres eaux que celles qui y tombent des moulins travaillant. Ce sont ces eaux seulement qui sont contentieuses et voilà pourquoi on s’écarterait de la commission que si on y en versait d’autres étrangères en supposant qu’elles puissent y venir et que si on persiste ledit maître Sénès à ce qu’il a ci devant avancé que les moulins à blé et à huile situés à la place n’ont jamais travaillé tous à la fois, que la chose n’est pas possible absolument, et que si actuellement en hiver et en abondance d’eau puisque la prise de M. de Solliès ne peut recevoir toutes celles de la rivière, car il en surverse beaucoup par-dessus son écluse depuis les dernières pluies pendant la commission il ne peut entrer dans la partie du béal desdits moulins depuis le Caussier, que pour en faire tourner deux, il est absolument impossible que lors des verbaux de 1628 et 1629 que la disette des eaux avait occasionné les descentes, les cinq moulins travaillassent tous à la fois, si l’on considère surtout que le lieu était bien moins accru qu’il ne l’est actuellement et que si aujourd’hui le travail des deux moulins de ceux situés à la place suffit au besoin du peuple, un seul tournait et suffisait sans doute en 1628 et 1629.
Les instructions et informations que ledit maître Sénès a dans son précédent dire que le sieur Floquet prenne sur les faits ci-dessus ne sont pas du goût des adversaires, les voilà réfugiés à des suspections générales toujours irrévocables, mais il nous observe que nous ne devons y avoir aucun égard, parce que ce n’est pas ici le fonds de la commission qu’il faille subordonner à une preuve vocale, au préjudice des titres du procès, comme les adversaires le disent, ce sont des simples instructions qu’on ne peut pas [ ] au sieur Floquet de prendre en particulier s’il en a besoin parce qu’elles pourront donner du jour aux épreuves et opérations requises et personne n’ignore que tout ce qui tend à éclaircir les faits surtout quand ils ne portent aucune atteinte aux titres ne doit jamais être négligé.
Ledit maître Sénès persiste à sa seconde réquisition parce que le mesurage de la hauteur des bars aux deux points marqués lors des épreuves que le sieur Floquet fera sur iceux et qui sont déjà ordonnées donnera bien plus de clarté à la chose qu’une hauteur conjecturée par équivalent et par ricochet.
Sur la réquisition faite par les adversaires en queue de leur dire sur la seconde réquisition dudit maître Sénès icelui observe que les adversaires n’ayant jamais dit dans le procès verbal l’arrêt du septième mars 1739 révoqué par la requête civile des frères Blin et des Sauvans, que les bars eussent jamais été assis sur un lit de mortier idée qu’ils n’ont prise que sur le rapport du sieur Hermitte, car ils ont perpétuellement soutenus que les bars élevés formaient eux seuls et sans autre matière la hauteur précise de deux pans et quart, il est très inutile qu’on fasse déclarer quelle hauteur aurait le mortier qu’on mettrait sur les bars si on venait à les bâtir, mais veut-on quelque chose de plus foncier et de plus décisif sur le fait, si ces bars ont été posés en haut ou en plat, c’est la déclaration qui résultera de la réquisition que voici. Nous requérant à cet effet ledit maître Sénès d’ordonner que ledit sieur Floquet déclarera et énoncera si à l’endroit ferme et rocher du dessous de la place actuelle des bars, il y a quelque creusement fait à main d’homme pour servir d’emplacement à ces bars, et s’il s’en trouve quelqu’un par impossible que ledit sieur Floquet en prendra et marquera la dimension ledit maître Sénès soutenant la troisième et dernière réquisition dit que l’épreuve et déclaration requise n’étant pas contestée elles doivent être ordonnées et faites, et quand aux moulins de M. de Solliès que les adversaires requièrent de voir être vérifiés par un ou deux meuniers étrangers sous prétexte apparemment que les roudets ont été baissés, c’est assurément une ressource bien faible, car il ne faut que connaître ce que c’est que le banc pagelard qui est une pièce de bois où s’appuie l’arbre du roudet par sa pointe qui roule et tourne dans la pièce de fonte appelée loubette, lequel banc pagelard est bâti et consolidé au sol, pour comprendre qu’il est impossible qu’on puisse les baisser, réflexion que l’on applique aussi aux moulins des chevilles que les adversaires soupçonnent de pareil abaissement qu’ils hasardent de chercher M. de Solliès ou ses fermiers au sujet de ce prétendu baissement des roudets, mais n’en n’ont-ils pas déjà fait l’expérience quand ils bouchèrent pendant le procès avec du seul gravier au dessus des bars que les eaux regonflèrent et que ces fermiers les attaquèrent en dommages intérêts pour la cessation du travail à quoi ils furent condamnés par arrêt du rapport de M. le Conseiller de Montvallon du mois de juin 1739, s’avisèrent-ils d’alléguer ce prétendu baissement des moulins, s’ils le firent ce ne fut qu’en l’air, car s’ils furent assurés dans leur fait, ils auraient amené M. de Solliès au procès, on voit bien par là indépendamment de tant d’autres bonnes raisons que le prétendu baissement des moulins est une chimère et que s’il résulte de l’épreuve requise des bars élevés et bouchés aux échancrures que les eaux regonflent et amortissent les roudets des moulins à blé, c’est une preuve des plus constatée que le canal de la Nerte n’a jamais été ni ne doit jamais être bouché par aucun bar, ni corps ni autre chose et que les eaux doivent avoir leur décours libre dans chaque canal respectif en conformité du verbal de 1629 et a signé.
Signés : J. Arène syndic. Gensollen. J. Gardanne. C. Blin. H. Meissonnier curateur et Sénès.
Et attendu l’heure tarde nous avons assigné les parties à demain à neuf heures du matin.
Signé : Villeneuve d’Ansouis.
Auquel jour onzième janvier à l'heure assignée les parties et lesdits maîtres Sénès et Aubin s'étant de nouveau rendus chez nous.
Ledit maître Aubin audit nom toujours sans approbation des dires réquisitions et inductions des adversaires et sous toutes les protestations de droit dit que leur façon de défendre prouve évidemment l'embarras où ils se trouvent puisqu'ils n'oublient rien pour tacher d'empêcher l'effet des réquisitions des Sarraires qui ne tendent qu'à constater l'énoncé des anciens rapports surtout celui de 1629 auquel les adversaires ont tout fait de fondement au procès et qui a donné lieu à l'ouverture de requête civile par eux empêtrée et voudraient en même temps se sauver par des raisonnements et subtilités qui ne peuvent aboutir à rien, en effet les Sarraires et Consorts nous ont requis à la séance du neuvième du courant d'ordonner que le sieur Floquet vérifiera à l'issue des cinq moulins dont il est parlé dans les rapports de 1628 et 1629, ces moulins et issues existent encore aujourd'hui ils travaillent pour lors suivant ces mêmes rapports et rien ne les empêchait même de travailler encore à l'exception de celui qui fut abandonné après la mortalité des oliviers et qu'on pourra rétablir à fur et à mesure que les récoltes des olives augmenteront, de sorte que s'opposer à la justice de cette réquisition sous prétexte qu'il ne tourne aujourd'hui que deux moulins et qu'il n'en a jamais tourné d'avantage disent-ils, c'est vouloir impunément démentir lesdits rapports de 1628 et 1629 dans un chef même où les experts n'ont pu errer en aucune façon, car cette déclaration pour être juste ne demande ni épreuve ni opération et il suffit que les experts l'aient faite en présence d'un commissaire de la Cour pour qu'elle soit digne de foi et irrévocable.
C'est encore un plus vain prétexte d'alléguer que si on faisait tourner plus de deux moulins des Carcés ceux des chevilles qui sont supérieurs ne pourraient point travailler par le regonflement des eaux si l'on venait à boucher l'espacier des Trois Pierres pour induire de là qu'il ne tournait que deux moulins en 1628 et en 1629, car en premier lieu ces cinq moulins n'ont pas été fait inutilement,
2e – il est prouvé qu'ils travaillaient lors de ces rapports,
3e – le canal est assez profond et assez large pour en contenir les eaux sauf de requérir s'il y échoit, d'en faire tirer la boue et le gravier que les eaux y ont entraîné et qui empêchent le découlement ou tout au moins l'observe ; seulement pour éviter les longueurs et enfin pour savoir s'il peut tourner au-delà de deux moulins, lorsqu'il y aura de l'eau à suffisance, car on pourrait en faire venir d'avantage, l'épreuve en est simple, il n'y a qu'à les faire ouvrir tous parce qu'ils ne tourneraient jamais si on les laisse bouchés et que si dans cet état de bouchement on faisait venir de l'eau des cinq moulins et qu'il ny en eut que deux d'ouverts celle des trois moulins restants regonflait sans doute, d'où l'on voit la nécessité qu'il y aurait de faire ouvrir les issues desdits cinq moulins, l'objet des adversaires en ce qui concerne ces opérations est moins d'attaquer les rapports de 1628 et 1629 qui sont aussi fidèles en ce chef qu'infidèles en celui de la déclaration des eaux qui passaient dans le canal de la Nerte et dans celui de Sarraire ou Beaulieu parce qu'ils n'ont fait ni épreuve ni opération comme l'on démontrera plus clairement au procès, que de tacher s'il leur était possible de faire révoquer notre ordonnance du 29 décembre dernier portant entr'autres que le sieur Floquet déclarera la quantité d'eau qui passerait dans le canal de la Nerte les bars restant toujours élevés, si tous les moulins qu'il vérifiera être de front travaillaient en même temps, laquelle ordonnance qui a été rendue avec grande connaissance de cause et qui ne saurait être attaquée ni contestée doit être exécutée et servira infailliblement à saper tous les vains raisonnements des adversaires sur ledit rapport de 1629.
Le nivellement que ces adversaires requièrent depuis les moulins des chevilles jusqu'à ceux de la place ou des Carcés est totalement inutile au procès si ce n'est dans la vue de vouloir allonger toujours d'avantage la commission. en effet les Sarraires et Consorts ont l'honneur de vous observer que quand même il y aurait lieu de faire droit au débouchement total de l'espacier des Trois Pierres et au débouchement de tous les moulins des Carcés, cette opération comprendrait l'autre parce qu'il serait facile alors de voir si les eaux découleraient ou si elles regonfleraient, et cette expérience rendrait absolument inutile ce nivellement; les Sarraires et Consorts nous observant encore qu'ils n'ont requis subsidiairement le débouchement des cinq moulins et le nettoiement du canal de M. de Solliès qu'à cause de la réquisition captieuse des adversaires sur le bouchement total de l'espacier des Trois Pierres à laquelle il n'y a pas lieu de faire droit comme étant inutile et indifférente au procès en question et qui n'a été imaginée de la part de ces adversaires que pour tacher s'il leur était possible de donner quelque atteinte à la déclaration énoncée dans les rapports de 1628 et 1629 et à notre ordonnance rendue en conséquence le 29 décembre dernier comme on a dit ci-dessus.
Quand aux instructions et informations requises par les adversaires, les Sarraires et Consorts se rapportent à leur précédent dire, en ajoutant toujours surabondamment que l'on doit si fort s'en méfier que les adversaires citent pour témoins de certains faits les meuniers des moulins à blé de M. de Solliès, gens que l'on a déjà suspecté tant verbalement que par écrit et avec juste raison et connaissance de cause, d'ailleurs il est extraordinaire que les adversaires aient osé tenté une pareille voie, tandis qu'ils doivent se ressouvenir qu'ils avaient fait la même démarche lors de la descente de M. le Conseiller de Charleval et qu'ils firent même présenter une requête à la Cour sur laquelle les Sarraires et Consorts ayant défendu, ils firent voir avec un fondement qu'on ne pouvait en aucune manière donner atteinte aux titres du procès et le changer de face, aussi prirent-ils alors le pacte d'abandonner cette frivole demande.
Les adversaires s'abusent encore étrangement lorsqu'ils avancent que les Sarraires et Consorts n'ont jamais dit dans le procès avant l'arrêt du 7 mars 1739, que les bars eussent été sur un lit de mortier car
1e – Le rapport de 1628 parle d'une muraille et on sent bien qu'une muraille est faite avec bâtisse et mortier par conséquent et c'est pour cette raison qu'il fut produit au procès.
Le canal de l’Enclos traverse le Domaine de Solliès en 1920.
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2e – La sentence du juge de lieu dont est appel ordonne le rétablissement de cette muraille ou écluse, et qu'il sera fait tous les ouvrages nécessaires c'est-à-dire les bâtisses.
3e – L'arrêt du 7 mars confirma cette sentence,
4e – L'on a jamais demandé autre chose depuis l'expédient offert par les Sarraires,
5e – Les adversaires nous ont même requis de faire mettre les bars lorsqu'ils seront relevés de façon qu'il ne passe de l'eau que par-dessus, ce que nous avons ordonné par notre ordonnance du 29 décembre, et c'est même ce qu'on ne pourra faire lorsqu'il sera question du rétablissement qu'en mettant du mortier et en les bâtissant par-dessous et aux endroits nécessaires de sorte que c'est avec juste raison que les Sarraires et Consorts ont requis que le sieur Floquet déclarera la hauteur qui porterait le mortier sous les bars puisqu'ils doivent être bâtis sur un lit de mortier selon l'art.
La réquisition des adversaires tendante à faire déclarer les fondements de la muraille qui barrait le canal de la Nerte est aussi inutile et fort indifférente car ou l'embouchure de ce canal est un rocher ferme ou un terrain uni, si c'est un terrain uni les fondements qui ne pouvaient être que fort peu de chose ont été détruits et comblés, si au contraire le fonds est un rocher ferme, il n'y est pas besoin de fondement, ainsi l'on a raison de dire que cette réquisition est inutile, et pour plus grande sécurité de ce qu'on avance les Sarraires et Consorts nous requièrent d'ordonner que ledit sieur Floquet observera que la cambe du pont vis-à-vis du moulin de la Nerte qui soutient un poids énorme est bâti sur le rocher sans fondement à plus forte raison une muraille de deux pans et quart qui ne soutient rien.
Les Sarraires et Consorts ne s'opposent point à la réquisition des adversaires touchant le prétendu regonflement des eaux vers les roudets des moulins des Carcés, ainsi qu'on le leur a déclaré dans le précédent dire, mais ils persistent à nous requérir d'appeler un ou deux meuniers étrangers pour mettre les moulins de M. de Solliès dans l'état ou ils doivent être pour éviter les abus, parce qu'on peut surbaisser les roudets, et les adversaires ne s'y opposent que parce qu'ils les éclaircissements et découvertes étant fort en vain que l'on fait parade de M. de Solliès qui est trop juste et trop raisonnable pour se plaindre lorsqu'on ne ferai que vérifier lors de cette opération, s'il n'y a point de nouveauté et si les moulins sont de la façon qu'ils doivent être pour travailler librement, d'ailleurs il est certain que M. de Solliès n'entend point que partie des habitants se servent des engins de ses moulins pour commettre des abus contre d'autres habitants car en un mot on ne demande point ici d'énoncer sur le droit de M. de Solliès, mais une simple vérification pour qu'on mette et laisse le tout en règle et qu'il n'y ait aucun abus.
Lorsque le sieur Floquet procèdera à cette opération, l'arrêt obtenu par le fermier en 1739 cité par les adversaires ne doit point leur servir de prétexte légitime, puisque lors du rétablissement fait par les sieurs David et Feraud experts en exécution de l'arrêt du 7 mars 1739 et encore lors de l'attentat commis par le sieur Albert les eaux n'ont jamais regonflé à pouvoir incommoder les moulins d'ailleurs l'épreuve que l'on fera sapera tout prétexte la dessus, se rapportant au surplus ledit maître Aubin si son précédent dire sans approbation toujours des faits avancés par les adversaires et sauf de les détruire encore mieux en défendant le procès au fonds et lorsqu'il en sera temps il a signé avec ses parties.
Signés : H. Mollinier syndic. Hauvel. Gensollen et Aubin.
12 janvier 1741
Le douzième du même mois à neuf heures du matin lesdits maîtres Sénès et Aubin assistés comme dessus s'étant de nouveau rendus chez nous.
Ledit maître Sénès sous les mêmes protestations que dessus et sous celle de premier droit sur les aveux contenus dans le dernier dire dudit maître Aubin et les précédents, dit qu'il persiste à ses observations contre la réquisition des adversaires portant sur la vérification des issues des cinq moulins dont il s'agit, si cependant nous trouvions à propos de faire droit comme il trouve qu'elle est tout à fait indifférente, il nous observe que cette vérification doit être faite en l'état actuel et sans préjudice du droit des parties parce que comme on l'a dit le béal depuis le caussier jusqu'aux moulins de la place ne saurait dériver par la situation une plus grande quantité d'eau que celle qu'il faut au travail de deux moulins, ajoutant ledit maître Sénès qu'il ne résulte pas du verbal de 1628 que les cinq moulins travaillassent tous à la fois comme les adversaires le soutiennent, car cela aurait été, comme il est encore actuellement et qu'il le sera toujours absolument impossible puisque le verbal de 1629 explique nettement et en tout celui de 1628 en rapportant que la fuite des eaux desdits moulins se joignent toutes au canal des Carcés et après se divisent en deux, emploie cette diction expresse et décisive, lorsqu'ils travaillent, ce qui signifie bien clairement indépendamment des susdites réclamations qu'ils ne travaillaient pas tous alors.
Ledit maître Sénès persiste à sa réquisition du nivellement depuis le dessous des roudets des moulins des chevilles jusqu'aux seuillets des moulins de la place et cela attendu que les adversaires insistent au bouchement par eux requis de l'espacier des Trois Pierres, pendant l'épreuve ordonnée des bars élevés, laquelle opération du nivellement sera plus propre pour vérifier sûrement qu'elle est la pente de cette partie du canal et quelles eaux sa situation peut lui permettre de dériver aux moulins de la place suivant les règles de l'hydraulique,persiste aussi à l'épreuve par lui requise si le bouchement total de l'espacier des Trois Pierres et même à quelques pouces de plus que la pièce de bois qui sert de règle au niveau des eaux qui viennent des moulins des chevilles et du parc de M. de Solliès les ferait regonfler jusqu'à amortir les roudets desdits moulins d'où il résultera que ledit espacier ne peut absolument être bouché qu'à sa hauteur réglée par la dite pièce de bois, et qu'il ne peut venir pas plus d'eau aux moulins de l place que celle qui y vient actuellement et qui suffit à peine au travail de deux moulins et quant au nettoyement de la partie du béal depuis le caussier jusqu'aux moulins de la place les parties dudit maître Sénès ne l'empêchent puisque quand même ce béal serait encore plus creusé qu'il n'est, dès qu'il n'a point de pente comme le nivellement requis le démontrera, il ne pourrait jamais dériver plus d'eau que n'en peuvent attirer les seuillets des moulins de la place, lesquels seuillets sont le point où aboutit le niveau du béal dont s'agit, ajoute ledit maître Sénès que les observations par lui ci-dessus faites et dans précédent dire de même que les opérations par lui requises ne portent aucune atteinte à notre ordonnance du 29 décembre, elles ne tendent qu'à faire voir qu'il ne peut arriver de l'eau aux moulins de la place et par conséquent aux Carcés que pour faire tourner deux moulins et la même ordonnance ne fait qu'ordonner que le sieur Floquet, déclarera lors de l'épreuve de l'élèvement des bars quelle quantité d'eau surverserait dans le canal de la Nerte si les cinq moulins de front travaillaient tous à la fois laquelle déclaration ordonnée sur la réquisition des adversaires, ne saurait exclure celle que le sieur Floquet fera ensuite des opérations et épreuves requises par ledit Me Sénès, desquelles déclarations, qui ne formeront aucun contraste les parties tireront leurs inductions au procès, car enfin la déclaration que pourra faire le sieur Floquet en suite de l'ordonnance du 29 décembre ne sera fondée que sur la présupposition si les cinq moulins de front tournaient tous à la fois ce qu'on a démontré être impossible puisqu'il n'a jamais été nécessaire pour l'utilité du lieu qu'ils travaillassent tous à la fois, au lieu que celle qu'il fera ensuite de notre ordonnance qui fera droit à la réquisition dudit maître Sénès sera étayée sur le fait clair et constant s'il peut effectivement venir de l'eau de la fuite des moulins des chevilles dans le béal de ceux de la place depuis le Caussier jusqu'à leurs seuillets, et par rapport à la situation et à son défaut de pente assez pour faire tourner deux ou trois moulins à la fois, déclarations sur les réquisitions respectives dont les parties tireront chacune leurs inductions dans son temps nous voyons donc par là que nos ordonnances n'auront aucune contradiction.
À l'égard de l'épreuve du débouchement des seuillets des cinq prétendus moulins situés à la place et du débouchement total de l'espacier des Trois Pierres, si par impossible nous venons à l'ordonner ce qui ne doit pas cependant exclure les opérations et épreuves requises par ledit maître Sénès, icelui nous requiert subsidiairement d'ordonner que le sieur Floquet déclarera si lesdits cinq moulins pourront travailler avec la liberté et vitesse nécessaire en observant surtout que ne tournant que deux des trois moulins des chevilles, il n'est pas possible qu'il en vienne de l'eau pour en faire tourner cinq moulins à la fois puisque tous ces moulins sont une égale force sur quoi il prendra les informations de qui il trouvera bon pour savoir au juste quelle a été et quelle doit être la vitesse de leur travail.
Quant aux instructions que le sieur Floquet doit prendre s'il le juge nécessaire, et sur lesquelles on a mal à propos suspecté les meuniers des moulins ne pourrait-il pas les prendre de tous autres ? Les faits étant notoires dans tout le village et d'ailleurs ce ne seront pas des instructions qui décideront à l'évidence des opérations et épreuves requises, ainsi rien n'empêche que le sieur Floquet puisse les prendre en particulier de qui il voudra. La requête que les frères Blin et Sauvans avaient présenté à la Cour le 9 janvier 1740 pendant la descente de M. le Conseiller de Charleval et dont les adversaires parlent n'est pas non plus un obstacle, parce que cette requête ne tendait qu'à faire [ ] le pouvoir pour entendre des témoins sur l'état et situation des bars et à faire rédiger les dépositions ce qui ne pouvait être ordonné sur requête, et voilà pourquoi les frères Blin et les Sauvans qui avaient intérêt d'accélérer la descente n'en poursuivirent pas les fins, au lieu que la réquisition dont s'agit en ce point, tend seulement à faire prendre par le sieur Floquet des simples instructions s'il en a besoin sur l'espacier des Trois Pierres et les moulins des chevilles.
Tout le reste du dire dudit maître Aubin ne porte que sur les fonds qu'on doit toujours laisser à l'écart aussi ledit maître Sénès en persistant à ce qu'il a dit sur la déclaration requise par les adversaires qu'elle hauteur aurait le mortier sur lequel les bars seraient assis s'ils étaient bâtis, se réserve de le détruire au procés, et quant à la déclaration des adversaires tendant à faire vérifier sur quoi s'appuie la cambe du pont, ledit maître Sénès ne l'empêche sans approbation de toutes inductions insistant toujours à faire vérifier s'il y a au dessous de la place actuelle des bars et sur le rocher ferme quelque excavation ou trou qui paraissent avoir été fait pour servir d'emplacement aux bars prétendus élevés y ayant une différence totale entre la cambe du pont qui a été fondée sur le rocher ferme et ensuite d'une cavation pour servir d'assise aux premières pierres et les bars en question qui auraient eu nécessairement un emplacement dans le rocher ferme outre leur enclouure à leur surface verticale pour être fermés suivant les véritables principes de la bâtisse rapportant ledit maître Sénès aux observations faites verbalement audit sieur Floquet sur la qualité, figure et situation des bars, et celles qu'il lui fera encore s'il y échoit.
Ledit maître Sénès observe en finissant que puisque les adversaires se bornent dans leur dernier dire à la simple vérification des moulins de M. de Solliès, s'ils sont en l'état qu'ils doivent être pour travailler librement et à leur accoutumée et qu'ils reconnaissent ne pouvoir y toucher, il n'empêche la dite vérification ajoutant qu'on pourrait si peu en abaisser les roudets quand on le voudrait, que le moindre baissement exposerait infailliblement à un changement et dérangement total de tous les engins pour leur conserver l'équilibre dont ils ont besoin pour tourner, réitèrent toutes ces protestations de droit et a signé.
Signés : J. Arène syndic. Gensollen. J. Gardanne. C. Blin. H. Meissonnier curateur et Sénès.
13 janvier 1741
Le treize dudit mois à neuf heures du matin, ledit maître Aubin, sous les mêmes protestations que dessus, se rapporte à son précédent dire sauf de détruire encore mieux au procès tous les vains raisonnements des adversaires et de tirer même droit de leurs aveux ajoutant seulement qu'en à présent par manière d'observation qu'il est extraordinaire que les adversaires s'obstinent à vouloir soutenir qu'il n'a jamais tourné que deux moulins de front et qu'il n'en peut tourner d'avantage sous prétexte qu'il ne travaille que deux moulins des chevilles, car
1e – Les Sarraires et Consorts ont déjà fait voir que les verbaux de 1628 et 1629 font mention des eaux de la fuite des cinq moulins et que les experts lors de leur déclaration sur la quantité d'eau qui passait dans le canal de Sarraire ou de Beaulieu et dans celui de la Nerte ont [ ] sur ces mêmes eaux de la fuite des cinq moulins, ainsi qu'il est facile de le voir et tous les efforts des adversaires ne sauraient donner une autre face à cette déclaration si claire et si précise ;
2e – Nous avons même reconnu depuis la durée de notre commission que les moulins des chevilles travaillaient tous trois à la fois en y comprenant le moulin à huile qui est contigu ;
3e – Qu'outre les eaux qui passent pour faire tourner les trois moulins des chevilles, on peut sans difficulté, en faire venir d'avantage pour faire travailler les cinq moulins des Carcés ou de la place, et cela par deux canaux qu'il y a supérieurs qui se rassemblent ensuite et vivement se joindre dans le béal des Carcés, au moyen de quoi l'on peut faire venir si l'on veut toute l'eau nécessaire aux cinq moulins des Carcés et au-delà même si l'on souhaitait.
À l'égard des instructions et informations requises par les adversaires, il est également extraordinaire de voir qu'ils s'obstinent à prétendre que le sieur Floquet doit les prendre tandis qu'on leur a fait voir que la commission est bornée à faire faire des observations et opérations telles que nous le jugerons nécessaire, et que ce serait même là une voie très dangereuse d'autant mieux que nous voyons qu'ils furent obligés d'abandonner la requête qu'ils avaient donnée en audition de témoins et [ ] lors de la descente de M. le Conseiller de Charleval, et en un mot qu'on ne peut point changer le procès de face, ce qui arriverait infailliblement s'il était permis audit sieur Floquet de prescrire des instructions et informations.
Ledit maître Aubin persistant à soutenir que les autres réquisitions des adversaires et notamment celles du nivellement depuis les moulins des chevilles jusqu'à ceux des Carcés sont tout à fait inutiles par les raisons qu'on a déjà avancées auxquelles on se rapporte pour n'user de redite, et nous requiert en faisant droit aux réquisitions des Sarraires et Consorts, d'ordonner que le sieur Floquet en vérifiant tout le long des voûtes du canal de Sarraire ou de Beaulieu observera aussi l'ancienneté des murailles de chaque côté de ce canal, dont il fera mention dans son rapport pour constater toujours mieux de la continuation des voûtes et des murailles du canal des Carcés du côté opposé au canal de la Nerte.
Et quant aux observations sur les bars ledit maître Aubin se réserve de les rédiger par écrit, et d'en faire une réquisition séparée pour ne pas embrouiller les opérations se réservant en même temps de détruire celles faites par les adversaires et proteste toujours des frais frustrés et a signé avec les parties.
Signés : L. Mollinier syndic. Hauvel. Gensollen et Aubin.
Et tout de suite ledit maître Sénès sous la même protestation persiste à ses observations et réquisitions que le dernier dire de maître Aubin rend encore plus justes plus nécessaires et qui tendent à constater d'une manière très sure quelles eaux peuvent venir aux moulins de la place par la situation du béal persiste aux instructions que le sieur Floquet doit prendre s'il en a besoin à laquelle réquisition la requête des Sauvans et des Blins dont les adversaires parlent et qu'il nous remet en original, de même que la recharge pour en vérifier les fins et les comparer avec la réquisition dudit maître Sénès, en ce chef ne porte aucun obstacle requiert de son chef de vérifier l'ancienneté des murailles qui bordent de chaque coté le canal de la Nerte, et qu'en soutiennent les voûtes sur lesquelles s'appuient des anciennes maisons et se réservant ses observations sur les bars, il détruira celles que les adversaires se proposent de faire, proteste de tout ce que de droit et contre toutes inductions, sauf les inductions contraires et a signé avec ses parties.
Signés : J. Arène syndic, Gensollen. J. Gardanne. C. Blin. H. Meissonnier curateur et Sénès.
Et ledit maître Aubin en persistant à ses précédents dires et observations dit qu'on ne saurait en aucune manière détruire les énoncés des anciens rapports ni moins donner atteinte aux titres du procès par des instructions et informations qui ne peuvent point être prises ni mêmes ordonnées ainsi que l'on n'a fait voir ci-dessus nous observant encore surabondamment ledit maître Aubin que ces instructions et informations verbales seraient même plus dangereuses que si on entendait des témoins et que l'on rédigea leurs dépositions par écrit à cause surtout des suspections, protestant toujours ledit maître Aubin des frais frustrés et de tout ce que de droit.
Signés : H. Mollinier syndic. Hauvel. Gensollen et Aubin.
Après quoi lesdits maîtres Sénès et Aubin assistés respectivement de leurs parties nous ont dit qu'étant obligés de fournir des paysans et quelquefois des maçons dont le sieur Floquet a besoin pour l'aider à ses opérations, ils les dispensent en tant que de besoin du serment comme ils ont fait verbalement jusqu'à présent signés.
Signés : J. Arène syndic L. Mollinier syndic. Hauvel. J. Gardanne. Gensollen. Gensollen. H. Meissonnier curateur. C. Blin. Sénès et Aubin.
Du 13 au 30 janvier
Travail du sieur Floquet
Depuis ledit jour treize janvier jusqu'au trente dudit même mois ledit sieur Floquet a travaillé les jours utiles, tant dans les Carcés qu'ailleurs, aux opérations et observations par nous déjà ordonnées, ayant employé le maçon et les paysans qui ont été fournis par les parties et chargé ses mémoires de ce qu'il a fait, les ayant rédigées sur le tapis les jours que les eaux de la pluie ou celles du canal ne lui ont pas permis de travailler sur les lieux.
30 janvier 1741
Et ledit jour trente janvier nous avons fait notre ordonnance de la manière suivante sur les réquisitions qui nous ont été ci-dessus respectivement faites par les parties.
Ordonnance de M.
le Conseiller Commissaire
Nous Conseiller du Roi et Commissaire, pourvoyant sur les réquisitions respectives des parties avons ordonné que sans préjudice du droit d'icelles, ni attribution d'aucun, le sieur Floquet géomètre vérifiera et énoncera l'issue des moulins soit à blé soit à huile dont la fuite peut se réduire dans le canal commun appelé les Carcés et expliquera en même temps combien il travaille actuellement de ces moulins, et combien il en pourrait travailler eu égard au béal qui leur fournit l'eau et à tout ce que de droit, déclarera s'il passe de l'eau par l'espacier des Trois Pierres et à cet effet ledit sieur Floquet fera boucher totalement ledit espacier et expliquera si en cet état les moulins des chevilles travaillent avec leur liberté accoutumée ou s'il est nécessaire que cet espacier soit débouché précisément à la hauteur de la pièce de bois qui se trouve actuellement, laquelle épreuve du bouchement total de l'espacier des Trois Pierres sera faite en deux manières, la première quand il ne travaille que deux moulins à farine, et la seconde en faisant ouvrir les canons des autres moulins à proportion de la quantité d'eau qu'il y aura dans le béal suivant les connaissances dudit sieur géomètre, énoncera si ledit béal depuis l'espacier des Trois Pierres jusqu'aux moulins se trouve embourbé, prendra et énoncera la pente des moulins des chevilles depuis le ferme en dessous des roudets jusqu'à l'espacier des Trois Pierres et depuis le coin dudit espacier jusqu'aux seuillets des puits des moulins à farine situés à la place et de celui à huile appartenant à la communauté déclarera ledit sieur Floquet en faisant l'épreuve des bars élevés à la hauteur de deux pans et quart déjà ordonnée quelle hauteur ont lesdits bars depuis le terme où était l'ancien terme soit depuis l'uni du gravier du canal de la Nerte, énoncera la hauteur du mortier qu'on mettrait sous les bars si on les bâtissait, et vérifiera si sur le ferme en dessous de la place actuelle des bars, il y a quelque creusement fait à mains d'homme pour servir d'emplacement auxdits bars, et s'il s'en trouve il en prendra et marquera les dimensions, expliquera enfin si les bars élevés à deux pans et quart les eaux regonflent vers les roudets des moulins à farine et si elles les empêchent de travailler à leur vitesse ordinaire et avant de procéder aux susdites opérations concernant les moulins des chevilles et ceux de la place ; Ordonnons qu'il sera appelé deux meuniers dont les parties conviendront autrement par nous nommés d'office, pour vérifier que les susdits moulins sont dans l'état qu'ils doivent être, observera et énoncera l'ancienneté des murailles du canal de la Nerte et de celui de Sarraire ou de Beaulieu et si les voûtes de ce dernier sont une suite de celles des Carcés, observera et expliquera enfin sur quoi est bâtie la cambe du pont vis-à-vis le moulin à Nerte et s'il y a des fondements faits. Fait à Solliès ledit jour, huitième janvier 1741.
Signé : Villeneuve d'Ansouis.
Laquelle ordonnance a été publiée auxdits maîtres Sénès et Aubin en présence de sieur Floquet.
Du 30 janvier au 21 février 1741,
continuation du travail du sieur Floquet
Depuis ledit jour trentième janvier jusqu'au 21 février ledit sieur Floquet a continué de travailler aux opérations et observations qu'il est chargé de faire tant aux Carcés qu'ailleurs toujours en défaut dudit sieur Commandeur de Beaulieu et tantôt en présence, tantôt en absence des autres parties qui ont continué de fournir un maçon et les paysans dont ledit sieur Floquet a eu besoin suivant l'exigence des cas, ayant travaillé sur le tapis à rédiger ses mémoires lorsqu'il en a eu besoin.
Signés : Villeneuve d'Ansouis et Regibaud greffier.
21 février 1741
Et ledit jour 21 février ledit maître Sénès toujours pour les syndics des Sauvans et les frères Blin nous a dit que les opérations du sieur Floquet géomètre étant fort avancée et s'agissant bientôt de faire les diverses épreuves respectivement requises par les parties dans les Carcés, il nous requiert, attendu que par notre ordonnance du 6 décembre dernier il est porté que pendant la durée de notre commission tous les canons du moulin à Nerte resteront ouverts, d'ordonner aussi et pour une seconde façon d'opération que pendant les mêmes opérations de calibrages des eaux et épreuves ordonnées par nos ordonnances subséquentes, il n'y aura d'ouvert que les deux canons de l'ancien moulin de la Nerte ou de celui qui est par côté et qui travaille actuellement au choix et à la prudence dudit sieur Floquet et même que la restanque qui était au canal qui dégorge à la rivière et dont ledit sieur Floquet a pris les dimensions pour donner plus de poids et plus de chute à l'eau pour faire tourner le moulin qui est en état sera rétabli pendant les mêmes opérations des calibrages et épreuves ce qui ne saurait être refusé ; puisque l'état du lieu par rapport aux canons ouverts ne sera jamais autre qu'avec deux seuls canons ouverts à ladite restanque n'y ayant jamais eu et ne pouvant jamais y avoir qu'un seul moulin à Nerte qui travaille et les eaux ayant besoin d'être retenues par ladite restanque et par le bouchement des deux canons du moulin non travaillant pour faire tourner celui qui travaille actuellement,la présente réquisition ayant pour objet de faire faire en deux façons l'épreuve des canons ouverts pour servir à déterminer les calibrages et les épreuves l'une avec les quatre canons ouverts, c'est-à-dire les deux de chaque moulin, ce qui est déjà ordonné par notre ordonnance du 6 décembre dernier, et l'autre seulement avec les deu canons ouverts de tels des deux moulins à Nerte que ledit sieur Floquet trouvera à propos pour pu avoir les parties tirer respectivement des deux façons d'épreuves et opérations les inductions de droit et a signé avec les parties signés.
Signés : J. Arène syndic. J. Gardanne. Gensollen. C. Blin. H. Meissonnier, curateur et Sénès.
Maître Aubin pour le syndic des Sarraires et Consorts nous a requis de lui donner jusqu'à demain matin pour répondre au dire ci-dessus ce que nous lui avons accordé, le sieur Floquet ayant continué de travailler à ses opérations.
22 février 1741
Le vingt-deux dudit mois de février ledit maître Aubin pour les syndics des quartiers des Sarraires et Consorts répondant à la réquisition faite le jour d'hier par les Blin et les syndics des Sauvans parties adversaires dit que cette réquisition est très captieuse puisqu'elle tend à faire révoquer notre ordonnance du 6 Xbre dernier, et surprendre notre religion ; en effet par cette ordonnance il est porté en termes exprès que tous les canons des moulins à Nerte resteront ouverts pendant la durée de notre commission et que les deux canaux…
Prise du canal du Château sur le canal de l'Enclos.
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… seront nettoyés dans tout leur cours et cela pour donner un libre cours aux eaux lors des opérations et épreuves et d'empêcher les divers abus, de sorte que si nous venions à ordonner aujourd'hui le bouchement de deux desdits canons et le rétablissement de la restanque, ce serait une contradiction manifeste outre l'injustice criante que cela causerait aux Sarraires et Consorts ainsi qu'il fera voir dans un moment n'étant pas certainement permis de donner des extensions aux ordonnances et d'y faire ajouter ni diminuer par conséquent, si ce n'est pas la voie de l'appel, lorsqu'on se trouve fondé ou sur ce pied là, dès le moment que par notre ordonnance du 6 Xbre dernier, nous avons ordonné que pendant la durée de notre commission tous les canons du moulin à Nerte resteront ouverts, il est constant que nous ne saurions en aucune manière faire droit à la réquisition des adversaires sans blesser notre dite ordonnance du 6 décembre, de même que celle du 29 du même mois qui porte aussi en terme exprès que le sieur Floquet, géomètre hydraulique après avoir fait nettoyé les canaux et fait ouvrir les quatre canons des moulins à Nerte calibrera etc. et un mot ce serait également porter atteinte à toutes nos autres ordonnances par lesquelles nous avons ordonné certaines opérations et épreuves après le nettoyement et nivellement des canaux.
Quant à l'injustice au fonds de cette réquisition elle ne saurait être plus sensible, car dès que nous avons ordonné le nettoyement du canal de Sarraire ou de Beaulieu et auquel les adversaires sont très attentifs, nous devons également par le même motif et à plus forte raison par rapport à la proximité du lieu, avoir égard que rien n'arrête et ne puisse arrêter le cours des eaux dans le canal des adversaires autrement non seulement ce serait renverser toutes nos précédentes ordonnances mais encore vouloir faire changer l'état du lieu , en effet les adversaires ne peuvent point disconvenir qu'il y a dans leur canal quatre canons par où les eaux passent et se dégorgent dans la rivière or quelle justice y aurait-il d'en faire boucher présentement deux pour tacher uniquement de nuire aux opérations et épreuves déjà ordonnées, tandis que d'un autre côté elles doivent être faites en l'état actuel des lieux ainsi que nous l'avons ordonné et que de l'autre l'on voit qu'il est fort loisible aux adversaires de faire dans leur canal tous les ouvrages qu'ils trouvent à propos pour attirer avec plus de rapidité les eaux, de sorte que c'est avec raison que les Sarraires et Consorts soutiennent que cette réquisition est captieuse et que les adversaires doivent en être déboutés, soit par rapport à son injustice, soit à cause qu'elle tend à renverser les autres ordonnances protestant des frais frustrés et de tout ce que de droit, nous requérant ledit maître Aubin de vouloir au surplus concéder acte aux parties de ce qu'elles ont convenu des nommés, Jean Gasquet, meunier du lieu du Puget et Joseph Aoust, meunier de la ville de Toulon pour procéder en conformité de nos précédentes ordonnances et d'ordonner à cet effet qu'ils seront assignés à tel jour que nous trouverons bon et a signé avec ses parties.
Signés : Gensollen. L. Mollinier syndic. Hauvel et Aubin.
22 et 23 février 1741
Le même jour le sieur Floquet a continué de travailler à ses opérations et le lendemain 23 dudit mois.
Ledit maître Sénès audit nom répondant au dire dudit maître Aubin et demandant acte des aveux y contenus dit que la réquisition par lui faite à la séance du 21 du courant n'est ni captieuse ni injuste, elle est au contraire très nécessaire et il est surprenant que les adversaires l'aient contestés et loin qu'elle ait pour objet de faire renvoyer notre ordonnance du 6 Xbre dernier, elle tend à bien éclaircir l'état du lieu et le droit des parties, en effet ledit maître Sénès ne conteste pas que cette ordonnance ne doive être exécutée mais sa disposition portant que pendant les opérations du géomètre, les quatre canons du moulin à Nerte c'est-à-dire les deux canons de chaque moulin resteront ouverts ne sauraient empêcher que les mêmes opérations se fassent avec seulement deux canons ouverts, ce sont deux dispositions qui s'aideront à s'expliquer corrélativement et à mieux établir l'un des faits contesté les adversaires pourront tirer leurs inductions des opérations qui seront faites avec les quatre canons ouverts sans approbation néanmoins d'icelles, et les frères Blin et les Sauvans tireront les leurs des opérations qui seront faites seulement avec deux canons ouverts, ainsi il n'y aura aucune contradiction entre notre ordonnance du 6 Xbre et celle du 29 dudit mois et autres avec celle qui interviendra sur la réquisition dont il s'agit et tout concourt à la faire admettre. Les raisons que les adversaires ont alléguées pour preuves que la réquisition est juste sont bien faibles, il faut que le canal qui porte les eaux au moulin de la Nerte ou à défaut d'y celui attendu qu'il ne peut travailler faute de suffisance d'eau par l'état actuel au moulin qui est par côté soit nettoyé il l'a déjà été et même les adversaires ont affecté de le faire creuser bien profondément, mais il faut que ce canal reste au même état qu'il a toujours était par rapport aux canons, or l'état du lieu est qu'il faut qu'il y ait un moulin qui puisse travailler si ce n'est le primitif moulin de la Nerte, parce qu'il n'a pas assez d'eau au moyen des bars qui sont actuellement sur le gravier à l'embouchure du canal, c'est du moins l'autre moulin qui est par côté et afin que l'un de ces moulins puisse travailler il faut de toute nécessité que les eaux qui viennent des moulins de la place dégorgeant à la rivière passe toutes par les deux canons placés et destinés à le faire travailler et alors il faut par la même nécessité que l'on ferme les deux canons du moulin qui ne travaille pas sans quoi il n'en pourrait travailler aucun comme il serait facile de le vérifier par des épreuves si les adversaires contestaient le fait. Cela répond à leur second prétexte qu'il y quatre canons dans le canal de la Nerte et qu'il faut les laisser ouverts pendant les opérations, il faudra cependant de toute nécessité en tenir deux fermés après ces opérations pour que l'un des moulins à Nerte puisse tourner, il y a quatre canons dans le canal, cela est vrai, mais ils ne servent pas tous à un seul et même moulin, il n'y en a que deux pour chaque moulin de sorte que l'état du lieu étant tel qu'il faut qu'il y ait un moulin comme il y a toujours été pour travailler les nertes et autres herbes [ ] les cuirs aux termes de l'acte d'inféodation de 1552 produit au procès, et la situation du lieu ne permettait pas qu'il puisse travailler autrement et avec deux canons ouverts qui cueillent et dégorgent sur des roudets du moulin des eaux qui viennent dans le canal dérivant à la rivière à l'exception d'une partie qui doit y tomber, tout concourt à faire droit à la réquisition dont l'unique objet est de bien constater l'état réel des eaux destinées au travail du moulin de la Nerte sans quoi le véritable état du lieu serait renversé.
À l'égard de la réquisition en elle-même comme elle pourrait n'être pas assez précise et assez expliquée, ledit maître Sénès la réfère à toutes les opérations qui seront faites par le géomètre et si sont énoncées dans notre ordonnance du 29 Xbre dernier et encore à toutes les autres qu'il pourra faire en exécution de nos ordonnances subséquentes.
Et quant à la réquisition des adversaires sur la nomination verbalement faite de Jean Gasquet et Joseph Aoust, meuniers ledit maître Sénès y adhère et a signé avec ses parties,
signés : J. Arène syndic. J. Gardanne. Gensollen. C. Blin. H. Meissonnier, curateur et Sénès.
Du 23 au 27 février
Continuation du travail du sieur Floquet
Depuis ledit jour jusqu'au 27 dudit mois ledit sieur Floquet a continué comme ci-dessus à travailler à ses opérations et ledit jour et an.
Ledit maître Aubin procureur des syndics de Sarraire et Consorts sans approbation du dire de maître Sénès dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la dernière réquisition des adversaires par les raisons avancées par ledit maître Aubin dans sa précédente réponse, d'autant mieux si nous faisons attention que les adversaires par leurs expédients offerts le 8 février 1740 sous côtés 4 E. demandent l'enlèvement des bars qui sont présentement couchés de plat à l'entrée de leur canal tirant à la rivière et qui doivent être élevés pour jouir des deux tiers des eaux des moulins à blé de M. de Solliès et que par leur précédent dire ils soutiennent même qu'il doit entrer de l'eau dans leur canal pour faire tourner le moulin de la Nerte et une partie qui doit tomber dans la rivière, de sorte que leur réquisition tendant à faire fermer deux des quatre canons de la Nerte est très captieuse comme l'on voit, parce que c'est évident que les Blin ni les Sauvans ne feront aucun ouvrage pour se priver de ce superflu d'eau pour le faire entrer dans le canal de Sarraire ou de Beaulieu, au contraire ils se serviraient des canons qui peut y avoir de reste pour laisser tomber les eaux dans la rivière, ainsi le recours doit être vidé en l'état du lieu et l'on doit calibrer toutes les eaux qui peuvent entrer dans le canal de la Nerte à moins de vouloir changer totalement l'état du procès, de sorte que non seulement les quatre canons qui se trouvent dans le canal de la Nerte doivent rester ouverts, mais encore pour faire les choses en bonne justice, et pour connaître toujours mieux le peu de foi qu'on doit ajouter au rapport de 1629 quant à la division des eaux, il faudrait faire couler dans le canal de la Nerte les deux tiers des eaux des deux moulins et d'un seul ensuite, afin se faire après cela l'épreuve si le tiers restant est suffisant pour faire tourner le moulin de Beaulieu et pour moudre tout le blé qu'il peut moudre, et s'il y en aurait un restant pour arroser les terres des particuliers de Sarraire et Consorts conformément à l'arrêt de 1634 dont toutes les parties réclament l'exécution avec tant de justice, n'y ayant par conséquent pas lieu de faire droit à une réquisition aussi frivole qui ne tend qu'à faire consumer les parties en frais, ledit maître Aubin protestant des frais frustrés et de tout ce que de droit, se réservant de détruire en son temps tous les vains résonnements des adversaires et de faire voir que l'acte d'inféodation de 1552 ne saurait en aucune manière préjudicier aux Sarraires et Consorts, nous requérant de lui concéder acte des aveux faits par les Blin et les syndics des sauvant et a signé avec ses parties.
Signés : H. Mollinier syndic. Gensollen. Hauvel et Aubin.
Continuation du travail du sieur Floquet
Ledit sieur Floquet a continué le même jour ses opérations et le lendemain 28 février.
Ledit maître Sénès audit nom a dit qu'il laisserait volontiers sans réponse le dernier dire de maître Aubin s'il s'agissait d'éviter un quart d'heure de longueur à la descente, ses parties étant plus soigneuses à ménager le temps que les adversaires eux-mêmes, mais comme le sieur Floquet continue ses opérations et qu'il ne peut y avoir aucun temps perdu, il va faire deux observations essentielles pour soutenir sa juste réquisition se rapportant à son précédent dire, la première c'est que l'opération des calibrages loin de changer l'état du lieu s'y applique au contraire bien naturellement et beaucoup mieux que l'ouverture des quatre canons requise par les adversaires, puisque le moulin de la Nerte ou celui qui est par côté ne pourrait absolument travailler si deux des canons n'étaient fermés et s'il n'y avait point de restanque pour donner un peu de poids à l'eau pour remédier au défaut de pente, ce qui a été toujours pratiqué ainsi depuis l'établissement même du moulin de la
Verbaux de 1628 et 1629
Pas de bars ou posés de plat
… Nerte que lors des verbaux de 1628 et 1629 et très longtemps après, avait toute l'eau nécessaire parce qu'il n'y avait point de bars qui en empêchassent le décours, ou que s'il y en avait ils étaient en plat et à niveau du lit comme ils doivent l'être et voilà pourquoi les frères Blin et les Sauvans ont conclus dans leur expédient rapportés par les adversaires à l'enlèvement desdits bars et qu'ils pourront réduire dans le procès à l'emplacement d'iceux à niveau du lit et rien ne prouve mieux que sans la restanque et avec les quatre canons ouverts aucun des deux moulins ne pourrait travailler que le silence que les adversaires ont gardé sur les épreuves indiquées dans le dernier dire de maître Sénès et qui vérifieraient le fait si nous trouvions à propos de les ordonner.
La seconde observation consiste en ce qu'en fait de descente on ne refuse jamais d'ordonner des opérations pour peu qu'elles tendent à éclaircir la chose sans préjudice du droit des parties qui accompagne toujours les ordonnances, le conserve en entier, et ce n'est qu'en les défendant au fonds du procès que les parties contre laquelle on veut tirer des inductions des opérations ordonnées et faites en conséquence, tache de les combattre et de les détruire. Quant à présent nous ne saurions rejeter la réquisition en question sans blesser absolument la juste défense des frères Blin et des Sauvans, le reste du dire de Me Aubin est une répétition inutile une observation portant au fonds, on se réserve de les détruire en son temps, et de démontrer que l'acte d'inféodation de 1552, suivi d'une exécution continue contient toutes les dispositions qu'il faut pour établir en faveur des possesseurs du moulin de la Nerte un titre formel et inébranlable proteste des aveux des adversaires et de tout ce que de droit et a signé.
Signés : J. Arène syndic. J. Gardanne. Gensollen. C. Blin. H. Meissonnier curateur et Sénès.
Ledit maître Aubin répondant au dire ci-dessus de maître Sénès dit que les Blin et les syndics des Sauvans parties adverses n'ayant pu rien avancer de partirent pour combattre la réplique de Sarraire et Consorts ce qui fait voir sensiblement que la situation du lieu et l'état du procès résistent absolument à leur frivole réquisition, se sont avisés de faire deux observations qui ne peuvent être d'aucune considération; en effet on a démontré que ces adversaires prétendent au procès les deux tiers des eaux de la fuite des moulins de M. de Solliès, et qui dans leur précédent dire du 23 du courant ils allèguent même que l'eau qui entre dans leur canal sert pour faire tourner le moulin de la Nerte à l'exception d'une partie qui doit tomber dans la rivière, et après cela il est certainement plus que ridicule de vouloir persister au bouchement de deux des quatre canons qui se trouvent dans ledit canal de la Nerte pour cette raison bien naturelle et bien décisive et qu'on ne saurait trop répéter, qu'il y a tout lieu de présumer que les Blin et les Sauvans ne feraient jamais aucun curage pour se priver de ce superflu d'eau, et qu'au contraire ils ne manqueraient pas de se servir des dits deux canons; de reste pour laisser tomber les eaux dans la rivière aussi nous devons seulement avoir une attention toute particulière pour faire calibrer toutes les eaux qui peuvent entrer dans le canal de la Nerte, bien loin de faire droit à ladite réquisition qui changerait et la situation du lieu et l'état du procès.
Quand au prétexte dont les adversaires se servent et se retranchent pour tacher de surprendre une ordonnance favorable, il est aussi des plus ridicule, car il n'y a personne qui ignore qu'en fait de descente, le seigneur Commissaire a la liberté de faire droit ou de débouter les parties de leurs réquisitions suivant qu'il le trouve bon et que la justice l'exige de sorte que celle en question paraissant contraire à l'état du procès il est sans difficulté que nous en devons ordonner le déboutement, étant même surprenant que les adversaires aient osé avancer un pareil prétexte, tandis qu'ils en ont un préjugé bien récent sur le nivellement qui avait été requis de la par des syndics de Sarraire et Consorts du côté des Sauvans, ledit maître Aubin protestant toujours des frais frustrés, des aveux des adversaires et de tout ce que de droit et a signé.
Signés : L. Mollinier syndic, Gensollen. Hauvel et Aubin.
Et ledit maître Sénès sans approbation du dire dudit maître Aubin et en persistant à sa réquisition ajoute que par le bouchement des deux canons de celui des moulins placés sur le canal de la Nerte que le sieur Floquet trouvera à propos les eaux nécessaires pour le faire tourner, dégorgeant par ces deux canons, et le superflu énoncé dans le verbal de 1628 tombera dans la rivière, c'est-à-dire par le canal qui y dégorge et non pas par les deux canons de l'autre moulin pour que l'un ou l'autre moulin puisse travailler sur quoi nous pourrions nous convaincre par les épreuves indiquées.
À l'égard du prétendu préjugé que les adversaires opposent à la réquisition, il ne faut pas un long examen pour découvrir la dissemblance du cas, les adversaires acquérant un nivellement vraiment absurde puisqu'il portait sur le lit de la rivière chose bien étrange à la commission et il s'agit d'une opération foncière et tirée pour ainsi dire des entrailles du procès et de l'état du lieu, persiste et proteste et a signé.
Signés : J. Arène syndic. J. Gardanne. Gensollen. C. Blin. H. Meissonnier, curateur et Sénès.
Et tout de suite ledit maître Aubin sans approbation de ce qui vient d'être avancé de la part des Blin et Sauvans persiste à sa précédente réponse, nous requérant de lui concéder acte des aveux faits par lesdits Blin et Sauvans proteste de tout ce que de droit et a signé.
Signés : L. Mollinier syndic. Hauvel. Gensollen et Aubin.
Ordonnance de
M. le Conseiller Commissaire
Nous Conseiller du Roi Commissaire avons concédé auxdits maîtres Sénès et Aubin de leurs dires, réquisitions, protestations et aveux par eux donnés et ordonné que sans préjudice des droits des parties ni attribution d'aucun nouveau le sieur Floquet après avoir procédé aux épreuves et aux calibrages des eaux qui entrent dans le canal de Sarraire ou Beaulieu et dans celui de la Nerte avec les quatre canons des moulins à nerte ouverts, conformément à notre ordonnance du 29 décembre dernier et aux calibrages ci après ordonnés, fera en outre les mêmes épreuves et calibrages en faisant fermer les deux canons de tel des moulins à nerte qu'il jugera à propos, et en faisant remettre la restanque au même état qu'elle était. Ordonnons encore que ledit sieur Floquet géomètre calibrera les eaux qui entrent dans l'un et dans l'autre canal après avoir fait ôter les bars en trois manières, la première quand il tourne un seul moulin à farine de M. de Solliès, la seconde quand il en tourne deux et la troisième lorsqu'on a ôté l'eau desdits moulins, ce qu'il expliquera dans son rapport, et déclarera si la partie d'eau qui entre dans le canal de Sarraire ou de Beaulieu dans tous les susdits cas est suffisante pour faire tourner librement le moulin de Beaulieu et s'il y en a encore un superflu, fera encore ledit sieur Floquet un modèle des bars, avons au surplus concédé acte aux parties de ce qu'elles ont convenu pour meuniers de Jean Gasquet et de Joseph Aoust, lesquels seront assignés pour prêter le serment et procéder au fait de leur commission.
Fait à Solliès ledit jour 28 février 1741.
Signé : Villeneuve d'Ansouis.
Continuation du travail
du Sr Floquet
jusqu'au 4 mars 1741
Ladite ordonnance a été tout de suite publiée auxdits maîtres Sénès et Aubin et nous avons fait expédier audit maître Aubin des lettres pour faire assigner lesdits meuniers. Ledit sieur Floquet a continué de travailler à ses opérations ce dit jour et les suivants jusqu'au 4 mars auquel jour.
Ledit maître Sénès pour les frères Blin et les syndics des Sauvans nous a dit qu'ayant omis de requérir la vérification, si pendant l'épreuve du bouchement de l'espacier du sieur Albert requise par les adversaires à la séance du 4 décembre dernier par nous ordonnée le six dudit mois et faite par le sieur Floquet géomètre à la séance d'hier, les eaux du canal de Sarraire ou de Beaulieu regonflaient aux Carcés et faisaient bouler les roudets des moulins à farine de M. de Solliès et les empêchaient de tourner; il nous requiert d'ordonner que ledit sieur Floquet fera la même épreuve du bouchement dudit espacier, au même état actuel des bars en plat à l'embouchure du canal de la Nerte, et vérifiera si pendant le temps dudit bouchement les eaux dudit canal de Sarraire ou Beaulieu regonflent aux Carcés et amortissent les roudets desdits moulins à farine et les empêchent de tourner avec leur liberté et vitesse ordinaire, ce qu'il énoncera dans son rapport ou relation.
2e – Ledit maître Sénès nous requiert d'ordonner que la même épreuve du bouchement dudit espacier sera faite aussi les deux bars élevés à la hauteur des deux pans et quart et les ouvertures que forment leurs échancrures à l'endroit de leur jonction et à leur bout étant soigneusement bouchées pour qu'il ne transpire aucune eau, ou si nous le trouvons plus commode et moins dispendieux, l'embouchure dudit canal de la Nerte étant bouchée avec une planche de deux pans et quart de hauteur, laquelle épreuve sera faite avec les mêmes eaux des deux moulins à farine qui travaillaient hier et de celui à farine, ensuite avec les eaux desdits deux moulins à farine et énoncera dans sa relation à chacune desdites épreuves, s'il surverse quelque partie d'eau par-dessus lesdits bars et ladite planche, et s'il en surverse, il la calibrera, énoncera aussi s'il y a du regonflement des eaux vers lesdits moulins à farine, et si ce regonflement les empêche de tourner avec leur liberté et vitesse ordinaire et remarquera et énoncera en même temps les différents états de regonflement avec les trois, les deux, le seul moulin travaillant, nous requiert encor l'établissement d'un garde à l'endroit du coup perdu dudit canal de Sarraire pour éviter qu'on ne le débouche pendant lesdites épreuves, comme il arriva à la séance d'hier, et a signé avec les parties.
Signés : J. Arène syndic. J. Gardanne. Gensollen. C. Blin. H. Meissonnier curateur et Sénès.
Ledit maître Aubin pour les syndics de Sarraire et Consorts répondant aux susdites réquisitions des frères Blin et des syndics des Sauvans dit qu'il est extraordinaire de prétendre que l'on doit faire de nouveau l'épreuve du bouchement de l'espacier du sieur Albert sous prétexte que le regonflement faisait bouler disent-ils les roudets des moulins à farine de M. de Solliès et les empêche de tourner, car premièrement il est certain que hier pendant tout le temps de cette épreuve, les trois moulins n'ont jamais cessé de travailler comme nous avons vu et en second lieu quand même il faudrait supposer pour un moment que le regonflement fit bouler lesdits roudets, ce que non les adversaires n'en pourraient tirer aucun avantage à cause que ce serait là une cause étrangère à eux et qui regarderait uniquement M. de Solliès, et c'est ce qui répond en même temps à leur seconde réquisition concernant la même épreuve du bouchement de l'espacier du sieur Albert, lorsque les bars seront relevés à la hauteur de deux pans et quart. En effet lorsque le lieu sera rétabli, c'est-à-dire lorsque les bars seront redressés et mis dans l'état qu'ils doivent être, si le sieur Albert vient alors à porter quelque préjudice aux moulins de M. de Solliès, ce sera avec lui qu'il aura à le démêler, ce qui ne peut pourtant pas arriver à cause que quand les bars sont élevés le sieur Albert n'a pas besoin de boucher sa martelière pour arroser ou en tout cas fort peu et d'une manière qui ne peut point préjudicier les moulins de M. de Solliès eu égard surtout qu'alors les eaux se trouvent plus hautes dans le canal de Sarraire ou de Beaulieu, ledit maître Aubin nous observant en outre qu'on ne saurait en aucune manière obliger le sieur Albert à boucher totalement sa martelière lorsque les bars seront relevés parce qu'on lui donnerait par là une eau superflue et inutile, et qu'on priverait d'autant les autres particuliers inférieurs des Sarraires et Consorts à quoi ces derniers s'opposeraient fortement.
À l'égard de la planche dont les adversaires conviennent se servir au lieu et place des bars ledit maître Aubin nous observe qu'outre qu'une telle planche ne pourrait pas si bien boucher, elle se gonflerait d'ailleurs et pourrait porter préjudice aux parties y ayant par conséquent lieu d'ordonner que notre ordonnance du 29 décembre dernier sera exécutée selon sa forme et teneur tant pour raison desdits bars relevés que autrement, ajoutant ledit maître Aubin que les susdites réquisitions n'ont été imaginées de la part des adversaires que pour tacher de prolonger d'avantage la commission et fatiguent toujours plus les Sarraires et Consorts; il y a lieu de les en débouter comme étant inutiles, frustratoires et indifférentes pour la décision du procès d'entre les parties, proteste des frais frustrés et de tout ce que de droit et attendu que nous devons faire procéder incessamment à l'épreuve du moulin de Beaulieu et que depuis la nuit dernière il a régné et règne une pluie continuelle considérable ledit maître Aubin nous requiert d'ordonner que le sieur Floquet fera mention dans son rapport ou relation de cette pluie pour y avoir égard et qu'elle ne puisse pas préjudicier les Sarraires et Consorts lors de ladite épreuve et a signé avec ses parties.
Signés : L. Mollinier syndic. H. Hauvel, Gensollen et Aubin.
Et tout de suite ledit maître Sénès répondant au dire dudit maître Aubin, dit qu'il n'y a qu'à bien réfléchir sur la réquisition des adversaires au sujet du bouchement de l'espacier du sieur Albert, et sur leur dire ci-dessus pour être encore plus convaincu de la nécessité des épreuves requises par ledit maître Sénès et qui seront véritablement foncières, à l'égard des inductions que ses parties en tireront dans le procès, ce n'est ici ni le temps, ni le lieu d'en parler, persiste sans approbation des raisonnements des adversaires et sous toutes protestations de droit et a signé.
Signés : J. Arène syndic. J. Gardanne, Gensollen. C. Blin. H. Meissonnier, curateur et Sénès.
Et ledit maître Aubin sans approbation de ce qui vient d'être avancé de la part de maître Sénès dit que la réquisition faite par les Sarraires et Consorts sur le bouchement de l'espacier du sieur Albert a été pour faire voir la difficulté qu'il y a que le sieur Albert puisse arroser avec les anciens bars abattus attendu…
Le moulin de Saporta en 1906.
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… que l'eau qui regonfle à mesure que cet espacier est bouché vient sortir par le canal de la Nerte comme il en doit résulter de l'épreuve que le sieur Floquet fit hier, et le quartier de Sarraire et Consorts se trouve privé de cette quantité d'eau, ce qui n'arrivera pas lorsque les bars seront relevés, parce que la hauteur de ces bars élèvera les eaux dans le canal de Sarraire ou Beaulieu, et au moyen de cette élévation l'arrosage de la terre du sieur Albert en deviendra plus facile et dans ce cas là, il ne sera pas besoin de boucher l'espacier dont il est question ou fort peu pour arroser cette terre, de sorte que ce sont là deux sortes de bouchements distincts et séparés et qu'on ne doit point enjamber parce que l'un est absolument nécessaire par rapport à l'abattement des bars et pour procurer l'arrosage et l'autre très inutile et frustratoire, au moyen de l'élévation desdits bars ce qui rend leur dernière réquisition toujours plus captieuse, y ayant lieu de les en débouter, proteste de tout ce que de droit et a signé.
Signés : H. Mollinier, syndic, Hauvel. Gensollen et Aubin.
Et tout de suite ledit maître Sénès a dit que la distinction que les adversaires font du bouchement que le sieur Albert fera, lorsque les bars seront élevés, et ce qu'ils ont là confirmé d'espérer avec celui qu'il a fait en l'état naturel desdits bars tout à fait relevés puisque le sieur Albert a sa martelière dans le canal des adversaires, et s'il n'avait pas un droit de l'y établir, les adversaires leur auraient empêché s'ils n'ont pu le faire c'est une preuve constante que cette martelière est un titre et que le sieur Albert est en droit et en possession de la boucher comme il veut, lorsque son tour d'arrosage pour arroser la partie de pré dont il s'agit, de sorte que les réquisitions dudit maître Sénès tendant à constater le véritable état où sont les eaux par le bouchement de cette martelière et l'état des regonflements des eaux sont justes et nécessaires, les frères Blin et les Sauvans n'ont pas lieu d'en craindre le déboutement; ledit maître Sénès y persiste sous la même protestation que dessus ajoutant que l'épreuve déjà ordonnée des bars élevés même sans le bouchement de l'espacier du sieur Albert justifiera que les eaux ne peuvent monter commodément et à suffisance comme les adversaires eux-mêmes l'ont soutenu à la partie du pré dont il s'agit, sans le bouchement de la dite martelière et a signé.
Signés : J. Arène syndic, J. Gardanne. Gensollen. C. Blin. H. Meissonnier curateur et Sénès.
Et tout de suite ledit maître Aubin, sans approbation de tous les susdits raisonnements des frères Blin et des Sauvans dit qu'il persiste à ses précédentes réponses et proteste de tout ce que de droit et a signé.
Signés : L. Mollinier syndic, Gensollen. Hauvel et Aubin.
Ordonnance de M.
le Conseiller du roi, Commissaire
Nous Conseiller du roi, Commissaire, avons ordonné sans préjudice du droit des parties ni attribution d'aucun nouveau, que le sieur Floquet en faisant boucher l'espacier du sieur Albert, les bars restant dans leur état actuel, vérifiera si les eaux du canal de Sarraire ou de Beaulieu regonflent aux Carcés et expliquera si elles empêchent que les moulins à farine de M. de Solliès, ne tournent avec leur vitesse ordinaire, fera encore ledit géomètre fermer le même espacier, les bars étant élevés à la hauteur de deux pans et quart, et leurs adversaires bouchés de manière qu'il ne passe de l'eau que par-dessus, et déclarera si en cet état les eaux regonflent vers les roudets des moulins et les empêchent de tourner avec leur vitesse ordinaire, laquelle épreuve sera faite en trois manières ; la première lorsqu'il tourne deux moulins à farine et le moulin à huile, la seconde quant il ne tourne que deux moulins à farine, et la troisième quand il n'en tourne qu'un, examinera à chaque épreuve s'il surverse de l'eau sur les bars, et il la calibrera, expliquera enfin si les bars étant ainsi élevés à deux pans et quart, le sieur Albert a besoin de boucher son espacier pour pouvoir arroser la partie de pré dont il s'agit, fera mention si la pluie qu'il a fait aujourd'hui peut avoir changé l'état des lieu lors de l'épreuve du moulin de Beaulieu et y aura égard, s'il y échoit; ordonnons enfin qu'il sera établi un garde au coup perdu de canal de Sarraire ou Beaulieu. Fait à Solliès ledit jour quatrième mars 1741.
Signé : Villeneuve d'Ansouis.
Ladite ordonnance a été publiée le même jour auxdits maîtres Sénès et Aubin, que nous avons assigné à la maison dudit M. Pey où nous logeons à après demain lundi à neuf heures du matin pour voir prêter le serment aux deux meuniers qui ont été assignés pour venir procéder au fait de leur commission.
Signés : Villeneuve d'Ansouis et Regibaud greffier.
Lundi 6 mars 1741
Ledit jour lundi sixième dudit mois de mars à neuf heures du matin lesdits maîtres Sénès et Aubin s'étant rendus à la maison où nous logeons.
Ledit maître Aubin nous a dit que Jean Gasquet et Joseph Aoust meuniers convenus entre les parties étant arrivés ensuite de notre précédente ordonnance et de l'assignation à eux donnée, il nous requiert de vouloir les admettre tout présentement au serment pour être ensuite procédé en conformité de nos ordonnances et a signé.
Signés : L. Mollinier, syndic. Gensollen. Hauvel et Aubin.
Ledit maître Sénès n'empêche que nous n'admettions lesdits meuniers au serment,
signés : J. Arène syndic. J. Gardanne. Gensollen. C. Blin. H. Meissonnier curateur et Sénès.
Prestation de serment
des meuniers Jn Gasquet et Jh Aoust,
reçus par M. le Conseiller du Roi
Nous Conseiller du Roi, Commissaire adhérant à ladite réquisition avons donné le serment auxdits Jean Gasquet et Joseph Aoust meuniers convenus et assignés, dont nous avons concédé acte aux parties.
Fait à Solliès ledit jour 6 mars 1741.
Signé : Villeneuve d'Ansouis.
Du neuvième dudit mois de mars, lesdits maîtres Aubin et Sénès s'étant rendus à la maison où nous logeons.
9 mars 1741
Ledit maître Aubin pour et au nom des syndics des particuliers possédant biens et arrosables des quartiers de Sarraire, La Tourre et Cadouiré a dit que le sieur Floquet géomètre hydraulique commis par la Cour, et à la suite de notre commission se trouve indisposé depuis dimanche dernier est atteint d'une fièvre continue ne
Indisposition du sieur Floquet
… pouvant point travailler depuis plusieurs jours suivant même l'avis de M. Meyries, médecin, qui le visite, cela est la cause que lesdits syndics de Sarraire et Consorts nous requièrent de vouloir suspendre notre commission et la renvoyer après les fêtes de Pâques, au cas que la santé dudit sieur Floquet soit pour lors rétablie, ou à tel autre temps que nous trouverons bon et a signé avec ses parties.
Signés : L. Mollinier, syndic, Gensollen. Hauvel et Aubin.
Ledit maître Sénès pour et au nom des frères Blin et des syndics des particuliers possédant biens arrosables au quartier des Sauvans, a dit que sur la réquisition des parties adversaires, il laisse à notre prudence le renvoi de la commission, et quant au temps auquel ce renvoi doit être fait, il observe que l'intérêt commun des parties et de leurs défenseurs ne s'oppose pas à ce que ce renvoi soit fixé après la Saint-Jean prochain attendu les affaires de la juridique qui sont absolument pressantes d'autant mieux encore que la réquisition des adversaires n'a rien de contraire à l'observation ci-dessus, puisqu'ils réfèrent eux-mêmes le renvoi au temps que nous trouverons bon, au moyen de quoi ils nous requiert de vouloir bien fixer le renvoi requis au 25 du mois de juin prochain pour la commission être continuée jusqu'à perfection d'icelle et a signé.
signés : J. Arène syndic. J. Gardanne. Gensollen. C. Blin. H. Meissonnier curateur et Sénès.
Renvoi des opérations au 12 avril 1741
Nous Conseiller du Roi, Commissaire, attendu l'indisposition du sieur Floquet géomètre avons supercédé à la continuation de la commission conformément à la réquisition ci-dessus et assigné les parties au mercredi après Quasimodo douze avril prochain sur les lieux pour continuer de procéder.
Fait à Solliès, ledit jour 9 mars 1741.
Signé : Villeneuve d'Ansouis.
Laquelle ordonnance a été publiée auxdits maîtres Sénès et Aubin, et en conséquence nous sommes partis de ce lieu de Solliès avec lesdits maîtres Regibaud, greffier et Dessaud, huissier et nous sommes arrivés en cette ville d'Aix le onze du même mois de mars 1741, ledit sieur Floquet ayant resté à Solliès, attendu son indisposition.
Signés : Villeneuve d'Ansouis et Regibaud greffier.
10 avril 1741.
Départ d'Aix et arrivée à Solliès.
Et advenu ledit jour dixième avril 1741, nous sommes partis de la ville d'Aix en compagnie desdits maîtres Regibaud, greffier et Dessaud, huissier, ensemble dudit sieur Floquet géomètre hydraulique qui nous y étant venu joindre le 25 de mars après le rétablissement de sa santé, nous avons dîné à Roquevaire au logis tenu par Cadet, et nous avons couché au Beausset au logis de la croix d'or tenu par Bizol, le lendemain onze nous sommes arrivés à Toulon, et l'après midi nous sommes arrivés au lieu de Solliès ayant logé aux mêmes appartements que nous avions auparavant de même que ledit maître Regibaud et ledit sieur Floquet, l'huissier a couché à la maison du sieur Henri Dollieules chez qui nous avons mangé.
Et le lendemain douze dudit mois d'avril ledit maître Aubin procureur des syndics de Sarraire et Consorts assistés de ses parties et du sieur Alexandre Joseph Giraud, clerc dudit maître Sénès procureur des frères Blin et des syndics des Sauvans assisté aussi de ses parties se sont rendus à la maison dudit M. Pey où nous logeons où étant.
Ledit maître Aubin audit nom nous a représenté que par notre ordonnance du 9 mars dernier attendu la maladie du sieur Floquet géomètre hydraulique nous aurions supercédé à la commission et renvoyé à la continuation d'icelle à ce jour d'hui 12e avril, laquelle ordonnance fut tout de suite publiée à maître Sénès et Aubin en présence de leurs parties et attendu le défaut du sieur Commandeur de Beaulieu, lesdits syndics de Sarraire et Consorts pour remplir toute formalité et en temps que de besoin serait, lui auraient fait signifier la dite ordonnance de renvoi de même qu'à M. Barralier son procureur avec assignation de comparaître aujourd'hui par devant nous à neuf heures du matin pour nous voir continuer de procéder à la commission, et d'autant que cette heure de neuf heures est expirée et même une heure après, ledit Maître Aubin audit nom nous requiert de lui concéder acte de sa comparution et réquisition, au moyen de ce d'ordonner que la commission sera par nous continuée et que ledit sieur Floquet géomètre procèdera tout de suite aux épreuves et opérations par nous déjà ordonnées soit en présence ou en défaut dudit sieur Commandeur et a signé avec ses parties.
Signés : L. Mollinier, syndic, Hauvel. Gensollen et Aubin.
Ordonnance de
M. le Conseiller, Commissaire
Nous Conseiller du Roi, Commissaire avons concédé acte audit maître Aubin audit nom de sa comparution et réquisition et du défaut de comparution dudit sieur Commandeur de Beaulieu ni d'aucun pour lui et avons ordonné que la commission sera continuée à l'effet de quoi, ledit sieur Floquet géomètre procèdera aux épreuves et opérations par nous déjà ordonnées et qui restent à faire et ce en présence ou défaut des parties.
Fait à Solliès ledit jour 12 avril 1741.
Signé : Villeneuve d'Ansouis.
Laquelle ordonnance a été tout de suite publiée aux dits maîtres Aubin et Giraud, clerc de maître Sénès assistés de leurs parties, après quoi le sieur Floquet a employé le reste de la matinée à travailler sur le tapis, et à deux heures après midi lesdits maîtres Aubin et Giraud, clerc de maître Sénès assistés de leurs parties s'étant rendus de nouveau à notre logement.
Ledit sieur Giraud clerc dudit maître Sénès procureur des frères Blin et des syndics des particuliers des Sauvans, nous a dit et représenté qu'attendu que ledit maître Sénès n'a pu continuer son assistance à notre commission, quoi que sa présence y fut nécessaire plus que jamais, s'agissant à présent de ce qu'il y a de plus foncier à leur défense soit pour les opérations du sieur Floquet, géomètre commis, soit pour la visite des moulins de M. le Marquis de Solliès et la vérification et rétablissement de celui du sieur Commandeur de Beaulieu et à toutes lesquelles opérations ils ont besoin plus que jamais de la présence et des observations du sieur Ardouvin, géomètre que les parties dudit maître Sénès ont prié de suivre la descente, il nous requiert de vouloir bien ordonner et cela pour éviter toute contestation et celles que les syndics de Sarraire et Consorts parties adverses avaient élevées verbalement au commencement de notre descente sans jamais avoir osé le proposer par écrit, que les frères Blin et les syndics des Sauvans pourront se faire assister si bon leur semble en toutes ces opérations et vérifications dudit sieur Ardouvin géomètre, comme conseil, lequel pourra faire tant audit sieur Floquet, géomètre de notre suite qu'aux meuniers convenus par les parties et par nous soumis à la visite des moulins de M. de Solliès et à la vérification et rétablissement de celui de Beaulieu, toutes les observations qu'il jugera convenables et nécessaires à l'intérêt et à la défense des requérants, le tout à leur propre frais et sauf aux parties adverses de se faire assister eux-mêmes par tel géomètre et conseil qu'ils trouveront à propos aussi à leurs frais et dépens, à quoi il a conclu et a signé avec ses parties.
Signés. J. Arène syndic; Gensollen. J. Gardanne. C. Blin. H. Meissonnier curateur et Giraud pour maître Sénès.
Et ledit maître Aubin nous ayant requis de lui donner du temps jusqu'à demain matin pour pouvoir conférer avec ses parties sur la réquisition ci-dessus, nous le lui avons accordé et le sieur Floquet a employé le reste de la journée à travailler sur le tapis.
13 avril 1741
Et le lendemain treize avril lesdits maîtres Aubin et Giraud clerc de maître Sénès assistés de leurs parties s'étant de nouveau rendus à notre logement à neuf heures du matin.
Ledit maître Aubin procureur des sieurs syndics de Sarraire et Consorts dit qu'il n'a jamais empêché et n'empêche pas que les Blin et les Sauvans parties adverses prennent tel conseil qu'ils trouveront bon, il est vrai que le nommé Ardouvin ayant levé un plan de lieu contentieux lequel a donné lieu à toutes les descentes, il aurait dû s'abstenir et ne pas paraître en rien à cette commission, cependant comme les Sarraires et Consorts ont intérêt d'accélérer le recours en question, ils ne sont jamais opposés aux avis que les Blin et les Sauvans ont pris dudit Ardouvin et de tous les autres qu'ils ont trouvés bon, mais ledit maître Aubin a l'honneur de nous observer qu'il ne serait pas juste que ledit Ardouvin fit faire aucune opération ni ouvrage au sieur Floquet géomètre commis par la Cour, et aux meuniers convenus mais seulement qu'il donne des avis aux Blin et aux Sauvans pour ensuite iceux faire les observations qu'ils trouveront bon audit sieur Floquet qui y aura égard s'il y échoit ; lequel sieur Floquet a seul le droit de commander les meuniers et autres personnes qui se trouveront employées à la commission et que ledit Ardouvin ne puisse servir qu'à donner de simples avis aux parties adverses [ ] Aubin.
Ledit sieur Floquet a employé le reste de la matinée à faire des opérations portées par nos ordonnances et le même jour à deux heures après midi lesdits maîtres Aubin et Giraud, clerc de maître Sénès assistés comme dessus s'étant rendus à notre logement.
Ledit sieur Giraud pour maître Sénès procureur des frères Blin et des syndics des Sauvans a dit qu'il a l'honneur de nous représenter de n'avoir jamais entendu que le sieur Ardouvin fut à la suite de la commission pour faire faire des observations aux meuniers mais bien au sieur Floquet géomètre pour les faire faire iceux ou aux autres personnes qui sont à la suite de la commission et pour l'exécution d'icelle, ainsi et de même que maître Sénès procureur aurait droit de faire s'il y était présent, étant ledit sieur Ardouvin apportée de connaître ce que les frères Blin et les syndics des Sauvans ne sauraient connaître pour le soutien de leur défense et de leur intérêt ce qui doit leur être encore moins refusé, c'est l'offre que le requérant fait aux parties adverses de pouvoir faire choisir de leur chef tel géomètre que bon leur semblera pour leur intérêt, ce qui leur donne lieu d'espérer de notre justice que ledit sieur Ardouvin géomètre ne leur sera pas refusé pour conseil et pour faire faire telles observations qu'il jugera convenable audit sieur Floquet et là où il ne serait pas permis audit sieur Ardouvin de faire faire des observations aux meuniers convenus et par nous commis; comme les règles doivent être égales, ledit sieur Giraud nous requiert qu'il soit défendu audit maître Aubin de leur en faire faire aucune, mais seulement audit sieur Floquet et a signé.
Signés : J. Arène syndic, Gensollen, J. Gardanne. C. Blin. H. Meissonnier, curateur et Giraud pour Maître Sénès.
Ordonnance de M. le Conseiller Commissaire
permettant aux Blin et aux Sauvans de
s'adjoindre le sieur Ardouvin géomètre
Nous Conseiller du Roi, Commissaire avons ordonné que les frères Blin et les syndics des Sauvans pourront prendre pour leur conseil ledit Ardouvin à leurs frais et dépens auquel il sera permis de faire faire audit sieur Floquet géomètre telles observations qu'il jugera convenables pour la défense de ses parties, sauf aux syndics de Sarraire et Consorts de prendre pour leur conseil tel géomètre ou autre personne qu'ils aviseront aussi à leurs frais et dépens.
Fait à Solliès le jour 13 avril 1741.
Signé : Villeneuve d'Ansouis.
Laquelle ordonnance a été tout de suite publiée tant au maître Aubin qu'audit maître Giraud clerc de maître Sénès assistés de leurs parties après quoi ledit sieur Floquet a continué de travailler aux opérations qu'il avait commencées le matin ayant toujours quelques paysans qui lui ont été respectivement fournis par les parties, le 14e et le 15e il a fait la même chose.
17 avril 1741
Le lundi dix-sept dudit mois d'avril, les nommés Aoust et Gasquet meuniers convenus par les parties pour procéder aux épreuves et opérations par nous ordonnées s'étant rendus en ce lieu sur l'avis qui leur en a été donné de notre ordre, ont commencé de travailler en notre présence et celle dudit sieur Floquet en suite du serment que nous leur avons donné.
18 avril 1741
Le mardi dix-huit avant d'aller continuer de procéder les parties s'étant rendues à notre logement.
Ledit maître Aubin procureur des syndics de Sarraire, La Tourre et Consorts a dit que comme le sieur Floquet géomètre doit aujourd'hui faire l'épreuve du moulin de Beaulieu avec deux canons du moulin à Nerte fermés à la restanque, il nous requiert de vouloir ordonner que ledit sieur Floquet en procédant à cette épreuve mesurera et déclarera dans son rapport ou relation la hauteur de cette restanque que les frères Blin firent faire hier de la manière qu'ils trouvèrent bon, et ce à la mesure ordinaire du pays ;
2e que ledit sieur Floquet déclarera encore la situation de cette restanque, c'est-à-dire qu'elle se trouve vis-à-vis et en droiture des moulins à blé de M. de Solliès par-dessus les canons de l'ancien moulin à nerte, et enfin si cette restanque de la manière qu'elle est faite et située ne cause pas de regonflement qui fait dériver une plus grande quantité d'eau dans le canal de Sarraire ou de Beaulieu et a signé.
Signés : L. Mollinier syndic. Hauvel. Gensollen et Aubin.
Du 18 au 21 avril
Continuation du travail du sieur Floquet
Depuis ledit jour dix-huit avril jusqu'à ce jour d'hui vingt-et-un dudit mois après midi, ledit sieur Floquet a continué de travailler aux épreuves et aux opérations ordonnées assisté des deux meuniers convenus et avec un nombre de paysans fournis toujours tant par les syndics de Sarraire et Consorts que par les syndics des Sauvans, ayant continué de charger ses mémoires de tout ce qu'il avait.
21 avril 1741
Et ledit jour vingt-et-un avril à deux heures après midi ledit maître Aubin intervenant pour les syndics des quartiers de Sarraire et Consorts a dit que comme le 19 du courant nous fîmes faire l'épreuve du moulin de Beaulieu lorsque deux de ceux de M. de Solliès travaillaient et avec deux canons du moulin à Nerte fermés et la restanque et que nonobstant l'attentat fait à l'écluse de M. de Solliès qui consiste à un cordon de pierres que l'on a mis tout le long de ladite écluse de M. de Solliès à des ruisseaux et autres ouvrages pour retenir partie des eaux qui tombent naturellement dans la rivière et les faire dériver en plus grande abondance dans le canal des Carcés, et nonobstant aussi les peines et soins que les Blin et les Sauvans parties adversaires se sont donnés pour faire boucher soigneusement tous les espaciers le long du canal de Sarraire ou Beaulieu, nous nous aperçûmes qu'il manquait considérablement de l'eau pour en donner à suffisance au moulin de Beaulieu en conformité de l'arrêt de 1634, ledit maître Aubin pour l'intérêt de ses parties nous requit verbalement d'ordonner que ledit sieur Floquet géomètre mesurerait depuis l'orifice du puits dudit moulin de Beaulieu jusqu'à la superficie de l'eau qui était dans ledit puits et qu'il déclarerait dans son rapport ou relation la quantité d'eau qui manquait pour remplir ce puits, comme aussi il déclarerait la quantité de blé que ce moulin a réduit en farine dans une heure à mesure que nous en faisions faire l'épreuve, et la quantité qu'il en moudrait aussi par heure, si ce puits était rempli, et qu'il y eut par conséquent de l'eau à suffisance nous ayant en même temps requis que les mêmes observations et déclarations seraient faites par le sieur Floquet à chacune des épreuves et opérations du moulin de Beaulieu et que ledit sieur Floquet aurait égard lors de la relation de ladite épreuve faite le dix neuf du courant à la quantité d'eau que l'attentat commis à l'écluse de M. de Solliès procurera dans le canal de Sarraire ou de Beaulieu, de même qu'à celle qui y découlait des près du quartier des Fillols, et d'autant que les Sarraires et Consorts ont intérêts qu'il conste par écrit desdites observations et déclarations qu'il avait verbalement à faire, il nous requiert de vouloir ordonner juridiquement que ledit sieur Floquet fera toutes les susdites observations et déclarations pour servir audit Sarraire et Consorts ainsi que de raison et a signé.
Signés : L. Mollinier syndic. Gensollen. Hauvel et Aubin.
Du 21 au 27 avril
Continuation du travail du sieur Floquet
Le plan des Carcès en février 1961.
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… Depuis ledit jour jusqu'au vingt-sept dudit mois au matin ledit sieur Floquet a continué de travailler aux opérations et aux épreuves ordonnées et ce avec les deux meuniers commis ayant en outre un nombre de paysans fourni par les parties lesquelles épreuves et opérations ont été faites en présence dudit maître Aubin et de quelques unes des parties mais toujours en absence du sieur Commandeur de Beaulieu ni d'aucun de sa part.
27 avril 1741
Et ledit jour vingt-sept avril à quatre heures après midi ledit maître Aubin et les parties s'étant rendus à notre logement.
Le sieur Joseph Gardanne un des particuliers et député du quartier des Sauvans, assisté dudit sieur Arène syndic dudit quartier et du sieur Jacques Gensollen aussi député et encore de Charles Blin tant pour lui que pour son frère, assisté d'Henri Meissonnier leur curateur, a dit que sans approbation des observations que les syndics des Sarraires et Consorts ont requis de faire faire au sieur Floquet les 19 et 21 du courant et des inductions qu'ils pourraient en tirer, répondant à icelle, nous requiert d'ordonner que le sieur Floquet déclarera dans son rapport ou relation si la restanque qui a été élevée à l'endroit marqué par maître Aubin dans sa réquisition a été élevée de son ordre et pour faciliter les opérations ordonnées par notre ordonnance du 29 décembre dernier ou si elle a été élevée du pur mouvement des frères Blin et sans notre ordre ou de celui dudit sieur Floquet géomètre comme ledit maître Aubin lui prête dans sa réquisition, que ledit sieur Floquet observera et déclarera s'il faut nécessairement par la situation du moulin à Nerte qu'il y ait une restanque lorsqu'il travaille afin de pouvoir donner un plus grand poids aux eaux sans lequel il ne pourrait pas travailler soit autant par le défaut de pente que de chute ce qui doit être pourtant fort indifférent aux syndics de Sarraire et Consorts que la dite restanque ait été élevée un peu plus haut ou un peu plus bas, puisqu'elle ne change en rien le niveau des eaux et leur décours naturel.
Au second chef concernant les observations requises de la part dudit maître Aubin le 21 du courant, le dit sieur Gardanne dit que le cordon de pierres placé sur l'écluse de M. le Marquis de Solliès qui ne pouvait pourtant pas procurer un superflu d'eau à la prise du canal dudit sieur Marquis de Solliès était préjudiciable aux intérêts des Sauvans qui ont faculté de jouir des eaux venant de ladite écluse, ces surversures étant occasionnées par le gravier qui se trouve à l'embouchure du canal de M. de Solliès qui y a été apporté par les gonflements de la rivière et par les pluies de l'hiver et ce' qui prouve encore mieux que ledit gravier empêchait les eaux d'entrer audit canal, c'est le creusage qui en a été fait ces jours passés sur les plaintes formées par le fermier des moulins à farine de M. de Solliès, n'ayant pas d'eau à suffisance pour faire tourner librement les moulins, ayant icelui seul droit de toucher au même endroit, et il ne manquera pas, dès que les hommes pourront souffrir la froideur des eaux, de faire enlever totalement ledit gravier de l'embouchure dudit canal et privera par ce moyen les syndics des Sauvans des surversures actuelles qu'il y a à ladite écluse, ainsi qu'il est en usage et en coutume de faire annuellement de manière qu'il ne surverse pas une seule goutte d'eau ce que ledit sieur Floquet observera et déclarera dans son rapport ou relation, comme aussi si la petite partie d'eau provenant des égouts du quartier des Fillols et qui se jetait pour lors dans le canal de Sarraire ou de Beaulieu était nécessaire pour composer le même volume d'eau qui était audit canal de Sarraire ou de Beaulieu le dix neuf du courant, qu'elles furent versées pour faire l'épreuve de la quantité d'eau que le canon du moulin du sieur Commandeur de Beaulieu dans l'état actuel deux des moulins de M. le Marquis de Solliès travaillant, afin que ce même volume d'eau s'y trouvât le vingt un du courant , que ledit sieur Floquet devais faire le calibrage d'icelles. Ledit sieur Floquet observera et déclarera dans son rapport ou relation, que lorsque il a été procédé aux opérations et épreuves du moulin du sieur Commandeur de Beaulieu dans l'état actuel, les quatre canons des moulins des frères Blin étaient ouverts que les deux embouchures de l'ancien moulin à Nerte sont sans canon, recevant par conséquent plus d'eau qu'elle n'en aurait reçu les canons y étant,, se réservant ledit sieur Gardanne de répondre au reste des observations faites par lesdits syndics de Sarraire et Consorts lorsque ledit sieur Floquet, géomètre aura fait les épreuves du moulin du sieur Commandeur de Beaulieu ledit moulin étant en l'état qu'il doit être pour recevoir l'eau convenable pour le faire tourner commodément suivant les règles de l'art et la chute d'icelui, soit pour les réfuter par des raisons sensibles que pour appuyer les observations qu'on fera faire à ce sujet et sous toute s les autres protestations de droit et ont signé.
Signés : J. Arène syndic. J. Gardanne. Gensollen et C. Blin.
Ordonnance de M. le
Conseiller Commissaire
Nous Conseiller du Roi, Commissaire avons ordonné que le sieur Floquet en procédant à l'épreuve du moulin de Beaulieu avec deux canons du moulin à nerte fermés et la restanque, déclarera la hauteur de ladite restanque, et si c'est de son ordre qu'elle a été élevée, énoncera sa situation ; et si elle cause un regonflement qui fasse dériver une plus grande quantité d'eau dans le canal de Sarraire ou de Beaulieu, et si elle est nécessaire pour faire tourner le moulin à Nerte qui est en état, observera et expliquera s'il y a du gravier à l'embouchure du canal des moulins de M. de Solliès près la prise à la rivière de Gapeau, quel effet il fait et s'il empêche le décours des eaux dans ledit canal et au moyen de ce les fait tomber dans la rivière, déclarera si les deux embouchures du moulin à Nerte près le pont se trouvant sans canon donnent par là une plus grande quantité d'eau, énoncera enfin la distance qu'il y a lors des épreuves du moulin de Beaulieu depuis l'orifice du puits jusqu'à la superficie de l'eau et déclarera la quantité de farine que ledit moulin fera lors des épreuves et celle qu'il ferait si le puits était rempli.
Fait à Solliès ledit jour 27 avril 1741.
Signé : Villeneuve d'Ansouis.
Laquelle ordonnance a été publiée audit maître Aubin et audit sieur Gardanne assistés de leurs parties.
28 et 29 avril 1741
Continuation du travail du sieur Floquet
Le vingt-huit et le vingt-neuf au matin ledit sieur Floquet a continué ses épreuves et ses opérations assisté de deux meuniers et avec un nombre de paysans fournis par les parties et ledit jour 29 avril à 3 heures de relevée, les parties s'étant rendues à notre logement.
Ledit maître Aubin intervenant pour les syndics de Sarraire et Consorts nous a requis d'ordonner que les épreuves du moulin de Beaulieu quand il tourne deux des moulins de M. de Solliès et lorsqu'il n'en tourne qu'un seront faites avec les quatre canons du moulin à Nerte ouverts sans qu'il y ait au canon de celui de Beaulieu aucune goulette qui puisse en aucune manière le rétrécir c'est-à-dire que son canon sera à plein et de la même hauteur et largeur que le sieur Floquet le trouva la première fois qu'il le visita, qu'à cet effet ledit canon du moulin de Beaulieu sera mis en batterie et au point qu'il doit être pour qu'il donne au roudet à plein et avec toute la justesse possible, et que ledit sieur Floquet déclarera la quantité de blé que ce moulin moudra par heure lors desdites épreuves et a signé avec ses parties.
Signés : L. Mollinier syndic. Gensollen. Hauvel et Aubin.
Du 29 avril au 4 mai 1741,
continuation du travail du sieur Floquet
Depuis ledit jour jusqu'au quatre mai suivant ledit sieur Floquet a continué de faire les jours utiles les épreuves et opérations dont il est chargé, assisté comme dessus des meuniers commis et des paysans fournis par les parties et ledit jour quatre mai ledit maître Aubin et ledit sieur Gardanne s'étant rendus à 4 heures après midi à notre logement.
Ledit M. Gardanne intervenant pour les frères Blin et les syndics des Sauvans, répondant à la réquisition des syndics des Sarraires et Consorts dit qu'il est inutile de requérir que les épreuves à faire au moulin de Beaulieu quand il tourne deux des moulins de M. le Marquis de Solliès et lorsqu'il n'en tourne qu'un fussent faites avec les quatre canons ouverts des moulins à Nerte puisque cela a été par nous ordonné et exécuté en conséquence.
Quant au surplus de la réquisition des adversaires, c'est une innovation qu'ils voudraient faire, car les canons faisant la principale partie des engins du moulin du sieur Commandeur de Beaulieu ayant été mis par les meuniers convenus en l'état qu'il doit être pour que ledit moulin puisse tourner commodément eu égard à sa situation et à sa pente ainsi qu'il a été par nous ordonné, ces meuniers sans vouloir le faire ont donné vingt pouces d'eau audit canon, tandis que le sieur Floquet géomètre ne lui en avait déterminé que dix huit les opérations ayant été faites en conséquence il paraît que le changement de l'état dudit canon requis par les adversaires ne leur doit pas être accordé ladite opération ne tendant qu'à prolonger la commission protestant des frais frustrés et de tout autre de droit, et sans approbation de leur dire et réquisition, ledit M. Gardanne nous requiert de son chef que là où nous ferions droit à la réquisition des adversaires nous ayons la bonté d'ordonner que les épreuves seront faites audit moulin de Beaulieu avec l'eau des trois moulins de M. le Marquis de Solliès travaillant, les bars qui sont en plat à l'embouchure du canal de la Nerte relevés et bouchés de manière qu'il ne passe pas d'eau au dessous par côté et aux joints d'iceux, le canon dudit moulin de Beaulieu réduit à 18 pouces d'eau ainsi qu'il a été déterminé par le sieur Floquet et les meuniers convenus, et que la même épreuve sera aussi faite en l'état que les bars se trouvent c'est-à-dire en plat et à niveau du gravier, et que le canon dudit moulin de Beaulieu sera mis en l'état requis avec ses proportions afin qu'icelui soit mis en batterie et pour donner l'eau sur le roudet suivant la forme et l'usage de l'art et ce fait que le sieur Floquet calibrera l'eau qui restera, ledit moulin travaillant commodément et déclarera la quantité de blé qu'il moudra que ledit sieur Floquet déclarera encore dans son rapport ou relation, si les moulins à blé de M. le Marquis de Solliès travailleront dans cet état librement ou avec difficulté, il nous requiert de plus d'ordonner que ledit sieur Floquet déclarera dans son rapport ou relation que partie des eaux qui composaient le volume de celles qui étaient dans le canal des moulins à farine de Monsieur de Solliès lors de l'épreuve du second de ce mois, étaient étrangères audit canal pour être celles du canal des quartiers du Canadel ou des Terrins, déclarera encore ledit sieur Floquet si l'espacier des Trois Pierres étant fermé de manière qu'il n'y transpirait que très peu d'eau, les trois moulins à farine de Monsieur de Solliès et celui à huile de la communauté qui est par côté, travaillaient avec leur liberté ordinaire et là où ils n'auront pas travaillé commodément, ledit sieur Floquet déclarera d'où se produit le défaut, si c'est pas une quantité suffisante d'eau aux pays d'iceux, que par le boulement que cette eau leur causait par défaut de fuite, mesurera en outre ledit sieur Floquet la quantité d'eau qui manquait pour remplir les puits des trois moulins à farine et de celui à huile et si iceux avaient été remplis à leur ordinaire, ils n'auraient pas occasionné un plus grand boulement aux susdits moulins et a signé avec ses parties.
Signés : J. Arène syndic. Gensollen. C. Blin et J. Gardanne.
5 mai 1741,
travail Floquet
Le cinq dudit mois de mai au matin ledit sieur Floquet a continué de procéder, mais attendu que Joseph Aoust un des meuniers convenus entre les parties se trouve indisposé et hors d'état de continuer de procéder.
Ordonnance de M. le Conseiller du Roi
nommant un meunier pour assister le sieur Floquet
Nous Conseiller du Roi, Commissaire, faute par lesdites parties d'avoir convenu d'un autre meunier avons pris et nommé d'office Barthélemy Raynaud du moulin du pont au terroir de Toulon pour procéder conjointement avec Jean Gasquet autre meunier convenu à ce qu'il reste à faire, en prétend néanmoins devant nous le serment requis.
Fait à Solliès ledit jour cinquième mai 1741.
Signé : Villeneuve d'Ansouis.
Le même jour ledit sieur Floquet a travaillé sur les mémoires qu'il a prises et nous avons fait expédier des lettres pour assigner ledit Barthélemy Raynaud meunier pour nous commis, le lendemain l'huissier qui est à notre suite est allé à Toulon pour l'assigner et étant revenu il nous a rapporté que ledit Raynaud avait répondu que ses occupations ne lui permettaient pas d'accepter la commission d'autant mieux qu'il sera obligé d'aller faire un voyage à Marseille la semaine prochaine.
Et ayant interpellé les parties de convenir d'un autre meunier faute par elles de l'avoir fait.
Autre ordonnance
nommant un autre meunier,
le 1er n'ayant pas accepté
Nous Conseiller du Roi, Commissaire, avons pris et nommé d'office Joseph Barras, meunier au lieu de Belgentier pour procéder conjointement avec Jean Gasquet autre meunier commis à ce qu'il reste à faire conformément aux ordonnances par nous rendues en prêtant par devant nous le serment requis.
Fait à Solliès ledit jour sixième mai 1741.
Signé : Villeneuve d'Ansouis.
Nous avons tout de suite fait assigner les lettres pour assigner ledit Barras et le sieur Floquet a continué de travailler sur ses mémoires.
Signé : Villeneuve d'Ansouis.
Le lundi 8 dudit mois de mai à dix heures du matin ledit Jh Barras meunier par nous commis s'étant présenté par devant nous en suite de l'assignation à lui donnée en vertu de nos lettres nous lui avons donné le serment requis en présence desdits maîtres Aubin et Gardanne assistés de leurs parties, dont nous avons concédé acte.
À Solliès ledit jour 8e mai 1741.
Signé : Villeneuve d'Ansouis.
Le même jour à deux heures de relevée les parties et leurs défenseurs s'étant rendus à notre logement.
Ledit maître Aubin pour et au nom des syndics des Sarraires et Consorts, dit qu'auparavant de répondre aux dernières réquisitions des frères Blin et des Sauvans, il est bien aise de dire un mot sur la réponse faite par le sieur Gardanne le 27 avril dernier, ne l'ayant pas fait dans son temps pour des raisons à nous connues et qui doivent nous engager d'avoir égard à ce mot des défenses des Sarraires consistant premièrement à ce que maître Aubin soutient que les adversaires, n'ayant pu disconvenir d'avoir fait eux-mêmes la restanque dont il s'agit au canal de la Nerte et de la manière qu'ils trouvèrent bon, c'est avec fondement qu'on demanda qu'elle serait constatée dans le rapport ou relation du sieur Floquet pour que les Sarraires et autres puissent en tirer leurs inductions dans le procès,
2e – Qu'il est fort indifférent que ce fut de notre ordre ou de celui du sieur Floquet que cette restanque ait été faite, puisqu'il suffit qu'en à présent aux Sarraires et Consorts de faire constater qu'elle a subsisté lors des premières opérations du moulin de Beaulieu comme aussi que les Blin pour faire cette restanque, se sont servis de grosses pierres qui appartenaient aux Sarraires ce que le sieur Floquet doit déclarer aussi dans sa relation.
3e – Que les Sarraires et Consorts ont également intérêt de faire constater du cordon de pierres et autres ouvrages faits à l'écluse de M. de Solliès pour faire voir l'affectation de cet attentat commis au moment que nous allons faire procéder aux épreuves du moulin de Beaulieu, tandis même que les moulins de M. de Solliès ne manquaient point d'eau, puisqu'il en surversait à l'espacier des Trois Pierres ainsi que le sieur Floquet vérifiera lui-même.
Ledit maître Aubin répondant présentement aux derniers dires et réquisitions des adversaires du quatre du courant et sans approbation d'iceux, dit que non seulement les épreuves du moulin de Beaulieu requises par les Sarraires doivent être faites avec les quatre canons de la Nerte ouverts, mais encore sans restanque, eu égard surtout que suivant les mêmes prétentions des frères Blin et des Sauvans, les eaux qui sont superflues disent-ils au moulin de la Nerte c'est-à-dire à celui qui subsistait en 1628 et 1629 doivent dégorger dans la rivière [ de ] goutte d'eau fixe au préjudice des particuliers possédant biens arrosables aux quartiers arrosables de Sarraire, La Tourre et Cadouiré du sieur Commandeur de Beaulieu.
Quant à la réquisition des Sarraires et Consorts sur les épreuves du moulin de Beaulieu sans goulete et avec son canon plein elle est certainement de la dernière justice et bien loin d'être une innovation comme les adversaires se sont hasardés de le dire, n'en serait une au contraire de vouloir prétendre qu'il fut rétréci en aucune manière, car personne n'ignore que les meuniers n'ont recours à des gouletes qu'en temps de sècheresse et de stérilité d'eau ce qui n'arrive pas présentement que si nous avons trouvé un morceau d'une au canon du moulin de Beaulieu, c'est parce que en 1734 la dernière fois que ce moulin a travaillé, il régnait une extrême sècheresse ainsi qu'il est notoire à Solliès, d'ailleurs cela est tellement certain que le nommé Joseph Aoust un des meuniers convenu et choisi par les adversaires qui serait resté quelque temps au moulin de Beaulieu n'a pu s'empêcher d'avouer, qu'il n'y avait point de goulete lorsqu'il le faisait travailler en sorte que nous devons seulement avoir attention à faire mettre ce moulin de Beaulieu de la façon qu'il doit être c'est-à-dire sans goulete et avec son canon à plein pour lui faire moudre tout le blé qu'il peut moudre conformément à l'arrêt de 1634 de la disposition duquel on ne doit pas s'écarter et suivant lequel outre l'eau suffisante pour ledit moulin de Beaulieu, il doit y avoir encore un restant pour suffire à l'arrosage des terres des quartiers de Sarraire, La Tourre et Cadouiré.
À l'égard des réquisitions subsidiaires des adversaires consistant à une épreuve du moulin de Beaulieu avec les canons des trois moulins de M. de Solliès travaillant et le canon dudit moulin de Beaulieu réduit à 18 pouces, elles sont non seulement injustes mais encore tout à fait inutiles, car en premier lieu s'agissant ici de l'exécution de l'arrêt de 1634, il suffit que nous reconnaissions par une seule épreuve que cet arrêt n'est pas exécuté, pour rendre inutile toutes les autres que l'on pourrait faire et qui ne tiendraient qu'à conserver toujours plus les parties en frais, c'est aussi la raison pour laquelle les Sarraires et Consorts nous ont requis l'épreuve du moulin de Beaulieu lorsqu'il n'en tourne qu'un seul de M. de Solliès, afin de savoir si dans l'état actuel des choses, il passe de l'eau dans le canal de Sarraire à suffisance pour le moulin de Beaulieu, s'il y en a un restant pour suffire à l'arrosage des Sarraires et Consorts, l'épreuve des deux n'ayant été demandée par les syndics des Sarraires que surabondamment, en second lieu il est extraordinaire de vouloir faire réduire le canon dudit moulin de Beaulieu à dix huit pouces d'eau à cause disent les adversaires qu'il a été déterminé ainsi par le sieur Floquet et les meuniers convenus, car outre que le calibre de ce canon se trouve proportionné, il est certain que ledit sieur Floquet, ni les meuniers convenus ni personne autre ne peuvent point le rétrécir en aucune manière sans donner atteinte au titre du sieur Commandeur de Beaulieu, et tout ce que les adversaires peuvent prétendre c'est la vérification préalable dudit canon pour voir s'il n'y a point de fente, les faire boucher tout de suite afin que l'eau ne se perde pas, à quoi nous avons déjà pourvu, puisque non seulement nous avons fait boucher toutes les fentes qu'il pouvait y avoir, mais encore fait changer deux pièces de bois qui se trouvaient un peu usées, de sorte que l'on voit que les réquisitions des adversaires sont injustes et inutiles comme l'on a dit ci-dessus, et que nous devons sans difficulté les en débouter d'autant mieux si nous faisons attention que les canons des moulins de M. de Solliès se trouvent même plus grands que celui de Beaulieu, nous requérant ledit Me Aubin d'ordonner que ledit sieur Floquet en prendra les dimensions et énoncera dans son rapport leur largeur et hauteur pour en constater la différence.
Il en est de même de l'autre réquisition des adversaires des eaux des trois moulins lorsque les bars seront relevés car les Sarraires et Consorts conviennent que dès que les bars seront relevés leur intérêt se trouvera rempli et l'arrêt de 1634 exécuté, par conséquent ainsi cette réquisition devient aussi inutile et ne tendrait qu'à prolonger d'avantage la commission et constituer les parties à de plus grands frais.
À l'égard de la réquisition des adversaires pour savoir si le second du courant lorsque l'espacier des Trois Pierres était fermé totalement de manière qu'il ne transpirait point d'eau, les trois moulins à farine de M. de Solliès et celui à huile de la communauté qui est par côté travaillaient avec leur liberté ordinaire, ledit maître Aubin nous requiert de son chef au cas que ces moulins ne travaillassent pas pour lors librement, d'ordonner que le sieur Floquet, géomètre déclarera dans son rapport ou relation si ce n'est pas par rapport à la situation du lieu et par le confluent des eaux qui s'entrechoquent d'abord à leur issue des canons à cause de la proximité d'iceux et non point par aucun regonflement qui provienne des Carcés.
Ledit maître Aubin nous observe en outre que lorsque nous ferons procéder aux épreuves du moulin de Beaulieu requises par les syndics des Sarraires on doit faire en sorte qu'il ne vienne aucune eau étrangère, et à cet effet il nous requiert d'ordonner que l'espacier des Terrins qui se trouve dans le parc de M. de Solliès restera ouvert, et que toutes les restanques que l'on a faites le long dudit parc de M. de Solliès avec de la boue et des pierres seront ôtées de manière qu'il ne vienne pas plus d'eau qu'à l'ordinaire et que les choses soient de la même façon qu'elles étaient au commencement de notre commission, et qu'elles le seront après et a signé.
Signés : L. Mollinier syndic, Hauvel. Gensollen et Aubin.
Depuis ledit jour et jusqu'aujourd'hui treize dudit mois de mai, ledit sieur Floquet a continué de travailler aux épreuves et aux opérations ordonnées toujours assisté desdits meuniers et avec un nombre de paysans et ledit jour treize à trois heures de relevée lesdits maîtres Aubin et Gardanne et leurs parties se sont rendus à notre logement. Lesdits frères Blin assistés de maître Jacques Gensollen notaire, un des députés du quartier des Sauvans curateur pourvu nouvellement à leur minorité.
Ledit sieur Gardanne pour les frères Blin et les syndics du quartier des Sauvans ensuite du pouvoir à lui donné par délibération du onzième du courant répondant à la réquisition du maître Aubin du huitième de ce mois sans approbation des faits y contenus ni des inductions que les adversaires se proposent, et sauf les inductions contraires dit qu'à l'égard du premier chef de la réquisition il est très indifférent que le sieur Floquet déclare dans sa relation, l'état de la restanque dont il s'agit puisqu'il faut absolument qu'elle soit à l'endroit où elle est placée, pour que le moulin de la Nerte même celui qui est par côté puisse tourner librement, ce que ledit sieur Floquet doit avoir remarqué lui-même puisque l'ayant ci devant fait abattre pour certaines épreuves qu'il avait à faire en exécution de nos précédentes ordonnances lors desquelles il ne devait point y avoir de restanque, il a ordonné de la redresser pour faire d'autres opérations qui y étaient propres ce qui résultera de sa relation, et à cet égard il ne manquera pas de déclarer ensuite de l'une de nos précédentes ordonnances, si l'ancien moulin de la Nerte pourrait travailler même avec la restanque vu les eaux qui y découlent par-dessus les bars en plat et en l'état actuel, et si l'autre moulin qui est par côté peut travailler sans le secours de la restanque pour retenir et ramasser les eaux et les faire dégorger par plus de poids sur son roudet pour le faire mouvoir; ainsi les différents états de cette restanque c'est-à-dire les époques d'abattement et de redressement seront marquées par le sieur Floquet au point qui leur sont propres, et de cette façon les adversaires n'auront aucune espèce de sujet de se plaindre.
Il est très indifférent aussi que cette restanque ait été relevée avec des grosses et moyennes pierres dès qu'elle n'a pas changé ni pu changer le niveau des eaux qui ne peuvent jamais monter au-delà de leur point quand le moulin qui tourne à présent à la place de celui de la Nerte fait son travail, mais surtout les adversaires peuvent-ils ignorer…
En aval des Carcés, l’entrée du canal de la Nerte.
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… qu'on ne s'est servi en redressant cette restanque sur l'ordre du sieur Floquet de grosses pierres que pour accélérer la commission et pour redresser la restanque avec le moins de voie d'eau qu'il serait possible pour remplacer l'ancienne qui y était et qui se trouvant cimentée par des gerbes gason et autres choses qui avaient fait corps, n'était pas moins solide que celle qui a été établie de l'ordre du sieur Floquet. Cela démontre bien clairement l'inutilité de l'observation des adversaires; mais les comparaissants ont à cet égard quelque chose de plus essentiel à observer, c'est que lors des épreuves qui ont été faites au moulin de Beaulieu le tas de gravier ou limon qui se trouvait à l'embouchure du canal des adversaires ne fut pas levé, car il ne le fut qu'après et ce tas gisait et empêchait le décours des eaux et comme la refaiture que les comparaissants seraient en droit de requérir des mêmes épreuves le tas levé et l'embouchure du canal nettoyée consommerait du temps, ils se bornent à nous requérir d'ordonner que ledit sieur Floquet observera et déclarera dans sa relation que lors des mêmes épreuves le tas subsistait et gênait le decours des eaux dans le canal de Sarraire ou Beaulieu.
Les adversaires relèvent encore dans la même partie de leur réquisition la prétendue petite réparation faite au couronnement de l'écluse de M. le Marquis de Solliès qu'ils qualifient d'affectation et d'attentat pour empêcher le survers de l'eau par l'écluse et grossir celle de la prise dont même les moulins de M. de Solliès n'avaient pas besoin puisqu'il en surversait par l'espacier des Trois Pierres, mais c'est vétille et consacrer du temps en pure perte, en effet les Sauvans n'ont jamais touché ni envie de toucher à cette écluse, il n'y a que les fermiers des moulins de M. de Solliès qui s'en avisent lorsqu'ils n'ont pas assez d'eau et qu'il s'en perd par-dessus l'écluse, ce qui n'arrive cependant qu'en hiver ou après des pluies, quelquefois même ce sont les propriétaires des engins inférieurs par-dessous l'espacier des Trois Pierres et qui profitent des eaux que le canal dit le Caussier ne peut pas contenir et qui s'écoulent par cet espacier ce qui arrive toujours puisque le sieur Floquet dit avoir remarqué en conséquence de nos précédentes ordonnances que la planche qui ferme cet espacier n'est haute que jusqu'à un certain point pour laisser écouler par-dessus et par le trou qui est au milieu les eaux que le canal ne pourrait contenir sans faire refluer les eaux des moulins des chevilles et embouler les roudets comme il a été déjà remarqué ou qui doit l'être puisque nous en avons déjà ordonné la vérification, mais enfin quelle espèce d'attentat serait celui-ci puisqu'il ne pourrait servir à rien car avant que le sieur Floquet fasse quelques épreuves hydrauliques il est toujours dans cette sage méthode d'observer les points où doivent être les eaux, s'il lui en manque, il en fait venir par les bouchements supérieurs, s'il en a de trop il en fait vider par l'espacier des Trois Pierres, il l'a déjà pratiqué ainsi plus d'une fois. Quand le point fixe est vérifié, alors il opère. Comment pourrait-on le tromper par des innovations et des attentats avec de telles déclarations, ainsi c'est une pure vétille que d'en imaginer de cette espèce.
Sur le second chef de la réquisition des adversaires les comparaissants disent que le moulin de la Nerte n'ayant jamais pu ni ne pouvant jamais par le défaut de pente tourner qu'avec le secours de la restanque nous ne pouvons ordonner aucune épreuve hydraulique sans cette restanque puisque l'état du lieu est tel que sans restanque il n'y a point de moulin à Nerte qui puisse travailler, celle en question étant l'agent et le mobile principal du moulin de la Nerte comme il sera vérifié par les épreuves requises et ordonnées. Ainsi le chef de la réquisition des adversaires est autant inutile qu'injuste et sur le surplus de ce second chef les comparants sont bien en titre pour avoir leur portion d'eau de la fuite des moulins, ainsi qu'ils l'ont établi au procès et quand ils y on dit sur la fin du verbal de 1628 et de celui de 1629 qu'ils en avaient et en ont toujours eu jusque en 1733 temps de la naissance du procès pour le moulin de la Nerte et pour un superflu découlant à la rivière. Ce superflu était composé des eaux qui y découlaient par-dessus la restanque et l'aspect du lieu, si les eaux avaient leur decours libre par la position des bars à niveau de gravier, ce qui est leur situation naturelle le désigne et le fait voir encore mieux que tous les raisonnements qu'on pourrait faire.
Les comparaissants insistant à ce qu'ils ont déjà observé sur la réquisition des adversaires de faire faire les épreuves du moulin de Beaulieu avec le canon en plein et sans goulotte, cette réquisition n'est pas moins injuste quoi que les adversaires aient tenté de la légitimer sur des prétextes supposés tel que celui que Joseph Aoust l'un des meuniers convenus a avoué que pendant la tenue du moulin de Beaulieu il n'y avait point de goulotte attendu l'atténuance des eaux, mais en supposant que ce meunier ait convenu de ce fait, il ne faut pas diviser ce qu'il en a dit, car il a déclaré en présence du sieur Floquet que nonobstant l'abondance des eaux dans ce temps là, il n'avait jamais donné que quatre pouces de hauteur au canon, laquelle hauteur par sa largeur ne composait que dix huit pouces cube d'eau lequel volume d'eau suffisait au travail abondant du moulin eu égard à sa situation et à sa pente suivant les règles de l'art à quoi il a ajouté que le surplus de l'eau du canal de Sarraire ou Beaulieu et qui n'était pas employée au moulin composait un autre volume considérable pour les quartiers de La Tourre et Cadouire voilà ce qu'a dit ledit Joseph Aoust et ce qui est très vrai, cependant la goulotte du moulin de Beaulieu qui fut trouvée lorsque le sieur Floquet et les deux meuniers descendirent dans les Carcés dudit moulin de Beaulieu, ils conférèrent ensemble sur l'usage de cette goulotte et après avoir fait leur règle géométrique pour parvenir sûrement au règlement de ce moulin à qui les dix huit pouces cube d'eau avaient été trouvés suffisent, ils relevèrent le panneau et fixèrent cinq pouces dix lignes de hauteur au canon, mais ce fut une mégarde; car en calculant on trouve que ce relèvement du panneau et fixation de cinq pouces dix lignes de hauteur donnait vingt pouces d'eau, c'est-à-dire deux pouces de plus que ce qui avait été arrêté par ledit sieur Floquet et les meuniers et les adversaires sentent si bien l'effet de cette démonstration que dix huit pouces cube d'eau suffisent au travail abondant du moulin de Beaulieu qu'ils tachent de prouver qui lui en faut d'avantage par la comparaison qu'ils font des canons des moulins de M. de Solliès puisqu'ils sont plus larges et ont plus de calibre que les dix huit pouces fixés à celui de Beaulieu pour raison de quoi ils ont requis l'énonciation de la dimension de la hauteur et largeur de ces canons, laquelle hauteur et largeur ils soutiennent de voir servir de règle pour le calibre du canon de Beaulieu; mais c'est une prétention bien frivole car la pente d'un moulin en fait la force et là où il y a peu de pente, il faut nécessairement un plus grand volume d'eau, ce sont là des règles sures en hydraulique . Or il n'y a qu'à établir en fait la différence des pentes et chutes des moulins de M. de Solliès et de celui de Beaulieu, il sera vérifié sans doute comme les comparaissants le requièrent il y a quelque temps que les moulins de M. de Solliès n'ont que onze pans de chute et leurs canons six pouces de hauteur à leur issue, tandis que celui de Beaulieu a vingt pans de chute. Or en comparant les chutes de ces moulins par une règle en hydraulique il est certain que le canon de celui de Beaulieu pourrait être réduit même à moins de dix huit pouces d'eau cube, démonstration qui convaincrait les adversaires s'ils étaient de meilleure foi, de sorte que la réquisition des comparaissants tendant à remettre le canon du moulin de Beaulieu pour les épreuves sur ce moulin aux dix huit pouces d'eau déjà déterminés par le sieur Floquet de l'avis des deux moulins est très juste puisque ce canon pourrait souffrir et même exiger un moindre calibre et que le moulin ferait autant de farine et même plus qu'avec un plus grand calibre, comme il en sera vérifié lors des épreuves à faire après la déduction du canon aux dix huit pouces d'eau dont on a parlé, non seulement les comparaissants requièrent que le canon soit réduit aux susdits dix huit pouces d'eau mais encore que celui-ci soit mis en buterie mieux qu'il ne se trouve s'étant aperçus aux différentes épreuves et opérations qui ont été faites auxdits moulins pendant le cours de la commission que ledit canon a une pente trop précipitée, de manière que l'eau sortant forcée de celui-ci sur le roudet l'empêche de tourner avec la même facilité qu'il ferait si celui-ci était posé avec une pente moins précipitée, et attendu que le moulin a tourné aux différentes opérations qui ont été faites qui sont d'un assez grand nombre les meules dudit moulin se trouvent usées et ce moulin là en parlant les termes de l'art et manière qu'il ne peut pas faire toute la farine qu'il ferait si lesdites pierres étaient battues et le pivot où goujon mis dans son juste équilibre pouvant celui-ci s'être dérangé ou trop approfondi sur la pièce de fonte sur lequel il roule en travaillant aux susdites opérations ce que les comparaissants requièrent le sieur Floquet d'observer avec les meuniers convenus et d'ordonner que ledit moulin sera mis dans l'état requis ci- dessus pendant qu'il sera procédé aux opérations requises.
Car c'est une réflexion frivole de la part des adversaires qu'il faille que le moulin de Beaulieu soit au point de faire toute la farine qu'il est possible de faire, car il ne lui faut que la suffisance d'eau pour moudre suivant l'arrêt de 1634, or cette suffisance d'eau ne peut et ne doit être déterminée que relativement à la force de sa pente et de sa chute, c'est la naturelle exécution de l'arrêt de 1624, auxquelles déclarations dudit Aoust meunier qui a longtemps conduit le moulin de Beaulieu donnent encore un nouveau jour, et c'est ce qu'on se réserve d'établir au procès sans approbation de tout ce que les adversaires allèguent à cet égard et qui ne peut que porter au fonds et ce calibre du canon réduit et fixé il reste un volume d'eau très abondant pour les quartiers des parties adverses pour les jours auxquels ce moulin a droit de travailler les autres jours de la semaine toutes les eaux de leur canal leur étant libres pour leur arrosage.
Les comparaissants insistent à leur réquisition sur l'épreuve au moulin de Beaulieu avec les eaux des trois moulins de M. de Solliès, il en peut venir assez pour les faire travailler tous à la fois et le canon de celui de Beaulieu fixé aux dix huit pouces d'eau cube, et les bars relevés malgré les prétextes des adversaires qui sont frivoles, car tout ce qui tend à éclaircir ne doit jamais être négligé et lorsque cette épreuve sera faite on verra que ce moulin de Beaulieu sera pour ainsi dire inondé, qu'il ne surversera aucune eau par-dessus les bars et qu'enfin les roudets des moulins de M. de Solliès seront tout à fait boulés, de cette épreuve les parties tinrent leurs inductions au procès, vainement les adversaires observent-ils que le canon du moulin de Beaulieu ne doit pas être rétréci et réduit aux dix huit pouces cube d'eau du calibre qu'il lui faut, sous prétexte qu'on ne pourrait y toucher sans donner atteinte au titre du sieur Commandeur de Beaulieu, car encore un coup dès qu'il ne peut prétendre suivant l'arrêt de 1634 que l'eau suffisante pour le travail de son moulin ce qu'on ne lui a jamais disputé, il faut nécessairement que cette eau soit calibrée et fixée eu égard à la force de la pente de ce moulin car autrement il consacrerait au-delà de la suffisance, il n'en moudrait pas plus de blé pour cela suivant les règles de l'art: de là vient que le bouchement ordonné des fentes du canon ne suffit pas, il faut de plus la réduction aux pouces cube pour déterminer précisément et solidement la suffisance d'eau et voilà pourquoi est requise cette réduction aux dix huit pouces déjà déterminée par le sieur Floquet de l'avis des meuniers.
Les adversaires sont tellement convaincus que les trois moulins de M. de Solliès et celui à huile de la communauté n'ont jamais pu travailler librement, et tous à la fois soit par l'insuffisance des eaux qui viennent des moulins des chevilles, soit parce qu'il faut qu'il en découle de l'espacier des Trois Pierres, pour que les eaux ne refluent pas vers ces moulins soit enfin par la situation de ceux de la place ce qu'ils ont déjà reconnu par les épreuves qui en ont été faites sur la réquisition des comparaissants n'y ayant pas eu le second du courant assez de l'eau pour remplir leurs puits et les eaux causant un refluement extraordinaire dans les Carcés qui empêchait les moulins de tourner librement qu'ils ont requis la déclaration du sieur Floquet si la gène du travail de tous ces moulins à la fois ne procède pas de la situation du lieu, et du gonflement des eaux qui s'entrechoquent à leur issue des canons, à cause de leur proximité de l'un à l'autre, mais outre que la gène du travail de ces moulins quand on veut les faire travailler tous à la fois ne procède que de l'insuffisance d'eau pour remplir leurs puits n'en pouvant pas venir d'avantage par la situation du canal depuis les moulins des chevilles jusqu'à ceux de la place et que le refluement des eaux qui boulent leurs roudets et à d'autres causes que les bars en plat qui n'étant pas à niveau du gravier comme ils doivent l'être, ont une élévation d'environ un pan qui occasionne le refoulement, d'ailleurs le lieu par rapport au placement des canons des moulins n'a jamais été autre depuis leur établissement et si ces moulins n'ont jamais boulé que quand on a voulu éprouver de les faire travailler tous à la fois, il s'en suit nécessairement qu'ils n'ont jamais été employé tous à la fois, soit par insuffisance d'eau, soit par la situation de leur fuite et le refoulement que les eaux causent quand on veut les faire tourner tous ensemble de sorte que la gène absolue de tous les moulins quand on veut les mettre au travail tous à la fois, donne une nouvelle force à la réquisition des comparaissants que les adversaires voudraient affaiblir par la déclaration par eux requise, si ce refoulement des eaux ne procède pas de la situation du lieu de leur fuite et de la proximité des canons de l'un à l'autre.
Sur le dernier chef du dire des adversaires, on observe que le sieur Floquet avant d'opérer aux épreuves prenant un point fixe des eaux pour lui servir de règle, il est inutile que l'on s'attache à ne faire venir que les eaux affectées au travail des moulins, les comparaissants n'empêchent à cet égard qu'il n'y vienne que celles qui y ont été toujours dérivées et que le canal du quartier des Terrins et autre reste au même état qu'il a toujours été et a signé avec maître Gensollen, curateur des frères Blin.
Signés : J. Arène syndic. Gensollen. C. Blin.
J. Blin approuvant ce qui a été fait et sera fait par mon frère assisté de notre curateur et J. Gardanne.
Et ledit maître Aubin dit qu'il ne s'attache pas de répondre présentement au long dire du sieur Gardanne pour ne pas prolonger d'avantage la commission, ce qu'il se réserve de faire en défendant le procès au fonds et en persistant à sa précédente réquisition et de repousser sans approbation de celles des adversaires de leur long raisonnement et de leurs prétendues inductions et sauf les inductions contraires, il nous observe en premier lieu que le prétendu tas de limon de l'embouchure du canal de Sarraire dont parlent les adversaires est un prétexte éhonté pour avoir moyen de chicaner dans la suit, car outre que le gravier et limon quand il s'en trouve, provient de la situation du défaut de pente de ce canal, ainsi que le sieur Floquet pourra le déclarer, les adversaires ont une grande attention de faire nettoyer cette embouchure deux ou trois fois avant les épreuves du moulin de Beaulieu, ce que le sieur Floquet peut aussi déclarer.
En second lieu ledit maître Aubin nous observe que les adversaires ne vont pas de bonne foi en faisant parler Joseph Aoust qui lors d'une épreuve du moulin de Beaulieu avouera seulement le fait de la goulotte, c'est-à-dire qu'il n'y en avait point lorsqu'il le faisait travailler, que si après cet aveu qui fut fait en présence même des adversaires ceux-ci l'ont porté ensuite à parler au sieur Floquet et à dire tout ce qu'ils lui prêtent ce que le répondant ignore, en sont bien que ce n'aurait été qu'à leur grande sollicitation et par pure affectation pour tacher en lui faisant déguiser la vérité de couvrir cet aveu en quelque manière ce qui est inouï pour ne rien dire de plus.
En troisième lieu ledit maître Aubin nous observe qu'à la dernière réquisition des adversaires soit pour faire toucher au canon de Beaulieu sous prétexte de le mettre mieux en butterie, soit pour faire battre les pierres dudit moulin, soit enfin pour faire toucher au pivot ou goujon est très injuste et captieuse en même temps; en effet les adversaires ne sauraient disconvenir que tous les engins ont été visités plus que d'une fois comme aussi que les pierres ou meules dudit moulin ont été piquées pendant deux fois, et que le tout se trouve au même état qu'il était lors des premières épreuves, de sorte que si nous venions aujourd'hui à faire toucher à quelqu'un de ces engins, il est certain que la chose serait très dangereuse car nous porterions infailliblement un préjudice notable à quelqu'une des parties, excepté que nous ne fussions bien aise de faire refaire généralement toutes les épreuves dudit moulin de Beaulieu protestant audit cas des frais frustrés et a signé avec ses parties.
Signés : L. Mollinier syndic. Gensollen. Hauvel et Aubin.
20 mai 1741
Continuation du travail Floquet
Depuis ledit jour jusqu'aujourd'hui vingtième dudit mois le sieur Floquet a continué de travailler aux épreuves et opérations ordonnées toujours assisté des meuniers convenus et avec un nombre de paysans dont il a eu besoin auquel jour nous avons fait notre ordonnance sur les dires et réquisitions ci-dessus de la manière suivante
Ordonnance de M. le
Conseiller du roi pour des épreuves
à faire au moulin de Beaulieu
Nous Conseiller du Roi, Commissaire, sans préjudice du droit des parties, ni attribution d'aucun nouveau, avons ordonné que les épreuves du moulin de Beaulieu soit quand il tourne deux moulins à farine du sieur Marquis de Solliès, soit quand il n'en tourne qu'un seront faites avec les quatre canons du moulin à Nerte ouvert et que celui du moulin de Beaulieu sera mis de toute sa hauteur et sans goulotte et que les mêmes épreuves seront faites avec deux canons de la Nerte seulement ouverts et avant de procéder auxdites épreuves le canon dudit moulin de Beaulieu sera mis en butterie s'il y échoit, et déclarera le sieur Floquet la quantité de blé qu'il moudra; ordonnons que l'épreuve du moulin de Beaulieu, le canon réduit à dix huit pouces de superficie, sera faite quand les trois moulins à farine situés à la place travaillent ensemble, laquelle épreuve sera faite en deux manières la première les bars restants dans leur état actuel et la seconde étant relevés et bouchés en sorte qu'il n'y passe de l'eau ni par côté ni en dessous, ni aux joints d'iceux, calibrera ledit géomètre l'eau qui restera, le moulin de Beaulieu travaillant, déclarera la quantité de blé qu'il moudra, et si en cet état les moulins du Marquis de Solliès travaillent librement ou avec peine, énoncera si lors des épreuves des moulins des chevilles et du bouchement de l'espacier des Trois Pierres, les trois moulins à farine situés à la place et celui à huile de la communauté travaillaient librement, et au cas qu'ils ne travaillassent pas librement, il en expliquera la cause, si c'est par la situation des lieux ou par défaut d'eau, ou par le boulement des roudets, viendra et énoncera les dimensions de la sortie dans un [œuvre] des canons des moulins à farine situés à la place.
Fait à Solliès, ledit jour 10 mai 1741.
Signé : Villeneuve d'Ansouis.
Laquelle ordonnance a été tout de suite publiée auxdites parties et audit sieur Floquet géomètre toujours en absence dudit sieur Commandeur de Beaulieu.
Signés : Villeneuve d'Ansouis et Regibaud greffier…
… Depuis ledit jour et jusqu'au 25 ledit sieur Floquet a continué de travailler les jours utiles aux épreuves et opérations ordonnées assisté comme dessus et ledit jour 25 et lesdits maîtres Aubin et Gardanne assistés de leurs parties les frères Blin assistés toujours dudit Me Jacques Gensollen député des Sauvans et leur curateur.
Ledit maître Aubin procureur des syndics des Sarraires et Consorts dit que comme nous avons fait faire entre autre les épreuves du moulin de Beaulieu avec son canon à plein lorsqu'il tourne deux des moulins de M. de Solliès situés à la Place en deux manières, la première avec deux canons seulement du moulin à Nerte ouverts et la seconde avec les quatre ouverts et que lors desdites épreuves nous avons vu que le puits dudit moulin de Beaulieu n'était qu'à demi rempli pour n'y avoir pas assez d'eau dans le canal de Sarraire ou de Beaulieu, ledit maître Aubin audit nom nous requiert de vouloir ordonner que le sieur Floquet géomètre fera faire les ouvrages nécessaires et qu'il trouvera bon à l'embouchure du canal de la Nerte pour tenir lieu de l'ancienne muraille de deux pans et quart et pour faire dériver dans le canal de Sarraire ou de Beaulieu de l'eau à suffisance pour remplir entièrement ledit puits du moulin de Beaulieu à mesure qu'il travaille deux moulins de M. de Solliès après quoi ledit sieur Floquet se portera audit moulin de Beaulieu pour en faire l'épreuve avec son canon à plein et le puits entièrement rempli pendant tout le temps de ladite épreuve et déclarera ensuite la quantité de blé que ce moulin moudra par heure et a signé avec ses parties.
Signés : L. Mollinier, syndic. Gensollen. Hauvel et Aubin.
27 mai 1741
Continuation du travail Floquet
Ledit sieur Floquet a continué comme dessus ses épreuves et opérations jusqu'au 27 après-midi, auquel jour lesdits maîtres Aubin et Gardanne assistés comme dessus s'étant rendus à trois heures à notre logement ledit sieur Gardanne pour les frères Blin assisté de maître Jacques Gensollen député de leur curateur et pour les syndics des Sauvans répondant à la réquisition des Sarraires et Consorts du 25 du courant, dit que cette réquisition ne tend qu'à altérer l'état du lieu et à consumer toujours plus de temps mal à propos. En effet les épreuves déjà faites ou qui le seront dans la suite de notre commission et qui ont été ordonnées du décours des eaux, les bars élevés et exactement bouchés pour en empêcher les voies et les transpirations rendent la réquisition dont il s'agit absolument inutile, et le sieur Floquet prendra les mesures sur ces épreuves et les énoncera pour laisser aux parties le droit d'en tirer leurs inductions. Les eaux qui seront dérivées dans le puits du moulin de Beaulieu dans leurs différents états et de la façon dont nous l'avons ordonné ne doivent y découler pour remplir totalement le puits comme les adversaires le prétendent dans leur réquisition qu'autant qu'il y aura deux des trois moulins de M. de Solliès qui tourneront, mais seulement à suffisance, qui est le terme de l'arrêt de 1634 et que les répondants n'ont jamais disputé à qui que ce fut, de sorte qu'il suffit que cette suffisance lorsqu'il n'y aura qu'un moulin de M. de Solliès qui tournera ce qui n'arrive cependant que très rarement et en temps d'une extrême sècheresse pour ne pas dire jamais, soit vérifiée et fixée par le sieur Floquet géomètre et les deux meuniers commis dont il est ordonné qu'il prendra avis et qu'elle soit marquée dans son rapport. Il est par conséquent très inutile qu'on fasse des ouvrages à l'embouchure du canal de la Nerte pour dévier dans le puits du moulin de Beaulieu de l'eau pour le remplir entièrement lorsqu'il ne tournera qu'un seul des susdits moulins, et ce serait même quelque chose de bien contraire à l'état du lieu du procès et des titres qui le composent puisque l'arrêt de 1634 ne dit pas que ce puits doit être rempli, mais seulement qu'il fallait qu'il y découlât de l'eau à suffisance pour le faire moudre, suffisance qui doit être fixée sur l'abondance ou la disette des eaux or ces épreuves se feront en cet état si fait n'a été, et il en résultera qu'il ne faut pas absolument que le puits soit plein quand il ne tourne qu'un moulin de M. de Solliès pour que celui de Beaulieu puisse moudre commodément attendu sa grande profondeur et son extrême pente, mais seulement qu'il y en ait jusqu'à une certaine hauteur qui doit avoir été déjà déterminée par les épreuves pour qu'il puisse tourner et moudre. Et dans toutes les opérations et épreuves qui roulent même sur l'état auquel dot être le canon du moulin de Beaulieu eu égard à sa pente et à sa force et à savoir si ce canon doit être mis en plein ou avec la goulotte et fixé aux dix huit pouces d'eau qui doit avoir suivant les règles de l'art et la détermination déjà faite par le sieur Floquet et les deux meuniers, les comparaissants reconnaissant toujours plus que leur intérêt exige qu'elles se fassent par le sieur Floquet et les deux meuniers convenus dont il prendra avis, attendu leur expérience qui peut donner du jour à la grande théorie dudit sieur Floquet et puisse pour ne rien négliger dans leurs défenses et l'éclaircissement de leurs droits les répondants nous requièrent de vouloir bien ordonner ce que dessus par rapport à l'avis des deux meuniers pour qu'il en conste dans sa relation et que tout prétexte soit affranchi et cela démontre en même temps l'injustice de la réquisition des adversaires tendant à faire les épreuves des eaux des deux moulins de M. de Solliès avec le canon de celui de Beaulieu en plein, sur quoi le sieur Floquet prendra sa détermination sur l'avis des deux meuniers.
Au surplus quoi que ce ne soit ici ni le temps ni le lieu de détruire encore plus l'idée chimérique des adversaires qu'il y ait eu en un temps à l'embouchure du canal de la Nerte une muraille de deux pans et quart de hauteur, il n'est pas hors de propos néanmoins d'en parler pour repousser cette frivole réquisition tendant à faire les ouvrages nécessaires à l'embouchure du même canal pour tenir lieu de l'ancienne muraille de deux pans et quart, en effet, il résiste au local, à l'état des lieux en quel temps que ce soit à la situation des moulins de M. de Solliès, à l'état de celui de la Nerte et des deux canaux auquel le grand canal des Carcés se divise et tout enfin qu'il y ait jamais eu une pareille muraille. C'est un être qui ne pourrait avoir place que parmi les songes et les chimères, s'il y a quelque chose qui doivent servir aux épreuves des eaux et de leur effet, c'est l'élèvement des bars de la façon et avec les précautions que nous l'avons ordonné, c'est une nouveauté absurde de rien requérir de plus et les ouvrages requis par les adversaires font voir à quiconque a des yeux et de la raison, que la réquisition en question n'est qu'une suite de tant d'autres dont l'effet n'a été que de consumer du temps au moyen de quoi en protestant de tout ce que de droit les répondants concluent au déboutement de la réquisition des adversaires, et à ce qu'il soit fait droit à la leur et ont signé.
Signés : J. Arène syndic, C. Blin. Gensollen et Gardanne.
29 mai 1741
Continuation du travail Floquet…
Mémoire de Charles et Joseph Blin, frères, propriétaires du moulin de la Nerte — acte de 1739.
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… Le lundi 29 dudit mois de mai au matin, ledit sieur Floquet a continué ses opérations comme dessus et à trois heures de relevée lesdits maîtres Aubin et Gardanne s'étant rendus à notre logement assistés de leurs parties.
Ledit maîte Aubin procureur des syndics des quartiers de Sarraire et Consorts, répondant au dire du sieur Gardanne sans approbation des faits y contenus, a dit que la réquisition faite par les Sarraires et Consorts à la séance du 25 du courant bien loin d'altérer l'état du lieu et consumer du temps mal à propos, elle sert au contraire à constater le véritable état des choses et à saper entièrement les frivoles prétentions des adversaires. En effet, premièrement, on ne voit pas que cette réquisition change l'état du lieu si ce n'est une épreuve que l'on demande seulement pour prouver la différence qu'il y aura lorsque le sieur Commandeur de Beaulieu jouira de toute l'eau qu'il lui ait attribuée par l'arrêt de 1634, et en même temps que la demande des Sarraires et Consorts en relèvement des bars ne doit plus recevoir de difficulté en second lieu c'est une absurdité des plus grandes de prétendre que par le mot de suffisance on ne doit pas entendre de faire remplir entièrement le puits du moulin comme aussi de vouloir que cette suffisance soit vérifiée et fixée par le sieur Floquet et les deux meuniers convenus, lorsqu'il tourne disent-ils un seul moulin de M. de Solliès situé à la place, car d'une part, il est fort indifférent pour le moulin de Beaulieu qu'il en tourne un ou deux de ceux de M. de Solliès, puisqu'en tout temps et en tout état des choses, il est certain que ledit sieur Commandeur de Beaulieu a droit de dériver toute l'eau qu'il lui faut pour remplir entièrement le puits, et d'autre part, il est certain aussi que le sieur Floquet et les meuniers convenus ne peuvent en aucune manière restreindre les droits dudit sieur Commandeur, au contraire ils doivent s'attacher uniquement à l'exécution de l'arrêt de 1634, c'est-à-dire à donner audit moulin de Beaulieu toute l'eau nécessaire pour moudre autant de blé qu'il peut moudre, d'où l'on voit que la réquisition des Sarraires et Consorts est de la dernière justice et que celle des adversaires tendant à faire rétrécir le canon avec une goulette ou autrement est très injuste et ridicule en même temps.
Quant à l'ancienne muraille de deux pans et quart maîte Aubin dit qu'elle est assez bien constatée au procès et que tout en prouve l'existence ainsi qu'il se réserve de faire mieux voir lorsqu'il en sera temps.
Au surplus, comme il est bien aise de ne rien omettre pour l'intérêt de ses parties il a l'honneur de nous présenter que par acte ordinaire du 6 décembre dernier ayant réservé les prétendus dommages intérêts des frères Blin s'ils y déchoit pour raison des quatre canons de la Nerte ouverts pendant certaines épreuves, il est également juste de réserver les plus grands dommages intérêts soufferts pour les Sarraires et Consorts pendant les épreuves du moulin de Beaulieu par le défaut d'arrosage des terres, attendu tous les bouchements qui se sont faits des espaciers tout le long du canal de Sarraire ou de Beaulieu, à quoi il nous requiert de vouloir faire droit.
Signés : L. Mollinier syndic. Hauvel. Gensollen et Aubin.
Ordonnance de M. le
Conseiller du Roi pour la continuation
de toutes les précédentes
Nous Conseiller du Roi, Commissaire, sans nous arrêter aux réquisitions ci-dessus respectivement faites par les parties, ordonnons qu'elles poursuivront ainsi qu'il appartient en conformité de nos précédentes ordonnances sauf les dommages intérêts des Sarraires et Consorts s'il y échoit.
Fait à Solliès-Pont, ledit jour 29eme mai 1741.
Signé : Villeneuve d'Ansouis.
Laquelle ordonnance a été tout de suite publiée aux parties depuis ledit jour 29 mai jusqu'au 7e juin, le sieur Floquet a continué de travailler aux opérations et épreuves ordonnées.
7 août 1741
Hic pour le rapport de M. Floquet
Et le 7e août au matin les parties s'étant rendues à notre appartement.
Ledit sieur Floquet géomètre hydraulique commis, nous a représenté que depuis le septième juin il travaille à rédiger les mémoires qu'il avait pris en travaillant sur les lieux pour faire les épreuves, les opérations et autres choses portées par les ordonnances que nous avons rendues et à dresser en suite son rapport, que cet ouvrage a été beaucoup plus long qu'il ne l'avait cru ayant été obligé de faire le dépouillement de dix mains de papier que ses mémoires contiennent, qu'il en a encore pour quelques jours après quoi il serait obligé de mettre son rapport au net, ce qui l'occupera environ quinze jours, que les parties pourraient gagner ce temps là si elles consentaient que le rapport fut mis au net par quelqu'autre que lui tandis qu'il travaille à achever de le dresser, ce qu'il a cru devoir nous présenter pour éviter la longueur de la commission et a signé.
Signé : Floquet.
Et les parties ici présentes ont consenti en tant que de besoin que le rapport soit mis au net par telle personne que nous trouverons à propos pour éviter la longueur de la commission.
Signés : J. Arène syndic. L. Mollinier syndic. Gardanne. C. Blin. Gensollen curateur. Gensollen. Hauvel.
22 et 23 août 1741
Publication du rapport de maître Floquet
en présence des parties intéressées
Le vingt-deux du mois d'août ledit sieur Floquet ayant fini son rapport ou relation l'a remis à notre greffier avec les modèles des bars, lequel rapport demeurera joint à notre présent procès verbal et les parties se sont rendues à trois heures après midi à notre logement pour assister à la publication dudit rapport ou relation en suite de l'avertissement que nous leur avions fait faire par notre huissier, laquelle publication a été faite par ledit maître Regibaud notre greffier en présence desdites parties c'est-à-dire des syndics et députés des quartiers de Sarraire et Consorts et de celui des Sauvans, de l'un des Blin et de maître Aubin procureur des syndics des Sarraires et toujours en absence dudit sieur Commandeur de Beaulieu et d'aucun pour lui, laquelle publication a été continuée le matin et l'après midi du lendemain vingt trois août.
Et attendu la déclaration qui nous a été faite par ledit sieur Floquet géomètre au commencement de son rapport qu'il n'y a point ici tout ce qui lui est nécessaire pour mettre au net le plan des lieux qu'il doit lever et qu'il a pris à cet égard toutes les dimensions, alignements et angles dont il a besoin pour être en état d'en faire trois copies à Aix où il ferait aussi le plan en carton ou relief du sol des endroits contentieux sous les Carcés et que d'ailleurs ces opérations seraient très dispendieuses si elles étaient faites sur les lieux par rapport au temps qu'il faudrait y employer. Nous partirons de ce lieu de Solliès demain 24 août pour nous rendre en la ville d'Aix où ledit sieur Floquet dressera en notre présence le plan des lieux sur les mémoires qu'il a prises de même que le plan en carton ou relief du sol des Carcés.
Fait à Solliès ledit jour 23 août 1741.
Signé : Villeneuve d'Ansouis.
Départ de M. le
Conseiller pour Aix
Le lendemain 24 août, nous sommes partis dudit lieu de Solliès avec maîtres Regibaud greffier et Dessaud huissier et encore avec le sieur Floquet géomètre pour nous rendre en la ville d'Aix où nous sommes arrivés le lendemain 25 août.
Signés : Villeneuve d' Ansouis et Regibaud greffier.
Depuis le lendemain et jusqu'aujourd'hui 30 Xbre 1741, ledit Floquet a travaillé en différents temps en notre présence au plan des lieux en couleur sur du papier et au plan en bosse ou bas relief sur du bois du sol des lieux contentieux dit les Carcés, nous ayant remis le tout aujourd'hui en présence dudit maître Aubin procureur des syndics des Sarraires et Consorts et dudit maître Sénès procureur des frères Blin et des syndics des Sauvans, savoir le plan en couleur en trois copies pour être communiqués aux parties et celui en bosse ou bas relief en deux pièces qui s'enchâssent pour rester en notre pouvoir de même que les modèles des bars en pierre étaient donnés en communication aux parties et servir au jugement du procès, lesquelles trois copies du plan en couleur sur du papier ledit sieur Floquet a signé, aussi bien que le plan en relief, les unes et les autres ayant aussi été constatées par maître Regibaud notre greffier, après quoi ledit maître Aubin a retiré les trois copies du plan en couleur ayant été procédé à toute la commission en absence dudit sieur Commandeur de Beaulieu.
Signé : Villeneuve d'Ansouis.
Taxe des frais
Et procédant à la taxe des frais de la commission, nous déclarons d'avoir vaqué 239 jours aux deux différents voyages que nous avons faits autant le greffier, l'huissier et maître Aubin procureur des syndics des Sarraires et Consorts, 246 jours ledit sieur Floquet à raison de 12 livres par jour faisant ce dernier article 2952 livres, nous l'avons encore taxé 400 livres pour la dresse desdits deux plans en couleur et en relief pour raison de quoi nous avons réduit nos assistances à dix, ce qui revient à 160 livres, les deux tiers pour le greffier, la moitié pour l'huissier et trois livres pour l'assistance de maître Aubin à la rémission, nous avons encore taxé Jean Gasquet un des meuniers par nous commis 180 livres pour 45 jours qu'il a été employé a la commission à raison de quatre livres par jour, Joseph Aoust, autre meunier par nous commis 80 livres pour 20 jours, et Joseph Barras que nous commîmes à la place dudit Aoust qui tomba malade 92 livres pour 23 jours sur le même pied, nous avons encore taxé tous les autres frais qui ont été faits soit pour les différents paysans qui ont été employés pendant le cours de la commission pour travailler sous les ordres dudit sieur Floquet pour garder les eaux la nuit et le jour et à autre chose, plusieurs ouvrages qui ont été faits par divers ouvriers pour servir à la commission et bien d'autres faux frais qui ont été payés sur des billets que faisait ledit sieur Floquet et dont les parties ont tenu le rôle, la somme de 1519 livres 11 sols et 3 deniers, plus 6 livres 15 sols pour le prix de la toile qui a été employée pour doubler les trois plans en papier et 5 livres 10 sols pour la caisse pour y mettre le plan en relief, tous lesquels différents articles ont été payés par lesdits syndics de Sarraire, La Tourre et Cadouire, ayant reçu ceux qui nous compétent des mains de maître Regibaud notre greffier et rendu au procureur les pièces.
Fait à Aix, ledit jour 30 Xbre 1741.
Signés : Villeneuve d'Ansouis et Regibaud greffier.
Bibliothèque : Rapport Floquet
Situation des barrages agricoles et industriels, tableau d'assemblage du 21 janvier 1953.